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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 mai 2025, n° 24/06836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06836 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBOG
AFFAIRE :
Monsieur [K] [U]
C/
S.A.S. MICROMANIA
JUGEMENT réputé contradictoire du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Monsieur [K] [U]
Copie :
S.A.S. MICROMANIA
délivrées le 21/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le 09 Novembre 1996 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. MICROMANIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Procédure
Par requête reçue le 27-11-2024, Monsieur [K] [U] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de condamner la SAS MICROMANIA au paiement des sommes
— de 549,99 euros en principal et
— de 50,01 euros au titre de dommages et intérêts.
Il indique avoir eu une panne sur son appareil électronique, une console de jeux, avoir déclaré le sinistre le 15-05-2024, qu’il y a eu rejet de prise en charge pour défaut de sceau garantie, qu’il est indiqué que le dossier a été indemnisé alors qu’il n’en est rien.
Il a tenté de trouver une solution amiable de son différend par la médiation de l’assurance le 23-07-2024, mais n’a eu aucun retour.
L’absence de solution amiable l’a conduit à introduire la présente action.
Suite à renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 19-03-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [U], demandeur maintient à l’oral ses demandes, la somme demandée en principal correspondant au prix du rachat d’un appareil, et celle au titre des dommages et intérêts correspondant aux frais.
Il communique une nouvelle pièce, et justifie l’avoir transmise auparavant au défendeur.
La SAS MICROMANIA est non comparante de nouveau.
MOTIVATIONS
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La SAS MICROMANIA, régulièrement assignée par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception, n’a pas comparu, aussi la présente décision sera rendue réputée contradictoire et en dernier ressort en raison du taux de litige.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil édictent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil édicte que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
Monsieur [K] [U] fournit notamment en procédure :
— Le certificat d’adhésion « Extension Garantie pour Consoles de jeux » de Monsieur [K] [U] établi par la SAS MICROMANIA pour une PLAYSTATION 5 de SONY, n° de série s012559817n, date d’achat 25-11-2020, prix d’achat 499,99 euros, fixant une garantie à compter de la garantie légale de conformité, pour une durée maximale de 2 ans, ainsi que la « Fiche d’information et de conseil » et la « Notice d’information »
— La facture de rachat d’une console PS5 n° série s012559817n le 11-10-2021 d’un montant total de 554,98 euros
— Un courrier du 05-06-2024 de SPB Assurance extension de garantie pour consoles de jeux indiquant que « l’assurance la SAS MICROMANIA garantit les dommages subis par votre bien sous certaines conditions : que tout sceau de Garantie ou numéro de série figurant sur le Produit n’ait pas été endommagé, détérioré, modifié ou retiré. Après étude de votre dossier il apparait que cette condition n’est pas remplie, en conséquence votre demande d’indemnisation ne peut recevoir une suite positive ».
— Un courrier recommandé de Monsieur [K] [U] à cet assureur de la SAS MICROMANIA, dont l’avis de réception était signé par ce dernier le 11-06-2024, contestant cette décision, et envoyant des photos du sceau de garantie et numéro de série intact
— Des impressions d’écran du site « MICROMANIA-Consulter votre dossier », dans lequel il est indiqué « Dossier finalisé »,
— Un courrier de Monsieur [K] [U] de réception de proposition du 14-01-2025 de l’assureur de la SAS MICROMANIA, cette dernière lui indiquant donner une suite positive à sa demande et proposant d’effectuer le remplacement de la console de jeu.
Monsieur [K] [U] apporte donc justification d’une créance sur la SAS MICROMANIA d’un montant de 549,99 euros, créance reconnue par cette dernière.
La SAS MICROMANIA n’apporte aucun élément justifiant de l’exclusion de la garantie, ni d’un paiement d’une quelconque somme à Monsieur [K] [U] suite à reconnaissance de sa responsabilité.
En conséquence,
La SAS MICROMANIA sera condamnée à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 549,99 euros, n’ayant pas respecté son obligation d’assurance contractée par Monsieur [K] [U] quant à une extension de garantie 2 ans après fin de la garantie légale de conformité.
Sur la demande de dommages et intérêts du préjudice financier
L’article 1231-1 du Code civil édicte que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce,
Monsieur [K] [U] apporte éléments justifiant d’une inexécution de l’obligation contractuelle d’extension de garantie.
En conséquence,
Le Tribunal dispose d’éléments pour fixer le montant du préjudice à 50 euros.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de la SAS MICROMANIA.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites
VU les articles 1103 et 1104, 1231-1 et 1353 du Code civil
DIT recevable et bien fondée la demande de Monsieur [K] [U],
Y faisant droit
CONDAMNE la SAS MICROMANIA à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 549,99 euros,
CONDAMNE la SAS MICROMANIA à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 50 euros en dommages intérêts pour préjudice financier,
CONDAMNE la SAS MICROMANIA aux dépens de l’instance,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
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