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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 9 mai 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR6Q
N° Minute : 25/
Nous,Jamila BERRICHI , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, assistée de Lisa SORIN, greffière, statuant en notre Cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [O] [N]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître GOETHALS-REMON France, avocat au barreau de Chartres
Vu la saisine en date du 8 mai 2025 émanant du directeur du [Adresse 4],
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 9 mai 2025
Vu l’audience du 9 mai 2025, Monsieur [O] [N] et son conseil on pu faire part de leurs observations, le respect du contradictoire ayant pu être assuré, celui-ci sollicitant une mainlevée de la mesure d’isolement ;
Vu les observations exposées oralement à l’audience par Monsieur [V] représentant Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, sollicitant le maintien de la mesure d’isolement,
MOTIFS
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ,
Attendu qu’une Ordonnance du Président du tribunal correctionnel en date du 17 novembre 2023 a ordonné l’admission de Monsieur [N] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri EY du COUDRAY en vertu de l’article 706-135 du code de procédure pénale;
que Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a pris un arrêté en date du 20 novembre 2023 maintenant l’hospitalisation complète ;
qu’aux termes d’un courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023, Monsieur [N] a demandé à être convoqué ;
que par Ordonnance rendue le 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte ; que cette Ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 7] dans un arrêt du 10 janvier 2024;
que Monsieur [N] a fait l’objet d’un arrêté de réintégration en hospitalisation complète le 27 septembre 2024 après avoir bénéficié d’un programme de soins ;
que le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réintégration a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 4 octobre 2024;
que par Ordonnance du 4 avril 2025 le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 6 mois a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Attendu que le Directeur d’établissement nous informait initialement par courriel du 15 février 2025 à 18h22 du renouvellement d’une mesure d’isolement à l’encontre de Monsieur [N];
que la décision médicale initiale d’isolement a été prise le 14 février 2025 à 1h07 ;
que la saisine par le directeur d’établissement intervenait le 16 février 2025 à 18h01 ;
que par Ordonnance du 17 février 2025, il a été décidé que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [N] [O] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique;
Attendu que le Directeur d’établissement nous informait par courriel du 19 février 2025 à 18h00 du renouvellement d’une mesure d’isolement à l’encontre de Monsieur [N];
que la saisine par le directeur d’établissement intervenait le 20 février 2025 à 17h57 ;
que par Ordonnance du 21 février 2025, une mainlevée de la mesure d’isolement a été ordonnée par le Juge des libertés et de la détention ;
que la Cour d’Appel de [Localité 7] par Ordonnance du 23 février 2025 a infirmé l’Ordonnance susvisée et a ordonné le maintien de la mesure d’isolement ;
que par Ordonnance du 28 février, puis du 7 , 14 , 21, 28 mars et 3 avril 2025, la poursuite de mesure d’isolement a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ;
que par Ordonnance du 11 avril 2025, une mainlevée de la mesure d’isolement a été ordonnée par le Juge des libertés et de la détention ;
que la Cour d’Appel de [Localité 7] par Ordonnance du12 avril 2025 a infirmé l’Ordonnance susvisée et a ordonné le maintien de la mesure d’isolement ;
que par Ordonnances du 18 et 25 avril et du 2 mai 2025 , la poursuite de la mesure d’isolement a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ;
qu’une nouvelle saisine par le directeur d’établissement intervenait le 7 mai 2025 à 18h01 ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [N] était assisté de son Conseil qui a solicité la mainlevée de la mesure d’isolement;
que Monsieur [V] sollicitait le maintien de celle-ci au nom du Représentant de l’Etat;
Attendu que des certificats médicaux font état de l’imprévisibilité du comportement du patient et celui du 8 mai relève un risque de passage à l’acte hétéro-agressif;
qu’à l’examen des pièces produites, il ressort de l’ensemble des pièces médicales que les médecins ont parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [N] peut se poursuivre au-delà du délai de 2001 heures prévu par les textes précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision contradictoire susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [N] [O] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 2001 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 9 mai 2025 à 15h28
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
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