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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00544 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KOK3
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Y] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS D’EVRY N° 542 097 522
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Isabelle VIGNON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [Y] [H]
né le 04 Février 1945 à RECEY SUR OURCE (COTE D’OR)
29 Rue Roger Salengro
30220 AIGUES MORTES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 décembre 2024
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 septembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Y] [H] un prêt affecté à l’exécution de travaux de réfection d’une toiture, d’un montant de 23 000 euros, au taux contractuel annuel de 4,794 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée le 11 octobre 2023 d’avoir à payer sous quinze jours la somme de 2 129,84 euros, par lettre recommandée reçue le 16 octobre 2023.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée reçue le 16 novembre 2023.
Par acte du 10 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a cité M. [Y] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de M. [Y] [H] à lui payer :
— la somme de 24 724,03 euros, portant intérêt au taux contractuel de 4,794 % à compter de la délivrance de l’assignation,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été contradictoirement renvoyée.
A l’audience du 17 décembre 2024, en application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève notamment le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, en application des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, pour l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP.
La SA CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.
M. [Y] [H] ne comparaît pas.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, la déchéance du terme a été notifiée le 16 novembre 2023 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 juin 2023.
En l’espèce, il apparaît que la présente action a été engagée le 10 avril 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne produit aucune pièce justificative permettant de justifier de la solvabilité de M. [Y] [H].
Seule la fiche de dialogue est versée au débat ; toutefois, celle-ci ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Ainsi, de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives pour vérifier l’étendue réelle de l’endettement de l’emprunteur.
La SA FRANFINANCE produit un document, daté du 22 septembre 2022, visant à justifier de la consultation au FICP.
En tout état de cause ce document ne peut avoir de réelle valeur probante dans la mesure où la SA CA CONSUMER FINANCE produit un document émis par le prêteur lui-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation. En effet, ladite clé correspond seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L.312-16 du code de la consommation. En sus, ledit document ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation officielle de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef eu égard à la gravité du manquement de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Dès lors, la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 23 000 euros,
— sous déduction des versements : 1194,60 euros,
Soit une somme totale de 21 805,54 euros, au paiement de laquelle M. [Y] [H] sera condamné.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts ainsi que, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur les autres demandes
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, M. [Y] [H] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE,
JUGE que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 805,54 euros, sans intérêts,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Présidente,
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