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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/01314 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYKP
N° Minute : 25/00975
AFFAIRE
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au bareau du VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [W], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de M. Frédéric CHAU.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] a déclaré le 25 février 2022 un accident du travail subi par sa salariée Mme [R] [G], agent de propreté, le 24 février 2022. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident.
Le 15 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres a notifié à la société sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 16 mai 2022 réceptionné le 18 mai 2022. La commission n’a pas statué dans les délais réglementaires, valant rejet implicite.
Par requête du le 25 juillet 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu. La composition du tribunal étant incomplète en l’absence d’un assesseur, les parties ne se sont pas opposées à ce que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Aux termes de ses écritures, la Société [6] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, compte-tenu de l’absence d’instruction de la caisse ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie et la lésion trouvant son origine dans une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la salariée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SÈVRES demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— lui déclarer opposable la décision de la caisse du 15 mars 2022 de prise en charge de l’accident du travail du 24 février 2022 ;
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail fondée sur l’absence d’instruction de la caisse
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
La société [6] verse aux débats un courrier de réserves daté du 28 février 2022, sur lequel il est indiqué « lettre recommandée AR N° », sans qu’un numéro ne soit précisé. Il n’est pas joint d’avis de réception.
La caisse, qui ne discute pas du caractère motivé des réserves, indique ne pas avoir reçu de courrier de réserves de l’employeur dans le délai réglementaire.
La société n’apporte pas la preuve qu’elle a bien adressé son courrier de réserves à la caisse, alors même que le texte pré-cité prévoit expressément qu’il doit être envoyé par tout moyen donnant date certaine à sa réception, et ce dans un délai de 10 jours.
En conséquence, le moyen tiré du défaut d’instruction, à laquelle la caisse n’était contrainte qu’en cas de preuve de réception du courrier de réserves motivées, sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail fondée sur la matérialité de l’accident et la cause étrangère au travail
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de prouver la matérialité de l’accident du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 25 février 2022 les circonstances suivantes : « La salarié était en train d’effectuer le lavage des sols lorsqu’elle aurait ressenti une douleur dans le dos » ; nature de l’accident / nature des lésions « douleur » ; siège des lésions « dos, sans précisions ».
L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le 24 février 2022 à 7h30, pendant les horaires de travail qui étaient ce jour-là de 6h30 à 13h15. L’accident a été connu par l’employeur le 24 février 2022 à 8h20, étant décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 24 février 2022 mentionne les constatations suivantes :
« douleurs lombaires invalidantes » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 mars 2022.
La société fait valoir l’absence de témoin et l’absence de fait accidentel, de geste brusque et soudain.
Toutefois, il résulte de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial que la salariée a signalé moins d’une heure après l’accident, et moins de deux heures après sa prise de poste avoir une douleur au dos. Les circonstances décrites, quand bien même elles correspondent à son activité professionnelle habituelle, sont compatibles avec l’apparition de la lésion. Le certificat médical initial corrobore la lésion décrite, et le caractère invalidant des douleurs lombaires confirme la soudaineté de l’apparition de la lésion.
En conséquence, la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail est suffisamment démontrée. Il en résulte que l’accident est présumé imputable au travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La société fait valoir l’existence d’un état antérieur, résultant d’un accident de trajet et ayant généré des lésions lombaires identiques. Pour autant, d’une part il procède par affirmations, d’autre part, l’existence de cet état antérieur n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, en ce que l’employeur ne démontre pas que cet état antérieur est la cause exclusive de ces lésions et que l’accident survenu ce jour là aux temps et lieu de travail n’a pas aggravé cet état antérieur.
Ainsi, la société échoue à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Dès lors, la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision en date du 15 mars 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres reconnaissant le caractère professionnel de l’accident subi par Mme [R] [G] le 24 février 2022 ;
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision en date du 15 mars 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de travail dont a été victime Mme [R] [G] le 24 février 2022;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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