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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 28 avr. 2025, n° 22/03326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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N° : N° RG 22/03326 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYBQ
Pôle Civil section 1
Date : 28 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [O] [C] épouse [E]
née le 01 Décembre 1952 à [Localité 11] (31), demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [E]
née le 03 Juin 1946 à [Localité 12] (Allemagne), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me DUVERNEUIL avocat plaidant au barreau de Toulouse
DEFENDERESSES
S.A.S. NEXITY LANGUEDOC ROUSSILLON anciennemant S.A.S. GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON (maître d’oeuvre d’exécution de la résidence Opale à [Localité 5]), RCS [Localité 9] 433 740 040, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 7] 542 110 291, assureur dommages ouvrages sur la résidence Opale à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS DE [Localité 7] sous le N° 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AMENAGEMENT CONCEPTION ETANCHEIT, en cours de liquidation judiciaire pour le lot étanchéité de la résidence Opale à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 février 2025
MIS EN DELIBERE au 28 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Avril 2025
Exposé du litige :
Par acte authentique en date du 26 juillet 2012, Monsieur et Madame [E] ont acquis deux lots, appartement et garage, au sein de la Résidence Opale à [Localité 5].
La résidence a fait l’objet d’une réception de travaux en août 2010 sous la maîtrise d’ouvrage de la société Nexity.
La société ACE, assurée auprès d’Axa, est intervenue pour la réalisation du lot étanchéité et la société Nexity Georges V Languedoc Roussillon est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz.
Le 24 août 2015, les époux [E] ont déclaré un sinistre lié à des infiltrations en plafond du séjour suite à un épisode pluvieux, sinistre régularisé par le syndic le 29 août 2015.
L’assureur dommages ouvrage, la société Allianz, après expertise, a conclu à un défaut d’entretien de la terrasse du voisin située au-dessus.
Mme [E] procédait à une nouvelle déclaration de sinistre en mars 2018 après de nouvelles infiltrations d’eau provoquant un dégât des eaux auprès du syndic de l’immeuble.
Une nouvelle expertise dommages ouvrage était diligentée le 4 mai 2018 et un rapport définitif était rendu le 12 septembre 2018 concluant sur l’origine des infiltrations résultant d’un défaut d’étanchéité au droit du passage de la jardinière de l’appartement situé au-dessus appartenant à M. [J] et préconisait la réfection du passage d’eau de la jardinière selon devis de l’entreprise Casanova.
Les époux [E] ont refusé le préfinancement des travaux par l’assureur dommages ouvrage au motif que l’indemnité offerte était insuffisante au regard des travaux à réaliser.
Une troisième déclaration de sinistre était régularisée et instruite par l’assureur dommages ouvrage.
Par actes délivrés les 20, 21 et 27 février 2019, Mme [E] a fait assigner en référé devant la présente juridiction le [Adresse 10], la société Allianz, M. [J] et Mme [R] aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 11 avril 2019, M. [G] était désigné en cette qualité, lequel déposait son rapport le 26 mai 2021, les opérations ayant été rendues communes et opposables aux sociétés Socotec et son assureur Axa, [N] [X], architecte, et son assureur Maf, Eiffage Constructions Languedoc Roussillon et son assureur Smabtp, Cassan et son assureur Gan, Maitre [X] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Aménagement Conception Etanchéité (ACE) et son assureur Axa.
Par actes en date des 1er et 8 juillet 2022, les époux [E] ont fait assigner les sociétés Allianz, Axa et Nexity anciennement Georges V Languedoc Roussillon devant la présente juridiction aux fins de les voir condamnées à paiement des travaux, frais et préjudices immatériels.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Mme [O] [C] épouse [E] et Monsieur [V] [E] demandent au tribunal sur le fondement de l’article 9 du CPC, des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 124-3 du code des assurances, de :
— Entériner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G]
— Condamner in solidum la Compagnie d’assurances Axa en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société ACE actuellement en liquidation judiciaire et la société Georges V Roussillon Languedoc sur le fondement de sa responsabilité civile décennale, à payer à Mme [E] la somme de 2 178 € au titre du remboursement de la facture de la société Socotec, la somme de 893 € au titre du surcoût des travaux d’embellissement ainsi que 720 € au titre des dégradations au mobilier et plinthes outre la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi par Mme [E].
— Condamner in solidum la Compagnie d’assurances Axa en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société ACE actuellement en liquidation judiciaire et la société Georges V Roussillon Languedoc sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à M. [E] 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ce dernier.
— Condamner la Compagnie d’assurances Allianz en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle à payer à Mme [E] les sommes énoncées suivantes, les dites sommes étant la conséquence dommageable de sa faute dans la mise en œuvre défaillante de sa garantie Dommage Ouvrage :
— 11 760 euros (49 mois x 240 €) au titre du préjudice de jouissance de Mme [E] outre les intérêts moratoires de droit à compter de l’assignation lui ayant été délivrée.
