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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/08655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08655 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6CP
Minute :
Société IMMOBILIERE 3 F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [K] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me KACEM
Copie délivrée à :
Mme [T]
Le 17 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La société IMMOBILIERE 3 F, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 25 mai 2023, la société IMMOBILIERE 3F société anonyme d’HLM, a donné en location à Madame [K] [T], à compter du 25 mai 2023, un box n° 3048P-0081 situé [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 70,31 euros (TVA éventuelle incluse).
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 5mars 2024 , la société IMMOBILIERE 3F a fait commandement à Madame [T] de lui payer la somme de 285,39 euros due au titre des loyers.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 26 juin 2024, la société IMMOBILIÈRE 3F demande au tribunal judiciaire de Bobigny Pôle de proximité:
— de constater et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges
— d’ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier
— de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles
— de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 507,90 euros avec intérêts à compter du commandement et les loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation
— de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux
— de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement.
A l’appui, elle fait valoir que les loyers étant irrégulièrement payés, elle a fait délivrer à Madame [T], le 5 mars 2024, un commandement de payer la somme de 285,39 euros due au 12 février 2024, rappelant la clause résolutoire, dont les causes n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société Immobilière IMMOBILIERE 3F précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 658,39 euros, terme de septembre 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Madame [T] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Le bail du 25 mai 2023 contient une clause de résiliation de plein droit “ faute de règlement d’un seul mois de loyer” ayant persisté quinze jour après lettre recommandée ;
Il ressort du relevé de compte établi par le bailleur que le commandement du 5 mars 2024 est resté infructueux plus de quinze jours;
Il y donc lieu de constater la résiliation du bail au 21 mars 2024;
L’occupation sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi;
Déduction faite des “frais de rejet de prélèvement” (3 x 1,71 euros), dont il n’est pas justifié qu’ils sont dus et après imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, la somme due au titre des loyers impayés, terme de mars 2024 inclus, est de 201,79 euros (429,43 – 5,13 – 72,02 – 76,10 – 74,39);
Madame [T] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, dont elle pourra être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Le concours de la force publique est
contenu dans la formule exécutoire apposée en vertu de l’article 502 du code de procédure civile et du décret n° 47-1047 du 12 juin1947 sur l’expédition de la décision de justice ayant ordonné la mesure et il est expressément prévu par les dispositions des articles L 153-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Il n’appartient pas au juge de décider du concours de la force publique, une telle décision relevant de la compétence de l’autorité administrative;
Admettre le contraire reviendrait à conférer au juge, ayant toujours la possibilité de rejeter des demandes qui lui sont faites, le pouvoir d’empêcher l’exécution de sa propre décision;
Le sort des meubles laissés sur place étant expressément prévus par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et l’expulsion ne pouvant être réalisée que conformément à ces dispositions, ce que précise le présent jugement, il n’est nul besoin d’une décision spéciale du juge;
Il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef;
Il est équitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Madame [K] [T] sera tenu aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement du 5mars 2024, la délivrance d’un commandement n’étant nécessaire ni à la régularité de la procédure ni à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par la société IMMOBILIÈRE 3F au titre de “l’assistance du commissaire de police et de la force publique” et la renvoie à mieux se pourvoir;
Constate au 21 mars 2024, la résiliation du contrat conclu le 25 mai 2023 entre la société IMMOBILIERE 3F et Madame [K] [T] ayant pour objet la location d’un box n° 3048P-0081 situé [Adresse 6] à [Localité 9];
Condamne Madame [K] [T] à payer en deniers ou quittances à la société IMMOBILIERE 3F la somme totale de 201,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars , au titre des loyers dus terme du mois de mars 2024 inclus et, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme il aurait varié si le bail s’était poursuivi;
Dit qu’à défaut de libérer volontairement les lieux, Madame [K] [T] pourra en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Rejette le surplus des demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Madame [K][T] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement du 5mars 2024;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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