Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 mars 2026, n° 25/04026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04026 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LWH
Jugement du :
06/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [P] [L]
Expédition délivrée
le :
à :
— Madame [B] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [L] née [Y],
demeurant 5 rue des Hauts de Givors – 69700 GIVORS
comparante en personne
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W],
demeurant 35 rue de l’Arsonval – 69800 SAINT-PRIEST
représenté par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1919
Madame [B] [X],
demeurant 21 rue Paul Cazeneuve – 69008 LYON
comparante en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2025
Date de la mise en délibéré : 06/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 juin 2012 avec effet au 15 juin 2012, Madame [P] [L] née [Y], ci après la bailleresse, a donné à bail à Monsieur [H] [W] et Madame [B] [X], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation, une cave n°22 et un garage n°40, sis 21 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon, moyennant un loyer mensuel initial de 820 euros, outre provision sur charges.
Par courrier du 28 mai 2024, Monsieur [H] [W] a avisé la bailleresse de sa volonté de mettre fin au bail le concernant, avec effet au 28 août 2024 après application d’un délai de préavis de trois mois.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, la bailleresse a fait délivrer à Madame [B] [X] un commandement de payer la somme de 1386,86 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [H] [W] une sommation de payer la somme totale de 2145,64 euros, comprenant notamment la somme de 1780 euros correspondant aux loyers et charges impayés du 1er novembre 2024 au 28 février 2025.
***
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la bailleresse a fait assigner Madame [B] [X] et Monsieur [H] [W] afin de voir, sur le fondement des articles 1103, 1728-2 et 1741 du code civil et les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
• constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [B] [X],
• condamner solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 1780 euros correspondant au montant des loyers et charges dus entre le 1er novembre 2024 et le 28 février 2025,
• condamner Madame [B] [X] à lui payer la somme de 1934,86 euros correspondant au montant des loyers et charges dus entre le 1er mars 2025 et le 30 avril 2025, outre actualisation à la date de l’audience,
• condamner Madame [B] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux,
• condamner solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [H] [W] aux dépens,
• condamner solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Lors des débats, la bailleresse actualise sa demande en paiement à un montant total de 6230 euros au 16 décembre 2025 et maintient l’ensemble de ses demandes. Elle indique que Monsieur [H] [W] a quitté les lieux en août 2024 mais reste tenu solidairement du loyer et charges, aux termes du bail, six mois après son départ. Elle indique que Madame [B] [X] lui avait indiqué percevoir les allocations familiales alors que selon elle, elle n’avait plus les enfants à charge à son domicile depuis le mois de juillet. Elle précise que Madame [B] [X] verse 600 euros par mois depuis novembre 2024, date des premiers impayés.
Monsieur [H] [W], représenté par son avocat, dépose des conclusions et pièces auxquelles il se réfère à l’oral, et aux termes desquelles il demande de :
— à titre principal, affecter les paiements effectués par Madame [B] [X] aux échéances les plus anciennes et recalculer sa créance,
— à titre subsidiaire et reconventionnel, s’il reste des sommes dues, constater l’accord de Monsieur [H] [W] pour les régler à Madame [P] [L] née [Y], et condamner Madame [B] [X] à garantir ces sommes,
— en tout état de cause, rejeter les demandes de Madame [P] [L] née [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens et condamner Madame [B] [X] au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande principale sur l’article 1342-10 du code civil pour soutenir que les paiements effectués par Madame [B] [X] doivent s’imputer sur la dette la plus ancienne. Il confirme avoir quitté l’appartement le 26 août 2024. Il indique que le juge aux affaires familiales a fixé en septembre 2024 la résidence des enfants du couple à son domicile, et que Madame [B] [X] n’a jamais versé de pension alimentaire, ce qui justifie selon lui qu’elle règle seule les loyers de l’appartement qu’elle occupait. Il soutient que Madame [B] [X] ayant continué d’occuper l’appartement, elle devra garantir toute condamnation prononcée contre lui.
