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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 18 juin 2025, n° 21/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02572 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H6NY
AFFAIRE : Société CIC EST C/ Monsieur [L] [H], Madame [P] [X] divorcée [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CIC EST RCS STRASBOURG 754 800 712 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
DEFENDEURS
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (02), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
Madame [P] [X] divorcée [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Clôture prononcée le : 10 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Juin 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière ALIZEES a été constituée le 22 novembre 2001 avec pour associés Monsieur [L] [H], détenant 26 parts, et son épouse, Madame [P] [X], détenant 24 parts.
Par acte notarié du 6 janvier 2010, la société anonyme CIC EST a accordé à la SCI ALIZEES un prêt professionnel n° 33601 000201390 02 d’un montant de 130.500 €, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur le bien sis à TOUL (54), [Adresse 6].
Par courrier recommandé du 18 avril 2016, la Banque CIC EST a mis en demeure la SCI ALIZEES de procéder au paiement des mensualités impayées s’élevant à 2.127,04 € au titre du prêt souscrit, sous peine, passé un délai de 15 jours, du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 21 juin 2016, la Banque CIC EST a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI ALIZEES de lui payer la somme totale de 82.699,82 €, outre intérêts jusqu’à parfait paiement.
Le divorce de Monsieur [H] et Madame [X] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 15 juillet 2016.
Préalablement, et selon acte notarié du 7 juin 2016 portant liquidation de la communauté, il a été attribué à Monsieur [H] les 24 parts détenues par Madame [X].
Par jugement du 31 mai 2018, la vente forcée du bien immobilier, sis à [Localité 9] (54), [Adresse 6], a été ordonnée et par jugement du 13 septembre 2018, l’immeuble a été adjugé au prix de 31.000 €.
Par courrier recommandé du 29 mai 2019, la Banque CIC EST a informé Monsieur [H] qu’après adjudication, la SCI ALIZEES restait lui devoir la somme de 60.592,98 € au titre du prêt immobilier. Elle lui a demandé, en sa qualité d’associé de la SCI à hauteur de 52%, de lui payer la somme de 31.508,34 €, outre intérêts.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2019, elle a formé la même demande auprès de Madame [P] [X], associée de la SCI ALIZEES à hauteur de 48%, pour un montant de 29.084,63 €.
Par courrier recommandé en réponse du 16 juillet 2019, Madame [X] a indiqué ne plus être engagée au sein de la SCI ALIZEES depuis le 15 juillet 2016, date de son divorce, précisant que ses 24 parts avaient été attribuées à Monsieur [H].
Par acte d’huissier signifié le 14 octobre 2021, la Banque CIC EST a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [H] et Madame [X] divorcée [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de NANCY.
Madame [X] a constitué avocat par acte du 21 octobre 2021.
Monsieur [H] a constitué avocat par acte du 9 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la Banque CIC EST demande au tribunal, au visa des articles 1857 et 1865 du code civil, de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— débouter Monsieur [H] et Madame [X] de toutes leurs demandes contraires ;
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 34.285,45 € selon décompte arrêté au 5 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter de cette date jusqu’à complet paiement ;
— condamner Madame [X] à lui payer la somme de 31.648,10 € selon décompte arrêté au 5 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter de cette date jusqu’à complet paiement ;
— condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [X] à lui verser une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [X] à lui verser une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
— condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [X] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, Monsieur [H] demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de la Banque CIC EST sauf à juger qu’elle ne peut prétendre à l’indemnité de 7% demandée ;
— débouter la Banque CIC EST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter Madame [X] de toutes ses demandes ;
— condamner Madame [X] à payer à Monsieur [H] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, Madame [X] divorcée [H] demande au tribunal de :
— dire que son obligation à la dette à l’égard de la Banque CIC EST sera limitée à la somme de 8.770,94€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021 ;
— débouter la Banque CIC EST du surplus de ses demandes ;
— juger que la faute dolosive commise par Monsieur [H] est exclusive du dommage subi par Madame [X] ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [H] à la relever indemne et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la Banque CIC EST ;
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera constaté que dans le corps de ses conclusions, Monsieur [H] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Cependant, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Le tribunal n’étant saisi que par le dispositif, il ne sera pas statué sur cette demande de délais de paiement.