— 720 € au titre des dégradations au mobilier omise dans l’indemnisation d’ores et déjà intervenue de la part de l’assureur DO outre les intérêts moratoires de droit à compter de la présente assignation.
— Condamner in solidum la Compagnie d’assurances Axa en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société ACE actuellement en liquidation judiciaire et la société Georges V Roussillon Languedoc sur le fondement de la responsabilité civile décennale ainsi que la Compagnie d’assurances Allianz en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle à payer à Mme [E] les sommes complémentaires suivantes :
— 9 386,72 € au titre des frais annexes (frais de route et frais postaux)
— 7 924,01 € au titre des frais de défense non compris dans les dépens et frais de déplacement (cabinet Senmartin et cabinet Duverneuil)
— 1 934,98 € au titre des frais d’huissier de justice (constats des infiltrations récurrentes) non compris dans les dépens
Subsidiairement si la responsabilité contractuelle de la compagnie Allianz n’était pas retenue en dépit des conclusions du rapport d’expertise judiciaire au titre de sa faute en sa qualité d’assureur D.O :
— Condamner in solidum la Compagnie d’assurances Axa en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société ACE actuellement en liquidation judiciaire et la société Georges V Roussillon Languedoc sur le fondement de la responsabilité civile décennale à payer à Mme [E] les sommes ci-après :
— 11 760 euros (49 mois x 240 €) au titre de son préjudice de jouissance
— 720 € au titre des dégradations au mobilier imputées à faute à l’assureur DO
— Assortir les sommes qui leurs sont allouées par le tribunal des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Condamner en outre in solidum les co-défenderesses au paiement d’une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire demeurés à la charge de Mme [E].
Au soutien de leurs demande, les époux [E] font valoir essentiellement que :
L’expert a mis en exergue la responsabilité des sociétés ACE et Georges V Languedoc Roussillon quant aux désordres d’infiltration que son appartement subissait depuis plusieurs années. Il a qualifié ces désordres de nature décennale et les a imputés à 80 % à ACE et 20% à Georges V Languedoc Roussillon, ès qualité de maître d’œuvre.
Bien que ce partage de responsabilité ne fasse pas l’objet de contestation, Mme [E] considère qu’elle n’a pas été intégralement indemnisée de ses préjudices.
Elle fait notamment valoir un reliquat de 893 € TTC relatif aux embellissements dans la mesure où l’expert avait chiffré les travaux à la somme de 4 804 €. Ce surcoût représentant des fissures apparentes et visibles pendant les opérations d’expertise en lien direct et certain avec le désordre d’infiltrations dont les sociétés ACE et Georges V Languedoc Roussillon sont responsables.
L’expert a également retenu un poste de préjudice lié aux frais de menuiseries plinthes et mobilier dégradé évalué à 720 € dont elle sollicite indemnisation.
En outre il convient de retenir le poste de préjudice lié à la maîtrise d’ouvrage d’assistance à suivi de chantier pour la réfection représentant la somme de 2 178 € réglée à la société Socotec.
L’assurance dommages ouvrage est pour partie responsable de son préjudice de jouissance puisque comme le souligne l’expert il n’a pas proposé de solution de réfection complète de l’étanchéité de la terrasse de son voisin qui était indispensable.
L’expert a retenu un préjudice équivalent à 20 % de la valeur vénale (1 200 € par mois) pendant 49 mois, soit une somme totale de 11 760 euros.
Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral et celui de son époux, soit respectivement 5 000 euros et 3 000 euros.
Enfin, les frais annexes correspondent à des frais de déplacement, pour se rendre aux différentes réunions d’expertise outre des frais de constats d’huissiers.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société Allianz demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-6, 1241 et 1792 et suivants du Code civil, des articles L.121-12 et L.242-1 du Code des assurances, de :
A titre principal :
Débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en ce qu’ils ne justifient pas d’un manquement de l’assureur DO à ses obligations ; Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes indemnitaires au titre des frais supplémentaires engagés pour la reprise des embellissements, du cout d’intervention de la SA Socotec comme AMO, du préjudice de jouissance et moral, et enfin au titre des différents frais exposés par eux ; Débouter encore Monsieur et Madame [E] de leurs demandes dirigées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, et au titre des « frais annexes » qui ne relèvent pas des dommages immatériels garantis ; Reconventionnellement :
Condamner in solidum la SA Axa France Iard et la SAS Georges V Languedoc Roussillon à lui payer les sommes de :31 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, en remboursement du préfinancement du cout des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse ; 4 804 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 en remboursement du préfinancement du cout des travaux de réfection des embellissements de l’appartement [E] ;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la SA Axa France Iard et la SAS Georges V Languedoc Roussillon à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en indemnisation des préjudices et frais allégués par les époux [E] ; Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause :
Condamner in solidum la SA SA Axa France Iard et la SAS Georges V Languedoc Roussillon à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et au bénéfice des époux [E] au titre des frais irrépétibles et dépens ; Condamner in solidum la SA SA Axa France Iard et la SAS Georges V Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Allianz, au soutien de sa défense observe que :
Elle n’a jamais tenté de se soustraire à son obligation de préfinancement des travaux de reprise.
