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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 21/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUZON VENTOUX c/ CPAM HD VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00599 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I3JN
Minute N° : 25/00393
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR
S.A.S. AUZON VENTOUX
Boulevard Naquet
84200 CARPENTRAS
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. [O] [Y], Assesseur employeur,
Mme [J] [I], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T], salarié de la SA AUZON VENTOUX, a été victime, d’un accident le 28 décembre 2020 à 05h30. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, le 28 décembre 2020 mentionne les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : l’employé portait un carton pour mettre les articles en rayon a ressenti une douleur au bas du dos. Nature de l’accident : Traumatisme. Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun. Siège des lésions : Bas du dos -Lombaires. Nature des lésions : Lombalgie-sciatique.».
Par courrier en date du 18 janvier 2021, la SA AUZON VENTOUX a émis des réserves sur l’accident du 28 décembre 2020.
Après une instruction contradictoire, l’accident du 28 décembre 2020 a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 29 mars 2021.
Le 28 mai 2021, la SA AUZON VENTOUX a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle en sa séance du 15 septembre 2021 a explicitement confirmé la décision initiale du 29 mars 2021.
Par requête adressée le 02 aout 2021, par l’intermédiaire de son avocat, la SA AUZON VENTOUX a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision explicite de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 19 février 2025 où elle a été évoquée.
Par conclusions déposées, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SA AUZON VENTOUX, valablement dispensée de comparaitre, demande au tribunal de :
juger le recours de la société AUZON VENTOUX recevable ;juger inopposable à l’égard de la société AUZON VENTOUX la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 28 décembre 2020 déclaré par Monsieur [T] pour non-respect du contradictoire, le dossier soumis à consultation étant incomplet ;rejeter la demande de la CPAM tendant au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de :
débouter la société AUZON VENTOUX de l’ensemble de ses demandes ;condamner la société AUZON VENTOUX à régler la CPAM de Vaucluse une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le respect du contradictoire par la caisse
Il résulte de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale qu’à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que le dossier mentionné à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l’espèce, la société soutient que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [N] [T] lui soit déclarée inopposable, au motif que le dossier mis à sa disposition dans le cadre de l’instruction par la caisse ne contenait que le seul certificat médical initial, mais pas les certificats de prolongation, de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de les consulter et que l’incomplétude du dossier doit lui rendre la décision inopposable.
La caisse fait valoir que les certificats de prolongation sont sans rapport avec la décision contestée de sorte qu’elle n’a commis aucun manquement au principe du contradictoire et rajoute que l’employeur est d’autant plus mal fondé qu’il n’a pas usé du droit de consultation qu’il estime baffoué.
Le tribunal rappelle que les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge, de l’accident ou la maladie déclaré.
Si l’article R.441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la pathologie, mais sur les conséquences de celle-ci.
Ainsi les certificats médicaux de prolongation en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont pas dès lors à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Dès lors, le dossier mis à disposition de l’employeur était complet, les pièces y figurant informant suffisamment l’employeur sur la pathologie déclarée, de sorte que la caisse a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.
Au vu de ce qui précède, la procédure d’instruction de l’accident du travail du 28 décembre 2020 de Monsieur [N] [T] est régulière et la décision de la caisse du 29 mars 2021 de prise en charge dudit accident au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SA AUZON VENTOUX.
Sur les dépens
La SA AUZON VENTOUX, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparait équitable de condamner la SA AUZON VENTOUX à verser à la CPAM du Vaucluse la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, après en avoir délibéré, statuant selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposable à la SA AUZON VENTOUX, la décision du 29 mars 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse de l’accident de Monsieur [N] [T] en date du 28 décembre 2020,
Condamne la SA AUZON VENTOUX à verser à la CPAM de Vaucluse la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AUZON VENTOUX aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 14 mai 2025, prorogé le 12 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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