1°) Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur à la date de souscription du prêt, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Aux termes des articles L. 312-22 (devenu article L. 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R. 312-3 (devenu article R. 313-28) du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon l’acte notarié du 6 janvier 2010 versé aux débats, la SCI ALIZEES a souscrit auprès de la Banque CIC EST un prêt professionnel n°3360100020139002 d’un montant de 130.500 €, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur le bien sis à TOUL (54), [Adresse 6].
Aux termes du jugement du 31 mai 2018 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble, il a été retenu que la Banque CIC EST disposait d’une créance liquide et exigible d’un montant total de 84.473,93 €, avec intérêts au taux de 4,19 % à compter du 11 janvier 2017.
La vente de l’immeuble par adjudication du 13 septembre 2018 à hauteur de 31.000 € n’ayant pas suffi à désintéresser la Banque CIC EST, celle-ci est bien fondée à réclamer le paiement du solde restant dû.
Selon le décompte de créance en date du 5 octobre 2021 produit aux débats, la SCI ALIZEES reste devoir à la Banque CIC EST la somme de 65.933,55 €, compte tenu des remboursements intervenus depuis le 22 juin 2016 pour un montant total de 31.000 €.
Selon l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Il ressort des statuts de la SCI ALIZEES que le capital social est divisé en 50 parts sociales de 10 € chacune attribuées aux associés, à savoir Monsieur [L] [H] à concurrence de 26 parts, et à Madame [P] [X] divorcée [H] à concurrence de 24 parts.
Il ressort des pièces produites que les époux [H] ont divorcé par jugement du 15 juillet 2016. Aux termes de l’acte notarié du 7 juin 2016 portant liquidation de la communauté, il a été attribué à Monsieur [H] les 24 parts détenues par Madame [X] et ce, gratuitement, « de convention expresse entre les parties et à titre transactionnel ».
Madame [X] fait valoir que compte tenu de cette cession de parts, la Banque CIC EST n’est pas fondée à solliciter sa condamnation au paiement des dettes sociales de la SCI ALIZEES. Elle soutient que l’acte de partage de la communauté, contenu dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce, est opposable aux tiers à compter de l’accomplissement des formalités de publicité du jugement. Elle expose que cet acte a été homologué par le juge aux affaires familiales et rendu opposable aux tiers le 5 août 2016, puis publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 30 novembre 2016.
Cependant, il est constant que la cession de parts n’est rendue opposable aux tiers qu’après accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 52 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, à savoir le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de l’original de l’acte de cession s’il est sous seing privé ou d’une copie authentique de celui-ci s’il est notarié.
En l’espèce, à défaut de justifier de l’accomplissement de ces formalités de publicité, Madame [X] reste tenue vis-à-vis des tiers, et en l’espèce de la Banque CIC EST, des dettes sociales comme si elle n’avait jamais cédé ses parts à Monsieur [H].
Dès lors, la demanderesse est bien fondée à agir tant à l’encontre de Monsieur [H] que de Madame [X] pour solliciter le paiement des dettes contractées par la SCI ALIZEES.
Si l’acte notarié du 6 janvier 2010 prévoit le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [H], comme le souligne Madame [X], il y a lieu de constater que le montant garanti est limité à 28.000 € et qu’aucune obligation ne pèse en tout état de cause sur le créancier d’agir préalablement contre la caution, avant toute action contre les associés.
Enfin, s’agissant du montant de l’indemnité conventionnelle, Monsieur [H] relève que l’article 10 du contrat de prêt n’est pas libellé de façon complète, puisqu’il ne précise pas sur quelle base est calculée l’indemnité de 7%. Il en déduit que cette indemnité ne peut être appliquée.
La demanderesse fait valoir que l’indemnité étant calculée à la date de la déchéance du terme, son assiette porte sur les sommes dues à cette date.