Le manquement à l’obligation de préfinancement est encadré et ne se résout pas en dommages et intérêts de sorte que les demandes des époux [E] seront rejetées.
Sur le premier sinistre, l’accès à la terrasse de M. [S] était impossible et elle ne pouvait l’y contraindre de sorte qu’elle a notifié une position de non garantie.
Sur le deuxième sinistre par déclaration du 20 mars 2018, compte tenu des multiples causes à l’origine des désordres, l’assureur DO proposait des investigations complémentaires et notifiait une position de garantie. La société Casanova a mis en eau la jardinière qui démontrait qu’elle était à l’origine du désordre. Il était alors notifié son rapport définitif le 12/09/2018 et adressait une quittance le 24/09/2018 d’un montant de 5 420,80 € au syndicat des copropriétaires qui l’acceptait et une quittance quant à la reprise des embellissements d’un montant de 1 107,04 euros aux époux [E].
Il ne peut lui être reproché que les travaux sur la jardinière n’aient été effectués qu’un an après, M. [S] ayant fait modifier la jardinière en banquette, mais que l’étanchéité de cette banquette était tout aussi défaillante sans pour autant que l’expert ne mette en cause la société Casanova.
S’agissant du troisième sinistre, il s’agit d’infiltrations en plafond de cuisine qui se sont manifestées le 7 novembre 2018. Elle a adressé sa position de garantie dès le 4 janvier 2019. Son rapport définitif était déposé le 31/05/2019 et elle proposait de préfinancer des réparations matérielles pour la somme de 4 785 euros et la repise d’embellissements pour 1 947 euros, travaux que les époux [E] ont refusés.
La demande supplémentaire au titre des embellissements sera rejetée en ce que les fissures n’ont jamais été constatées par les parties ou encore l’expert judiciaire, poste présent sur un simple devis outre que ce poste de préjudice ne peut relever de l’assureur DO, fissures survenues post délai décennal.
Mme [E] ne peut demander l’indemnisation des frais de contrôleur technique, seul le syndicat des copropriétaires, maître d’ouvrage, a qualité pour le faire.
Le préjudice de jouissance ne relève pas de la garantie de l’assureur DO et ne répond pas aux sanctions prévues par la loi. En outre, la période de détermination est erronée en ce que cet appartement est à usage de résidence secondaire.
Les dommages mobiliers d’un montant de 720 € ne relèvent pas plus de sa garantie.
Les frais annexes relèvent des frais irrépétibles, ne sont pas vérifiables et la demanderesse ne peut faire usage du barème fiscal.
Enfin, leur préjudice moral ne se distingue pas de leur préjudice de jouissance.
Elle entend faire valoir les limites de sa garantie quant au préjudice de jouissance et préjudice moral qui ne relèvent pas de sa définition des préjudices immatériels.
Elle fait valoir son recours subrogatoire à l’encontre de la société ACE, liquidée, assurée par la société Axa en RC et par la société Georges V Languedoc Roussillon.
A titre subsidiaire, si elle devait être condamnée au titre des préjudices subis par les époux [E] elle demande à être relevée et garantie par les sociétés Axa et Georges V Languedoc Roussillon.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SAS Nexity Languedoc Roussillon anciennement Georges V Languedoc Roussillon demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1231-6 1241 et 1792 et suivants du Code Civil, de :
Débouter les époux [E] de tous leurs chefs de demande à son encontre, Constater qu’elle ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des infiltrations affectant l’appartement des époux [E] à hauteur du pourcentage de responsabilité mis à sa charge par l’expert Monsieur [G], soit 20 % du montant des dommages, ni le quantum des travaux de reprise ressortant du rapport d’expertise, soit la somme de 31 500,00 € au titre des travaux reprise de l’étanchéité de la terrasse [S] et celle de 4 804,00 € au titre de la reprise des embellissements de l’appartement des époux [E],Condamner la Compagnie Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Société ACE à la relever et garantir de toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à payer à quelque titre que ce soit au-delà du pourcentage de responsabilité retenu par l’expert, soit 20 % du montant des dommages, Débouter la Compagnie Allianz Iard pour le surplus de ses demandes à son encontre, Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500, € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles exposés, Le condamner aux dépens.
