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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/05378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
88H
RG n° N° RG 22/05378 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2UM
Minute n°
AFFAIRE :
LE [13]
C/
[H] [R]
[D]
le :
à
Avocats : la SELARL [16]
Me Aude LACLOTTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
LE [13] doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) représenté par le Directeur général du [10] sur délégation du Conseil d’administration du [11] domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [H] [R]
née le 01 Août 1981 à [Localité 18] (MARTINIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aude LACLOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 mai 2016, les forces de police sont intervenues sur le parking de la Dune du pyla en raison d’une altercation intervenue entre Madame [P] épouse [X] et Madame [R] alors que la première souhaitait déplacer son véhicule.
Madame [R] a été interpelée et conduite au commissariat pour y être entendue sur des faits de violences volontaires.
Madame [P] épouse [X], justifiant d’un certificat médical des urgences mentionnant un ITT de 8 jours en raison d’une cervicalgie, et d’une scapulalgie droite, a porté plainte à l’encontre de Madame [R] pour les faits de violences volontaires.
Le 09 mai 2016, les poursuites ont fait l’objet d’un classement après rappel à la loi de Madame [R] par officier de police judiciaire.
Madame [B] épouse [X] déclaré son sinistre auprès de son assureur la [17] et a fait l’objet d’une expertise médicale par le docteur [U].
Ce dernier a déposé son rapport le 16 mars 2019.
Sur la base de ce rapport, Madame [B] épouse [X] a saisi la [8] par requête du 27 décembre 2019.
Par ordonnance du 20 août 2021, la présidence de la [7] a constaté l’accord d’indemnisation intervenu entre Madame [B] épouse [X] et le [14] ([11]) le 09 juin 2021, portant sur la somme totale de 29 006,25 € et a constaté l’extinction de l’instance et le désaisissement de la [6].
Le [11] a versé la somme de 29 006,25 € à Madame [B] épouse [X] le 02 septembre 2021.
Le [11] a, par acte délivré le 25 juillet 2022, fait assigner devant le présent tribunal Madame [R] aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 29 006,25 € sur le fondement de son recours subrogatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, le [11] demande au tribunal de :
— CONDAMNER Madame [R] à verser au [15] la somme de 29.006,25 €,
— La DEBOUTER de toute prétention contraire,
— DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date de la première signification de l’assignation, soit le 25 juillet 2022,
— CONDAMNER Madame [R] à verser au [15] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [R] aux dépens de la présente procédure.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Madame [R] demande au tribunal de :
— A TITRE PRINCIPAL, constater l’absence de faute commise par Madame [R], de préjudice subi par Madame [X] et de lien de causalité entre les deux et débouter le [15] de toutes ses demandes,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, constater la faute commise par Madame [X], prétendue victime devant exclure toute demande d’indemnisation et débouter le [15] de toutes ses demandes,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner le [15] à une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Madame [R]
Madame [R] s’oppose au recours subrogatoire du [11] invoquant en premier lieu qu’elle n’a commis aucune infraction au détriment de Madame [B] épouse [X]. Elle soutient qu’elle n’a jamais été condamnée et qu’elle n’a pas commis de violences. Subsidiairement, elle fait valoir que Madame [B] épouse [X] a commis une faute de nature à l’exonérer de toute indemnisation s’agissant de propos racistes tenus à son encontre lors de l’altercation. Elle conteste enfin l’imputabilité des préjudices invoqués aux faits du 05 mai 2016.
Le [11] fait valoir d’une part que son recours subrogatoire n’est pas conditionné par l’existence d’une condamnation pénale mais par celle d’une infraction et que celle-ci est établie par la décision de classement sans suite après rappel à la loi prononcé à l’encontre de Madame [R]. Il expose que le comportement violent de Madame [R] est établi par les témoignages et que les dommages subis par Madame [B] épouse [X] sont imputables aux violences subies le jour des faits.
L’article 706-11 du code de procédure pénale en son premier alinéa prévoit que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Au terme des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier pénal qu’une altercation est intervenue entre Madame [F] épouse [X] et Madame [R] sur le parking. Madame [F] épouse [X] a déclaré avoir été bousculée par Madame [R], et être tombée au sol. Elle reconnait avoir alors tenu des propos inadaptés à caractère raciste à l’encontre de Madame [R].
Plusieurs témoins ont été entendus ayant fait état que Madame [B] s’était retrouvée au sol suite à la bousculade. Si l’amie de Madame [R] déclare que Madame [B] aurait simplement perdu l’équilibre, Monsieur [M], n’ayant pour sa part aucun lien avec les parties interessées, a déclaré avoir vu la jeune femme (Madame [R]), empoigner et pousser la dame au niveau du haut du corps, et que celle-ci était tombée en arrière. Ce témoignage objectif corrobore la déclaration de Madame [F] épouse [X].
Il y a donc lieu de retenir que c’est bien le geste violent de Madame [R] à l’encontre de Madame [B], qui a occasionné sa chute.
Par ailleurs, Madame [J] expose avoir alors vu Madame [R] gifler Madame [B] épouse [X], celle-ci se trouvant alors au sol après qu’elle ait tenu des propos racistes.
Si les propos de Madame [B] sont effectivement constitutifs d’une faute, ils sont intervenus après que celle-ci ait été bousculée et ait chuté au sol. Il n’y a donc pas lieu de retenir qu’ils seraient constitutifs d’une faute de la victime de nature à exonérer Madame [R] de sa responsabilité.