Madame [B] [X] sollicite le renvoi de l’affaire pour mettre en place un accompagnement social. Elle s’oppose à la résiliation du bail et indique devoir faire le point avec une assistante sociale pour mettre en place des délais de paiement. Elle précise que ses enfants vivent chez Monsieur [H] [W]. Elle indique avoir réglé le loyer suite au départ de Monsieur [H] [W] puis que ses ressources ont diminué. Elle indique que des démarches ont été entreprises pour bénéficier d’aides et avoir pour projet à terme de quitter le logement.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier et n’a pas fait droit à la demande de renvoi de Madame [B] [X].
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 8-1 de la même loi, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, aux termes des conditions générales du contrat de bail, paraphées par les parties, Madame [B] [X] et Monsieur [H] [W] sont tenus solidairement des obligations issues du contrat de bail.
En application des textes susvisés, Monsieur [H] [W] est resté tenu solidairement du règlement des loyers et charges jusqu’au 28 février 2025, soit 6 mois après la date d’effet de son congé, ce qu’il ne conteste pas en l’espèce.
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse que Madame [B] [X] verse 600 euros par mois depuis le mois de novembre 2024, et a également versé 52 euros le 18 janvier 2025. Ainsi, depuis le mois de novembre 2024, date à laquelle ont débuté les impayés, elle a versé la somme totale de 8452 euros (14x600 + 52).
A défaut d’indication par Madame [B] [X], l’imputation des paiements doit se faire sur les dettes les plus anciennes, étant précisé que la somme de 52 euros versée en janvier 2025 correspond à la régularisation des charges pour 2024 appelée en décembre 2024.
La somme de 8400 euros correspond à 8 échéances de loyer, la somme de 40 euros s’imputant sur le 9e.
Dans ces conditions, en imputant les règlements de Madame [B] [X] sur les sommes dues depuis novembre 2024, il en résulte que les loyers ont été intégralement réglés jusqu’au mois de juin 2025 inclus.
Dès lors, les loyers pour lesquels Monsieur [H] [W] restait tenu solidairement ont été réglés et il n’est donc plus redevable d’aucune somme à l’égard de Madame [P] [L] née [Y] qui sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Au regard du décompte produit, de la totalité des sommes appelées et de la totalité des versements effectués par Madame [B] [X], celle-ci reste redevable de la somme de 6230 euros arrêtée au 16 décembre 2025. Elle sera condamnée au paiement de cette somme correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
La bailleresse a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la bailleresse est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 21 mars 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [B] [X] indique vouloir solliciter des délais de paiement mais ne précise pas sa demande. En tout état de cause, il ressort du décompte locatif produit qu’elle ne règle pas les échéances du loyer, n’effectuant qu’un versement partiel de 600 euros par mois, ce qu’elle ne conteste pas.
Ne remplissant pas les conditions légales, il ne peut être fait droit à une demande de délais.
Madame [B] [X] étant désormais occupante sans titre, la bailleresse est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 21 mars 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [B] [X] sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros à Madame [P] [L] née [Y] et 400 euros à Monsieur [H] [W].
Madame [P] [L] née [Y] sera déboutée de sa demande à l’encontre de Monsieur [H] [W].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [P] [L] née [Y] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [H] [W] au paiement des loyers et charges impayés,
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à Madame [P] [L] née [Y] la somme de 6230 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 16 décembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par Madame [P] [L] née [Y] à Madame [B] [X] sur les locaux à usage d’habitation, une cave n°22 et un garage n°40, sis 21 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Madame [B] [X] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, la bailleresse est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à Madame [P] [L] née [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 21 mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [B] [X] aux dépens,
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer la somme de 400 euros à Madame [P] [L] née [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [P] [L] née [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [H] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Absence ·
- Part
- Santé ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Rente ·
- Immobilier ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Indivision successorale ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Citation ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Comparution ·
- Débiteur ·
- Remboursement
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sceau ·
- Extensions ·
- Jeux ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Console de jeu ·
- Demande ·
- Obligation
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Licence ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Délais ·
- Tribunaux de commerce
- Canal ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Libération ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Rétablissement ·
- Loyer
- Épouse ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fait ·
- Droite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.