En défense, la société Nexity Languedoc Roussillon ne conteste pas les conclusions de l’expert que ce soit au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse de M. [S] ou encore des travaux d’embellissement dans l’appartement de Mme [E] et sa part d’imputabilité à hauteur de 20 %. Elle sollicite d’être relevée et garantie par la société Axa, ès qualité d’assureur de la société ACE en charge du lot étanchéité à hauteur de 80 % des condamnations prononcées.
Sur le montant de 893 € sollicité par les demandeurs au titre des travaux de peinture, elle souligne qu’ils ne produisent qu’un simple devis relatif au traitement de fissures, hors examen contradictoire par l’expert et dont la réalité n’a pas été constatée. En outre, si elles existent elles ne sont qu’inesthétiques et en toutes hypothèses apparues après l’expiration du délai décennal.
S’agissant des frais de Socotec, ils ne peuvent solliciter le remboursement de ces frais alors qu’ils n’ont pas qualité de maître d’ouvrage des travaux ayant été réalisés sur la terrasse de M. [S]. Cette terrasse est une partie commune à usage privatif dont seul le syndicat de copropriétaires a qualité à solliciter le règlement de frais relatifs à la maîtrise d’œuvre sur les travaux y afférents, raison pour laquelle l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice moral, Elle n’est pas à l’origine de cette situation ni de la durée de l’expertise. Il n’est en rien justifié.
Les frais de déplacement dont l’indemnisation est demandée seront rejetés car ils relèvent pour partie des frais irrépétibles et pour partie des dépens tout comme les frais de constat d’huissier ou encore d’avocat.
Enfin, elle relève que l’assureur dommages ouvrage n’a pas été diligent et doit donc supporter seul l’ensemble des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée par Mme [E]. Elle indique toutefois que les demandes des époux [E] au titre du préjudice de jouissance sont exorbitantes en ce que seule la somme de 1 245 € pourrait être sollicitée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société Axa demande au tribunal sur le fondement de l’article 1382 ancien devenu article 1240 du Code civil, des articles L. 112-6 et L. 121-12 du Code des assurances, de :
Sur les recours subrogatoires exercés par Allianz
Lui Donner acte, ès qualité d’assureur d’ACE, de la reconnaissance de sa garantie à hauteur de 80% des sommes préfinancées par Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrages, à savoir : 25 200 € TTC au titre du coût de réfection de l’étanchéité de la terrasse ; 3 843,20 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des embellissements de l’appartement de Madame [E]. Sur les dommages matériels
Rejeter la demande de Madame [E] à hauteur de 893 € TTC au titre du surcoût des travaux de reprise des embellissements de son appartement pour être injustifiée.Juger a minima que sa garantie obligatoire n’est pas mobilisable au titre de cette demande qui ne correspond pas à un désordre de nature décennale. Rejeter la demande de Madame [E] à hauteur de 2 178 € au titre du remboursement d’une facture de Socotec pour la prétendue maîtrise d’œuvre des travaux de reprise pour être injustifiée. Sur les dommages immatériels
A titre principal
Débouter de l’intégralité de leurs prétentions en réparation des dommages immatériels comme mal dirigées à son encontre, alors que ceux-ci ne sont que la conséquence de l’incurie d’Allianz dans la gestion des sinistres sommages-ouvrage.A titre subsidiaire
Juger que le préjudice de jouissance allégué par Madame [E] ne saurait excéder la somme de 4 800 € correspondant à 20 mois à hauteur de 240 € mensuels. Juger a minima que ce préjudice ne saurait excéder la somme de 10 320 € correspondant à 43 mois à hauteur de 240 € mensuels. Rejeter la demande de Madame [E] au titre des frais de route à hauteur de 9 386,72 € pour ne pas être justifiée. Rejeter la demande de Madame [E] au titre des frais d’avocat à hauteur de 7 924,01 € dont l’indemnisation ne peut être octroyée sur le fondement de la responsabilité civile mais uniquement sur celui de l’article 700 du Code de procédure civile. Juger que la demande de Madame [E] au titre des frais de constats d’huissier ne saurait excéder la somme de 788,49 €. Rejeter la demande d’indemnisation de Madame [E] au titre de son prétendu préjudice moral lequel coïncide avec sa demande au titre du préjudice de jouissance. Rejeter la demande d’indemnisation de Madame [E] au titre de son prétendu préjudice moral en l’absence de tout lien juridique de ce dernier avec l’appartement sinistré. En tout état de cause
Juger que toute condamnation prononcée contre elle ne pourra intervenir que sous déduction des franchises contractuelles et dans les limites contractuelles telles que définies dans ses conditions particulières et opposables à toutes les parties, sauf en matière décennale où elles ne sont opposables qu’à l’assuré. Condamner la SAS Nexity Languedoc Roussillon à la relever et garantir indemne à hauteur de 20% de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre. Dépens comme de droit.