Dans ces conditions, il convient de déclarer Madame [R] responsable de l’entier préjudice subi par Madame [B] épouse [X].
Sur la liquidation du préjudice de Madame [P] épouse [X]
Le rapport du docteur [U] indique que Madame [P] épouse [X] née le 07/07/1955, sans profession au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— un traumatisme cervical bénin, survenu sur une cervicarthrose banale
— un traumatisme direct de l’épaule droite (coté dominant) survenu sur un état antérieur d’arthrose acromio-claviculaire et de pathologie bilatérale de coiffe des rotateurs, ayant occasionné une rupture du tendon du supra-épineux avec rétractation tendineuse intermédiaire qui fera l’objet d’une intervention de tendinoplastie et d’acromioplastie.
Il est précisé que cet état antérieur était non invalidant.
Après consolidation fixée au 12 février 2019, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison de persistance des douleurs et d’une raideur majeure des amplitudes en actif épaule droite).
Ces séquelles sont imputables aux faits subis le 0505/2016.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [P] épouse [X] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
L’expert a apprécié les périodes d’incapacité temporaire au vu des blessures liées aux faits du 05/05/2016. Il convient donc de les retenir comme imputables, l’état antérieur au niveau de l’épaule droite ayant été considéré comme non invalidant avant ces faits.
Calculée sur la base de 25 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 125 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 5 jours,
— 725 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 58 jours,
— 4 618,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 739 jours ,
— 537,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 215 jours,
soit un total de 6 006,25 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3.5/7 en raison notamment de l’accident, du traitement des lésions, d’une intervention, des douleurs dans la durée de l’évolution, de la durée de la rééducation pénible, des douleurs en voie d’amélioration après la date de consolidation et de la souffrance morale.
Les souffrances décrites sont bien celles découlant directement des blessures et de la convalescence en lien avec les faits du 05/05/2016.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire s’agissant du port de l’attelle de l’épaule coude au corps pendant 8 semaines.
Cet élément constitue bien un préjudice esthétique de nature temporaire.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 500 €.
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de Madame [P] épouse [X] de 10 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de relever que les séquelles prises en compte par l’expert pour la fixation de ce taux, sont exclusivement liées aux séquelles relatives à l’épaule gauche. Les séquelles liées à l’état antérieur concernant d’autres parties du corps n’ont pas été mentionnées et l’état antérieur de l’épaule gauche a été apprécié comme non invalidant avant la survenue des faits du 05/05/2016 de sorte que le taux retenu de 10 % concernent bien les seules séquelles imputables aux faits reprochés à madame [R].
En conséquent, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 12 000 € vu le taux de déficit et l’âge de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1 /7 en raison de la cicatrice opératoire de l’épaule droite.
Il n’y a pas lieu d’écarter ce poste de préjudice, la cicatrice opératoire étant bien imputable aux faits du 05/05/2016, en ce qu’elle est la conséquence de l’intervention de tendinoplastie réalisée suite aux blessures causées le jour des faits.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient une répercussion sur la pratique de la natation.
Madame [P] épouse [X] invoquait également outre la natation, la pratique du tai-chi.
Aucun justificatif n’a été versé à ce titre tendant à confirmer qu’elle pratiquait effectivement ces activités avant l’accident comme déclaré devant l’expert ni de l’arrêt ou diminution de ces activités imputables aux seules blessures du 05/05/2016.
Dès lors, il ne sera fixée aucune somme à ce titre.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance [9]
Créance victime
— DFT déficit fonctionnel temporaire
6 006,25 €
6 006,25 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
— DFP déficit fonctionnel permanent
12 000,00 €
12 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
28 006,25 €
0,00 €
28 006,25 €
Le créance due à Madame [P] épouse [X] et à la charge de Madame [R] s’élève donc à la somme de 28 006,25 € .
Il ressort des pièces versées que le [11] a versé la somme de 29 006,25 € à Madame [B] épouse [X] à titre d’indemnisation du préjudice subi. Il est justifié du règlement de cette indemnité avec transfert des fonds le 04 septembre 2021.
C’est à bon droit que le [11] sollicite de Madame [R] en application des dispositions de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le remboursement de l’indemnité versée par lui, ce dernier étant subrogé dans les droits de Madame [F] épouse [X].
Néanmoins, le [11] ne pouvant disposer de plus de droit que la victime subrogée, il convient de condamner Madame [R] à verser au [11] la somme de 28 006,25 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Madame [R] sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge du [11] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [R] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de : 1000 €.
La demande de Madame [R] à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE Madame [R] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [P] épouse [X] suite aux faits du 05/05/2016 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [P] épouse [X] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Madame [P] épouse [X], suite aux faits dont elle a été victime le 05/05/2016 à la somme totale de 28 006,25 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance [9]
Créance victime
— DFT déficit fonctionnel temporaire
6 006,25 €
6 006,25 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
— DFP déficit fonctionnel permanent
12 000,00 €
12 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
28 006,25 €
0,00 €
28 006,25 €
CONDAMNE Madame [R] à payer au [12], subrogé dans les droits de Madame [P] épouse [X], la somme de
28 006,25 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DIT que la somme allouée ci dessus portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [R] la somme de 1 000 € au [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER PRÉSIDENT
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