Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 févr. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4IR – ordonnance du 05 février 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. V.MAT
Immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 499 976 504
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le 05 Juin 1974 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 février 2025
— signée par ORSEL, Présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2015, la SCI V.MAT a consenti à la SARL MAP un renouvellement de bail commercial pour des locaux situés à EVREUX (27000), [Adresse 1] et [Adresse 4], au loyer annuel initial de 15 779,04 euros, hors taxes et hors charges.
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4IR – ordonnance du 05 février 2025
Par acte de cession du 11 juin 2020, la SCP DIESBECQ-ZOLOTARENKO – MANDATAIRES -JUDICIARES ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAP, a cédé à [J] [D] les éléments subsistants du fonds de commerce en ce compris le droit au bail.
Le 19 décembre 2023,la SCI V.MAT a fait délivrer à [J] [D] un commandement de payer la somme de 55 021,69 euros.
Le 1er mars 2024, la SCI V.MAT a fait délivrer à [J] [D] un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime.
Le 7 octobre 2024, la SCI V.MAT a fait délivrer à [J] [D] une sommation d’indiquer s’il va quitter les lieux et à quelle date et, dans la négative, pour quels motifs. [J] [D] a déclaré ne pas quitter les lieux puisque contestant la validité du congé.
Invoquant que ce congé est resté sans effet, par acte du 15 octobre 2024, la SCI V.MAT a fait assigner [J] [D] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 décembre 2024 il lui demande de :
— recevoir la SCI V.MAT en son action, la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter [J] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de sursis à statuer ;
— ordonner l’expulsion de [J] [D] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner [J] [D] à lui payer la somme de 74 296,72 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, les charges impayés et la taxe foncière ;
— condamner [J] [D] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation d’un montant de 1 530,80 HT ;
— condamner [J] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [J] [D] aux entiers dépens en ce compris notamment le coût de la signification du commandement de payer, du congé, de la sommation, de la présente assignation et des suites de l’ordonnance à intervenir.
Elle fait valoir que :
— le congé a été délivré en application des dispositions de l’article L145-17 du Code de commerce, et n’est pas tardif ;
— le dernier décompte fait état d’un arriéré de loyer d’un montant de 74 269,72 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 janvier 2025, [J] [D] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur la demande en annulation dont est saisi le tribunal judiciaire d’Évreux ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande de sursis à statuer
Force est de constater que la demande d’expulsion est fondée non sur une acquisition de clause résolutoire qui peut être constatée par le juge des référés mais sur un congé dont la validité est contestée devant le juge du fond.
Cette demande excède dès lors la compétence du juge des référés comme étant sérieusement contestable et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer mais de rejeter la demande d’expulsion.
De même, la nature de l’occupation postérieurement au 1er mars étant sérieusement contestable, il y a lieu de rejeter les demandes de provisions au titre des loyers postérieurs.
En revanche la décision du juge du fond est sans incidence sur la demande de provision au titre des loyers impayés antérieurement au congé contesté et il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer sur cette période.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le congé délivré le 1er mars 2024 faisant l’objet d’une instance en annulation, la nature des sommes dues au titre des loyers et des charges à compter de cette date est incertaine. Par conséquent, comme rappelé ci-dessus, la demande de provision est sérieusement contestable à compter de cette date.
En revanche, au 1er mars 2024, la demande en paiement provisionnel est justifiée comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer du 19 décembre 2023 : 55 021,69 euros ;
— loyer et charges pour la période postérieure au commandement de payer et jusqu’au 1er mars 2024 : 3 939,94 euros ;
soit un total de 58 961,63 euros.
La somme de 55 021,69 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
[J] [D], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la sommation et de la présente assignation, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI V.MAT la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande de sursis à statuer
REJETTE la demande d’expulsion et de provision au titre des sommes postérieures au 1er mars 2024;
CONDAMNE [J] [D] à payer à la SCI V.MAT, à titre provisionnel, la somme de 58 961,63 euros ;
DIT que la somme de 55 021,69 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE [J] [D] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, de la sommation et de la présente assignation ;
CONDAMNE [J] [D] à payer à la SCI V.MAT la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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