En l’espèce, la clause est effectivement rédigée de façon incomplète à l’article 10 (page 21) du contrat, puisqu’elle mentionne « Dans tous les cas prévus ci-dessus, à l’exception du décès de l’assuré ou de la caution, la banque aura droit à une indemnité de sept (7) % du à a date de déchéance du terme » (sic).
Il y a lieu cependant de rappeler les dispositions légales applicables, et en particulier les articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation précités, en vertu desquels le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
La Banque est ainsi bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 5.329,20 € correspondant à 7% des sommes restant dues à la date de la déchéance du terme, soit 76.131,39 € selon décompte de créance du 21 juin 2016.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [H] à payer à la Banque CIC EST la somme de 34.285,45 € selon décompte arrêté au 5 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter de cette date jusqu’à complet paiement.
Il y a lieu de condamner Madame [X] à payer à la Banque CIC EST la somme de 31.648,10 € selon décompte arrêté au 5 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter de cette date jusqu’à complet paiement.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, une indemnité conventionnelle de 7 % a déjà été mise à la charge des défendeurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les condamner en sus à des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
En conséquence, la demande de la Banque CIC EST sera rejetée.
3°) Sur la demande en garantie formée par Madame [X] à l’encontre de Monsieur [H]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 7 juin 2016 portant liquidation de la communauté que les lots appartenant à la SCI ALIZEES ont été « évalués à 75.000 € selon les parties. Aucun autre bien immobilier ne figure à l’actif de la SCI ALIZEES. Étant ici précisé que pour réaliser cette acquisition la SCI ALIZEES a souscrit un prêt sous seing privé qui leur a été consenti par le CIC EST suivi d’un prêt modificatif pour un montant en principal de 130.500,00 euros au taux de 4,19000 % sur une durée de 177 mois. Du fait de la vente des lots 3, 4 et 5 et du remboursement partiel du prêt, les parties déclarent qu’il reste dû la somme de 77.439,00 euros. […] De convention expresse entre les parties et à titre transactionnel, il a été convenu de retenir une valeur de 0,00 euro et ce, en considération de la fragilité du marché et des difficultés à vendre les actifs de la société. Lesdites parts sociales évaluées à la somme de ZERO EURO ».
Il ressort des pièces produites aux débats qu’antérieurement à la signature de cet acte le 7 juin 2016, la Banque CIC EST a adressé un courrier recommandé à la SCI ALIZEES, « chez Monsieur [L] [H] [Adresse 4] » pour lui réclamer le paiement des trois mensualités impayées des mois de février à avril 2016 pour un montant total de 2.127,04 €.
Il résulte des pièces versées aux débats que les courriers de mise en demeure de la Banque CIC EST ont été adressées soit à la SCI ALIZEES chez Monsieur [H], soit à Monsieur [H] directement, Madame [X] n’ayant quant à elle été informée de la situation financière obérée de la SCI ALIZEES qu’à compter d’un courrier du 5 juillet 2019.
Il y a lieu de constater, à la lecture des termes de l’acte notarié, que Monsieur [H] n’a pas informé Madame [X] du non paiement des trois dernières échéances mensuelles du prêt à la date de signature de l’acte notarié, alors que cette information avait un caractère déterminant dans son consentement quant aux modalités de cession de ses parts sociales, et plus largement, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux.
En dissimulant cette information à l’égard de Madame [X], et en ne procédant pas à la publicité de la cession de parts sociales pour la rendre opposable aux tiers, Monsieur [H] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Madame [X].
En conséquence, il sera condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Banque CIC EST.
Le préjudice de Madame [X] étant suffisamment réparé par cette condamnation, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [H] en sus à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Madame [X] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
4°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H], partie condamnée aux dépens, indemnisera la Banque CIC EST et Madame [X] de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € chacune.
Monsieur [H] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la SA CIC EST la somme de 34.285,45 € avec intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter du 5 octobre 2021 ;
CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à la SA CIC EST la somme de 31.648,10 € avec intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter du 5 octobre 2021 ;
DEBOUTE la SA CIC EST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à garantir Madame [P] [X] des condamnations prononcées contre elle au profit de la SA CIC EST ;
DEBOUTE Madame [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la SA CIC EST et à Madame [P] [X] la somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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