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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00719 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OV27
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[N] [D]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Madame [N] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 7]
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée près le tribunal judiciaire de Pontoise en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, Auditrice de Justice et de William COUVIDAT, Greffier, en présence de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 02 septembre 2025, par Requête en omission de statuer du 06 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025, et jugée le 22 janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Vu le jugement prononcé le 6 juin 2025 par le tribunal judiciaire de céans;
Vu la requête aux fins d’omission de statuer en date du 6 juin 2025, reçue au greffe le 2 septembre 2025, présentée par le conseil de la demanderesse ;
Vu l’audience du 20 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de sa requête à savoir la précision quant à la durée des délais de paiement accordés et le montant des mensualités ; que Madame [D] [N] comparante en personne a indiqué avoir fait diminuer la dette locative à la somme de 2.400 euros grace à la reprise du paiement du loyer courant et de versements supplémentaires ; que les deux parties s’accordent sur des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer courant ; que la procédure de surendettement à l’égard de Madame [D] [N] est toujours en cours de traitement ;
Attendu que la requérante à la rectification expose que le jugement omet de statuer sur les modalités des délais de paiement accordés à Madame [D] [N] pour le règlement de la dette locative arrêtée à la somme de 5.000 euros au 3 avril 2025 ;
Attendu qu’il est indéniable à la lecture du jugement du 6 juin 2025 que le tribunal dans son dispositif a omis de le préciser ;
Attendu par ailleurs, qu’il résulte des pièces produites et il est constant entre les parties que la dette locative a diminué à la somme de 2.400 euros au 19 novembre 2025 et les parties s’accordent sur l’octroi de délais de paiement calculés à hauteur de 50 euros par mois ;
Qu’il y a donc lieu en conséquence de recevoir la demande et de modifier selon les dispositions prévues au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, publiquement et par décision non qualifiée ;
DIT qu’au dispositif de la décision prononcée le 6 juin 2025 sur le litige opposant :
la SA IMMOBILIERE 3F à Madame [U] [D],
il est ajouté le texte ainsi rédigé :
ACCORDE à Madame [N] [D] des délais de paiement pour règler la somme de 5.000 euros au titre de l’arrieré locatif arrêté au 3 avril 2025, et L’AUTORISE à s’acquitter de cette dette en 35 mensualités de 50 euros, et une 36e soldant la dette, en sus du loyer courant, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ; et le cas échéant jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions qui seront ultérieurement délivrées;
DIT que des expéditions ainsi rectifiées seront sans frais et dans les mêmes formes délivrées par le greffe de ce tribunal aux parties qui ont été destinataires de la décision antérieurement à sa rectification;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9] le 22 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE
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