En défense, Axa, ès qualité d’assureur de la société ACE, soutient essentiellement que :
Elle reconnait le principe de l’application de sa garantie à hauteur du pourcentage de responsabilité fixé à 80 % par l’expert.
Elle accepte la part de responsabilité de son assuré, soit 80 % des sommes préfinancées par la société Allianz, à savoir :
25 200 € TTC au titre des travaux de réfection3 843 € TTC au titre des travaux de reprise des embellissements.S’agissant du surcoût des embellissements, soit 893 €, le devis validé par l’expert s’élevait à 4 804 €, réglé par l’assureur DO
La demande de 893 € apparait sur un nouveau document avec un nouveau poste relatif au plafond. Ces fissures n’ont jamais été constatées pendant les opérations d’expertise.
Les factures Socotec correspondent à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, cette mission n’a jamais été préconisée par l’expert dans la mesure où un seul corps d’état était mobilisé.
S’agissant des dommages immatériels, la société Allianz doit se voir imputer cette responsabilité ayant tardé à déterminer l’origine des infiltrations et à préconiser les travaux de reprise de l’étanchéité.
A titre subsidiaire, le quantum de la demande au titre du préjudice de jouissance devra être ramené à de plus justes proportions, cet appartement étant à usage de résidence secondaire. Elle propose de retenir ce poste de préjudice à la somme de 4 800 €.
Elle conteste les frais annexes sollicités par Mme [E], frais de déplacement, frais d’avocat relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et frais de constats d’huissier et alors même que l’expertise judiciaire était déjà en cours.
Enfin sur le préjudice moral des époux [E], celui de Mme [E] se confond avec le préjudice de jouissance. Quant à ce lui de M. [E], il ne peut être fondé sur le préjudice de jouissance alors qu’il n’est pas propriétaire du bien pas plus qu’il n’en est locataire.
Enfin, Axa oppose ses limites contractuelles s’agissant de sa garantie facultative.
Elle entend voir limiter sa condamnation à hauteur de 80 % et être relevée et garantie pour le surplus par la société Nexity Languedoc Roussillon.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 24 janvier 2025 par l’ordonnance du 1er mars 2024.
A l’issue des débats à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours subrogatoire de la société Allianz
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire les conclusions suivantes
« Il n’y avait pas de désordre apparent lors de la réception. Par ailleurs l’origine de ceux-ci ne pouvait pas être détectée par le maître d’ouvrage. Aucune réserve n’a été formulée sur les défauts d’étanchéité que nous avons constatés.
La conséquence des infiltrations et l’importance de celles-ci chez Mme [E] sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. On a en effet pu constater lors de nos opérations d’expertises d’importants écoulements d’eau en plafond du séjour.
Nous avons mené des investigations et fait réaliser des essais de mise en eau des terrasses [J] et [R] lors de nos accédits des 11/10/2019, 17/01/2020, 07/02/2020 et 06/08/2020.
Ces investigations ont montré que les infiltrations chez Mme [E] trouvaient leur origine dans la mauvaise exécution des travaux d’étanchéité réalisés par ACE (entreprise d’étanchéité).
Nous avons identifié plusieurs causes :
— Le poteau béton rond apparent chez M. [J] et traversant l’ouvrage d’étanchéité Le traitement du relevé en pied de poteau n’est pas satisfaisant et de hauteur insuffisante.
— L’étanchéité au droit de la jardinière chez M. [J] transformée en banquette par l’entreprise CASANOVA Suite à une mise en eau de la banquette nous avons pu noter des venues d’eau en fond de jardinière puis, une heure après environ, constaté des infiltrations en plafond chez Mme [E].
A noter que les travaux réalisés dans le cadre de la DO par l’entreprise CASANOVA et consistant à remplacer la jardinière par une banquette « étanche » n’avait eu aucun résultat, l’eau s’écoulant à travers la banquette. Il avait été constaté par l’expert DO que le fond de la jardinière était à l’origine d’infiltrations.
— Des défauts généralisés d’exécution au droit des relevés. Les règles sont définies à l’article 8.5 du DTU 43-1 qui mentionne que les relevés doivent être au minimum de 10cm au-dessus de la protection de l’étanchéité, ici l’isolant thermique. D’une part le relevé traditionnel a été collé directement sur le support sans primaire préalable et se décollant donc sans effort particulier, d’autre part une couche de flashing pelliculaire d’épaisseur nettement insuffisante et ne jouant en aucun cas le rôle de relevé… La mise en eau de la terrasse [R] n’a pas permis de reproduire d’infiltrations dans les logements du dessous (logement [E] et logement [T]).
