Confirmation 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 juil. 2025, n° 25/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/02816
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02816
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Chantal ROYER, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 25 janvier 2023 par la 7eme chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille prononçant à l’encontre de M. [D] [W] [T] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [D] [W] [T], notifiée à l’intéressé le 16 juillet 2025 à 08h15 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 18 juillet 2025, reçue et enregistrée le 18 juillet 2025 à 08h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [W] [T], né le 11 Juillet 1987 à [Localité 17] (BULGARIE), de nationalité Bulgare
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [Y] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue bulgare déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN, avocat du cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [D] [W] [T] ;
Dossier N° RG 25/02816
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que M. [D] [W] [T] soutient in limine litis par la voie de son conseil deux moyens de nullité tirés de :
— la privation de liberté entre la levée d’écrou et son placement en rétention administrative ;
— la tardiveté de l’avis à parquet du placement en rétention administrative ;
Sur le moyen tiré de la privation de liberté arbitraire entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 “ Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.” ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.” ; que c’est à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative que le retenu exerce ses droits ([15], Civ 1, 15 mai 2013 n°12-14.566) ;
Attendu que le conseil du retenu fait état d’une incohérence entre l’horaire de levée d’écrou et la notification du placement en rétention administrative :
Attendu qu’il appert de la procédure une incohérence entre les horaires de levée d’écrou intervenue le 13 juillet 2025 à 9h12 et le placement en rétention administrative de l’intéressé intervenu ce même jour à 8h15 ; que les pièces produites au dossier et en particulier la fiche de levée d’écrou ainsi que le billet de sortie font effectivement état d’une liberation à 9h12 tandis que d’autres pièces attestent d’une notification de placement en rétention à 8h15 et d’un avis à parquet à 8h50 ;
Que s’il est constant qu’une telle incohérence horaire ne peut qu’interroger sur l’enchainement des actes entre la levée d’écrou et le placement en rétention, force est de constater que l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative ainsi que les droits y afférents ce même jour à 8h15 ; que le procureur de la république en a été avisé dès 8h50 ; qu’en outre une réitération de ses droits au centre de rétention a été opérée à 9h05 ; que nonobstant cette incohérence horaire aucune atteinte à ses droits n’est alléguée ou rapportée, étant précisé que l’option d’une erreur purement matérielle soutenue par l’administration semble contrariée par les indications factuelles de la fiche de levée d’écrou et du billet de sortie, que par ailleurs d’autres documents remis à l’intéressé portent le même horaire ( communication informations sortants de prison, certificat de présence au centre pénitentiaire, informations relatives au retrait du crédit de peine) ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur l’avis tardif au parquet du placement en rétention :
Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, tel que le dispose l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) ; qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) ;
Attendu que le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull.2003, II, n°80) ;
Attendu que la cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié) ; qu’il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [D] [W] [T] s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention le 16 juillet 2025 à 8h15 ; que le procureur de la République en a été avisé dès 8h50 ; que ce moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Bulgarie a été formulée le 1er juillet 2025, lequel vol est programmé au 26 juillet 2025, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité en cours de validité ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [W] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Juillet 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assurance des biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géomètre-expert ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Commune
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Mise en demeure
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pétitoire ·
- Société par actions ·
- Centre commercial ·
- Droit réel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audit ·
- Siège ·
- Compétence
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Personne concernée ·
- Personnes
- Piscine ·
- Pompe à chaleur ·
- Consorts ·
- Canalisation ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Drainage ·
- Ouvrage ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Enquêteur social ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Paiement ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Voie de fait ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès du locataire ·
- Procédure civile ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.