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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 juil. 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01404 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHM6
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025
N° RG 25/01404 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHM6
Président : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. LES 2 MI immatriculée au RCS de [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
SASU LE PETIT INSTANT immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 913 772 273 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2022, la SCI LES 2MI a donné à bail à la S.A.S.U LE PETIT INSTANT un local commercial sis [Adresse 2] à LA-SEYNE[Adresse 1]SUR-MER moyennant un loyer mensuel de 750 € HT, payable d’avance le 1er de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la SCI LES 2MI a mis en demeure la S.A.S.U LE PETIT INSTANT de se conformer aux stipulations du bail, et notamment de lui produire son attestation d’assurance locataire.
La S.A.S.U LE PETIT INSTANT n’a pas répondu à cette demande.
Le 29 janvier 2025, la bailleresse a signifié au preneur un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locataire et de lui régler le dépôt de garantie d’un montant de 900 euros, visant la clause résolutoire du bail.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte signifié le 30 avril 2025, la SCI LES 2MI a assigné la S.A.S.U LE PETIT INSTANT devant le juge des référés du tribunal de ce siège auquel elle demande de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire, telle que visée dans le commandement;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la société LE PETIT INSTANT et de tous occupants de son chef, du local sis [Adresse 2] à [Localité 5];
— Ordonner la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux, et constituant le gage du bailleur, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société LE PETIT INSTANT;
— Condamner la société LE PETIT INSTANT à payer à titre provisionnel à la société LES 2MI la somme de 900 euros au titre de son dépôt de garantie;
— Condamner la société LE PETIT INSTANT, à compter du prononcé de la résiliation du bail, à payer à la société LES 2MI, une indemnité d’occupation provisionnelle calculée sur la base du loyer augmenté des charges et ce jusqu’à parfaite libération des locaux;
— Condamner la société LE PETIT INSTANT à payer à la société LES 2MI la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société LE PETIT INSTANT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier pour la délivrance de la mise en demeure.
Lors de l’audience, la SCI LES 2MI a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par dépôt à Etude, la S.A.S.U LE PETIT INSTANT n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, l’article L.145-41 du Code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial, et plus précisément de la clause résolutoire insérée, qu’en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit.
Le bail prévoit un dépôt de garantie fixé à 750€ hors taxes, soit 900 € TTC devant toujours correspondre au montant du loyer applicable chaque année pendant le cours du bail.
Il stipule par ailleurs au paragraphe “Assurances” que le “preneur est tenu pour sa part d’assurer contre tous les risques pouvant résulter de son occupation des locaux pour le bailleur et l’immeuble, auprès d’une compagnie notoirement solvable”.
Une première demande de communication de l’attestation d’assurance a été faite auprès de la société LE PETIT INSTANT par courrier signifié à personne le 24 janvier 2024. Aucun document produit ne permet de démontrer qu’il y a été répondu.
Un commandement visant le délai d’un mois et la clause résolutoire du bail a ensuite été signifié, par dépôt à Etude, le 29 janvier 2025 à la société LE PETIT INSTANT pour avoir production de l’attestation d’assurance souscrite par le locataire ainsi que paiement par celui-ci du dépôt de garantie de 900 euros.
La société LE PETIT INSTANT ne venant pas justifier du respect des obligations lui incombant de ces chefs, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 2 mars 2025.
L’obligation de la société LE PETIT INSTANT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par conséquent, la résiliation du bail commercial et l’obligation de la S.A.S.U LE PETIT INSTANT ne présentant pas de contestations sérieuses, il convient de constater la résiliation du bail et d’accueillir la demande d’expulsion.
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 mars 2025 d’un montant de 900 € TTC, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le dépôt de garantie
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le bailleur souhaite obtenir le versement à titre de provision de la somme de 900 euros TTC, correspondant au dépôt de garantie prévu au bail et dont le versement a été réclamé en vain par commandement du 25 janvier 2025.
Cependant, le juge des référés ne peut prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la S.A.S.U LE PETIT INSTANT restera acquis à la SCI LES2MI dès lors que ce dépôt ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, ce qui excède l’office du juge des référés et doit être apprécié par le juge du fond.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur la provision sollicitée à ce titre.
Sur les frais du procès
La S.A.S.U LE PETIT INSTANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement du 29 janvier 2025.
L’équité commande d’allouer à la partie demanderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties à la date du 2 mars 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U LE PETIT INSTANT et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S.U LE PETIT INSTANT à payer à la SCI LES 2MI une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, d’un montant de 900 euros TTC à compter du 2 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du dépôt de garantie,
CONDAMNONS la S.A.S.U LE PETIT INSTANT aux dépens, comprenant le coût du commandement du 29 janvier 2025,
CONDAMNONS la S.A.S.U LE PETIT INSTANT à payer à la SCI LES 2MI la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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