La mauvaise exécution des travaux d’étanchéité incombe en premier lieu à l’entreprise d’étanchéité ACE qui n’a pas respecté les règles de l’art en la matière, en second lieu au maître d’œuvre d’exécution, la SAS GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON, pour n’avoir pas relevé dans le cadre de sa mission de suivi de travaux les non conformités aux règles de l’art.
Sur l’origine des désordres nous proposons au tribunal de répartir ainsi les responsabilités:
— ACE : 80%
— GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON : 20%
La société Axa ne dénie pas sa garantie et accepte la part d’imputabilité retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 80 % au titre des désordres matériels.
La société Georges V Languedoc Roussillon nouvellement dénommée Nexity Languedoc Roussillon n’entend pas contester sa part d’imputabilité fixée par l’expert judiciaire à hauteur de 20 % des désordres matériels.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Il convient dès lors de retenir que les sociétés Axa France Iard, ès qualité d’assureur décennal de la société ACE (liquidée) et la société Nexity Languedoc Roussillon seront condamnées in solidum à payer la somme de 31 500 euros au titre des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse et 4 804 € au titre des travaux d’embellissement de l’appartement de Mme [E], à la société Allianz, subrogée.
Par conséquent, il convient de condamner :
la société Axa, ès qualité d’assureur de la société ACE à garantir la société Nexity des condamnations prononcées à son encontre, en principal frais et intérêts, à hauteur de 80 %, la société Nexity à garantir la société Axa, ès qualité d’assureur de la société ACE des condamnations prononcées à son encontre, en principal frais et intérêts, à hauteur de 20%.
Sur les demandes formées par Madame [E] au titre des préjudices matériels
1/ Au titre des travaux d’embellissement
L’expert a retenu que les embellissements relatifs aux plafonds dégradés doivent être réalisés.
La réfection des murs doit également être envisagée compte tenu de l’évolution de l’état de dégradation du séjour de l’appartement.
Nous proposons donc de retenir la somme de 4 804€ TTC pour la réfection des plafonds murs du séjour et du plafond de la terrasse.
L’expert a repris le devis transmis par le conseil de Mme [E] par dire récapitulatif n°2, pièce 12-11 mentionnant la reprise des plafonds séjour salon et cuisine.
Mme [E] produit un devis de l’entreprise Vaquer du 23 février 2022 présentant un poste supplémentaire par rapport au devis retenu par l’expert et mentionnant :
Plafond : suite à l’apparition de fissures, entolage du plafond en toile de verre fine pour 50,020 m² soit 700,28 € HT soit 770,30 € TTC. Le devis total s’élevant à la somme de 5 697,98 € TTC.
Elle sollicite le différentiel entre ce nouveau devis et celui présenté dans le cadre des opérations d’expertise, soit la somme de 893 €.
Il apparait à la lecture de ce devis que le différentiel résulte également d’une augmentation des prix unitaires HT sur les postes déjà chiffrés par l’expert puisque l’entolage représente la somme TTC de 770,30 €.
En outre, l’expert dans le cadre de ses opérations n’a pas noté de fissures lesquelles seraient apparues depuis selon les dires de Mme [E].
Toutefois aucun élément ne permet de justifier ce poste de dépense dans la mesure où leur existence et origine n’ont pas été établies de sorte que le lien causal entre ce désordre et les infiltrations n’est pas démontré.
Par ailleurs, l’augmentation des prix unitaires de l’entreprise Vaquer résultant de son devis du 23 février 2022 ne peut non plus être imputée aux sociétés Axa et Nexity dans la mesure où Mme [E] a perçu la somme de 4 804 € adressée par la société Allianz le 6 septembre 2021 de telle sorte qu’elle était en mesure de faire réaliser les travaux selon le devis retenu par l’expert pour cette même somme sans avoir à subir les augmentations de prix du prestataire.
Par voie de conséquence cette demande sera rejetée.
2/ S’agissant des menuiseries plinthes et mobilier dégradé, Mme [E] soutient que l’expert avait chiffré ce poste de préjudice à 720 € et qu’il n’a pas été réglé.
Les défendeurs ne contestent pas ce poste de préjudice qu’il convient de mettre à la charge des sociétés Axa, ès qualité d’assureur de la société ACE et de la société Nexity dans les mêmes proportions que celles retenues par l’expert judiciaire.
3/ Les frais de contrôleur technique
Mme [E] sollicite le remboursement des honoraires du contrôleur technique, la société Socotec, d’un montant de 2 178 euros.
Les défendeurs s’y opposent en arguant du fait que non seulement cette demande est nouvelle et n’a pas été soumise à l’expert judiciaire mais au surplus que s’agissant de travaux réalisés sur la terrasse de M. [S], terrasse constituant une partie commune à usage privatif, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour en solliciter le remboursement.
Mme [E] ne produit pas le règlement de copropriété de la Résidence l'[8] de sorte que le tribunal n’est pas à même de déterminer si la terrasse de M. [S] est une partie commune à usage privatif ou encore une partie privative.
Par voie de conséquence, il ne peut être fait droit à cette demande qui entrera en voie de rejet.
Sur les demandes formées par Mme [E] au titre des préjudices immatériels
L’expert retient que : « La première infiltration chez Mme [E] apparait en août 2015. La compagnie ALLIANZ fait intervenir un cabinet d’expertise qui détermine que l’origine de l’infiltration se situe au niveau de la jardinière (rapport préliminaire du 23/10/2015). Les mêmes infiltrations apparaissent chez Mme [E] en mars 2018 et la compagnie ALLIANZ fait de nouveau intervenir un cabinet d’expertise qui rend son rapport préliminaire le 18/05/2018. Celui-ci décrit des défauts sur les relevés d’étanchéité, sur le bas du poteau et au niveau de la jardinière. Le rapport définitif du 12/09/2018 ne fait état que d’investigations menées au niveau de la jardinière (?) et propose une indemnité uniquement pour la reprise de la jardinière. Ceci est bien entendu contradictoire avec les constats visuels de l’expert mentionné sur le rapport préliminaire. Il faudra attendre une nouvelle déclaration de sinistre en novembre 2018 pour que de nouvelles investigations soient réalisées en mai 2019 et qu’il soit proposé la reprise de l’étanchéité de la seule jardinière par l’entreprise CASANOVA, intervention qui a lieu en juin 2019. Il nous semble que l’expert DO aurait dû, dès la déclaration de sinistre de 2015 et son intervention du 23/10/2015, constater l’ensemble des non-conformités de l’ouvrage et déterminer toutes les sources d’infiltrations existantes et potentielles sur la terrasse de M. [J]. Il est par ailleurs parfaitement incompréhensible que l’entreprise CASANOVA n’intervienne en juin 2019 que sur la seule jardinière alors même que l’expert DO relève d’autres sources d’infiltrations en mai 2018.
Nous proposons au tribunal de retenir la responsabilité de l’assureur DO sur les préjudices immatériels pour ne pas avoir proposé dès 2015 une réfection complète de l’étanchéité de la terrasse de M. [J], qui s’avérait indispensable compte tenu des constats effectués. »
1/ Sur le préjudice de jouissance
L’expert relève dans son rapport : Nous avons pu noter une nette dégradation de l’appartement de Mme [E] entre le début et la fin de nos opérations d’expertise. Ces désordres impactent incontestablement la jouissance de l’appartement de Mme [E].
En moyenne nous pouvons retenir un préjudice de 20% de la valeur locative du logement (1 200€ mensuel) soit 240€/mois. La date de départ des préjudices peut être estimée à mai 2018, date de l’expertise dégât des eaux de Polyexpert. En conséquence nous proposons de retenir un préjudice de 8 640€ (36 x 240/mois).
Il impute l’intégralité de ce préjudice à l’assureur dommages ouvrage.
La société Allianz fait valoir qu’elle ne garantit pas les dommages immatériels.
Les conditions particulières de la police d’assurance dommages ouvrage souscrite par Nexity (pièce n°1 d’Allianz page 4) incluent une garantie des dommages immatériels après réception mentionnée ainsi :
Dommages immatériels consécutifs (Paragraphes 1.2.2 des Dispositions Générales) qui s’étend aux dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction résultant directement d’un dommage survenu après la réception, les dommages immatériels étant définis comme : “tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un dommage corporel. »
En l’espèce, le préjudice de jouissance invoqué par Mme [E] consiste en une gêne dans la jouissance normale de son appartement, résidence secondaire, mais elle ne justifie pas d’une réelle perte de loyer ou de l’obligation d’engager des frais de déménagement ou de relogement du fait des désordres, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un préjudice pécuniaire et qu’il n’entre donc pas dans la définition contractuelle des dommages immatériels de la société Allianz.
Par suite, ce préjudice n’est pas garanti par Allianz au titre de sa police dommages ouvrage et Madame [E] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
A titre subsidiaire, Mme [E] sollicite la condamnation de la société Axa, ès qualité d’assureur d’ACE et de la société Nexity au titre de ce poste de préjudice dont la réalité n’est pas contestée.
Tenant la responsabilité décennale des entreprises ACE et Nexity, il convient de retenir qu’elles seront condamnées in solidum à indemniser Mme [E] de ce poste de préjudice.
Sur son quantum, l’expert a retenu une indemnité mensuelle de 240 €. La période pendant laquelle Mme [E] n’a pu disposer de son appartement s’étend du 1er mai 2018 au 30 novembre 2021. En effet, les travaux d’étanchéité de la terrasse de M. [S] avaient été réalisés au 30 novembre 2021 de sorte que Mme [E] pouvait anticiper les travaux d’embellissement de son appartement pour pouvoir jouir de son bien.
Dans la mesure où Mme [E] ne prétend pas que le bien serait donné en location, la période d’utilisation, s’agissant d’une résidence secondaire, doit être ramenée à 5 mois par an, soit sur la période retenue, un total de 20 mois.
La valeur locative mensuelle minorée de 80 % retenue par l’expert n’est pas contestée par les parties.
Ainsi le préjudice peut être évalué à 240 € x 20 mois, soit 4 800 euros.
Les sociétés Axa et Nexity seront condamnées in solidum à indemniser Mme [E] de ce montant selon leur part d’imputabilité telle que fixée par l’expert judiciaire.
Les frais accessoires
Mme [E] sollicite l’indemnisation de ses frais de déplacement
Elle chiffre ses déplacements pour se rendre aux réunions d’expertise à la somme de 9 386,72 euros par utilisation du barème fiscal.
Mme [E] sollicite également l’indemnisation de ses frais d’avocat à hauteur de 7 924,01 euros.
Il sera précisé que les frais d’avocat et les frais de déplacement ou d’hébergement, même engagés dans le cadre de l’expertise, relèvent des frais irrépétibles.
Enfin Mme [E] sollicite l’indemnisation des frais de constats d’huissier d’un montant de 1 934,98 €.
Ces frais de constats réalisés pendant les opérations d’expertise doivent également être compris dans les frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, il sera statué sur ces postes de préjudices au titre des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des époux [E]
Mme [E] sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 5 000 euros et M. [E] la somme de 3 000 euros.
Tous deux soutiennent n’avoir pu jouir paisiblement de ce bien de villégiature tenant son état et l’impossibilité de le mettre à la location.
Ce préjudice moral se confond en réalité avec le préjudice de jouissance dont se prévalent les demandeurs.
Si aucune pièce n’est produite pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que les désordres précédemment retenus ont nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice financier précédemment indemnisé.
Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 1 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral somme à laquelle seront condamnées les sociétés Axa et Nexity.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
Parties perdantes, les sociétés Axa et Nexity seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
Il sera précisé que les frais d’avocat et les frais de déplacement, même engagés dans le cadre de l’expertise, relèvent des frais irrépétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, doivent être analysés comme des frais irrépétibles les demandes en paiement de Mme [E] des sommes suivantes :
— 9 386,72 euros au titre des frais de déplacement exposés pour les besoins de l’expertise, dont certains trajets ne sont pas justifiés ;
— 7 924,01 euros en remboursement des frais d’avocat exposés lors des procédures de référés et en expertise ;
— Des frais de constats d’huissier alors que la procédure d’expertise était en cours
— 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure.
Par voie de conséquence, les sociétés Axa et Nexity seront condamnées in solidum à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société ACE, et la société Nexity Languedoc Roussillon à verser à la S.A. Allianz 31 500 euros au titre des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse et 4 804 € au titre des travaux d’embellissement de l’appartement de Mme [E],
Déboute Mme [E] de sa demande d’indemnisation du surcoût des travaux d’embellissement, des frais de contrôleur technique,
Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société ACE, et la société Nexity Languedoc Roussillon à verser à Mme [O] [E] la somme de 720 € au titre des menuiseries plinthes et mobilier dégradé,
Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société ACE, et la société Nexity Languedoc Roussillon à verser à Mme [O] [E] la somme de 4 800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société ACE, et la société Nexity Languedoc Roussillon à verser à Mme [O] [E] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société ACE, et la société Nexity Languedoc Roussillon à verser à M. [H] [E] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société ACE, et la société Nexity Languedoc Roussillon aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé,
Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société ACE, et la société Nexity Languedoc Roussillon à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa, ès qualité d’assureur de la société ACE à garantir la société Nexity des condamnations prononcées à son encontre, en principal frais et intérêts, à hauteur de 80 %,
Condamne la société Nexity à garantir la société Axa, ès qualité d’assureur de la société ACE des condamnations prononcées à son encontre, en principal frais et intérêts, à hauteur de 20%,
Dit que la société Axa France Iard devra sa garantie dans les limites de la police d’assurance en termes de franchises et de plafonds ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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