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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 mars 2025, n° 24/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me BEREST
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02722 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZXC
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] MME [P] [E] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0538
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02722 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZXC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 26 août 2024, Mme. [I] a sollicité la convocation de la société Banque populaire Rives de [Localité 3] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 4 280 euros, représentant la somme prélevée sur son compte bancaire à la suite de manoeuvres d’un tiers.
A l’audience du 20 février 2025 Mme. [I] a indiqué au soutien de ses demandes qu’elle avait été contactée par une personne usurpant l’identité d’une entreprise, afin de réaliser un travail ; que l’escroc, après avoir annoncé un virement, avait procédé au dépôt sur son compte d’un chèque volé d’un montant supérieur à la somme sollicitée et en avait immédiatement demandé le remboursement ; que c’est dans ces conditions qu’au vu du crédit sur son compte de la somme de 4 950 euros, elle avait procédé à un virement de 4 850 euros aux fins de restitution du trop perçu.
Elle fait valoir que la banque a commis une faute en endossant le chèque volé sans vérifier la signature de l’endos.
La société Banque populaire Rives de [Localité 3] a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Elle fait principalement valoir que le virement opéré par Mme. [I] constitue une opération de paiement autorisée au sens du code monétaire et financier qui n’entraîne de la part de la banque aucune obligation de remboursement sur le fondement de l’article L.133-6 du même code. A titre subsidiaire elle soutient que la demande est forclose en application de l’article L.133-24 du code monétaire et financier qui prévoit un délai pour agir de 13 mois et qu’il appartenait à Mme. [I] de signaler sans tarder dans ce délai les opérations contestées.
En tout état de cause, elle fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’encaissement du chèque volé et les dommages subis par Mme. [I], la vérification de la signature n’impliquant pas une vérification de l’existence de la provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par la société Banque populaire Rives de [Localité 3] à l’audience du 27 mars 2025 développées oralement lors des débats ;
Il n’est pas contesté et il résulte des pièces versées aux débats, notamment des échanges de mails produits par Mme. [I] que cette dernière a été contactée par une personne se faisant passer pour l’entreprise de plomberie Ouazene afin de réaliser un logo et une affiche ; que le 21 novembre 2020 le cocontractant a fait état d’une erreur du comptable qui au lieu de virer une somme de 670 euros pour le travail fourni avait effectué un versement de 4 950 euros ; qu’il a alors sollicité le remboursement de la différence “dans les plus brefs délais” ; que Mme. [I] ayant constaté un crédit de 4 950 euros sur son compte le 25 novembre 2020 a effectué ledit virement de 4 280 euros le jour même afin de restituer le trop perçu ; que néanmoins, il est apparu que le crédit de 4 950 euros résultait du dépôt sur le compte de Mme. [I] d’un chèque volé et remis à son insu dans une autre agence que celle où son compte était domicilié.
En l’espèce, Mme. [I] fonde sa demande sur la faute commise par la banque lors de l’encaissement du chèque volé et demande réparation du préjudice subi, lequel résulte du fait que croyant effectivement à une erreur de son contractant, et ayant constaté un crédit de 4 950 euros sur son compte, elle a procédé à ce qu’elle pensait être un remboursement justifié.
Il est donc constant, ainsi que le souligne la société Banque populaire Rives de [Localité 3] à titre liminaire dans ses écritures, que Mme. [I] ne fonde pas sa demande sur les dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, lequel institue un régime de responsabilité des banques en matière d’opérations de paiement non autorisées, mais sur la responsabilité de droit commun du banquier au regard de ses obligations en matière d’encaissement d’un chèque.
Il en résulte que c’est hors de propos que la société Banque populaire Rives de [Localité 3] invoque la forclusion de l’article L. 133-24 qui concerne expressément les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, de même que la supposée négligence grave de Mme. [I] prévue aux articles L. 133-16 et L 133-19 qui concernent également les opérations de paiement non autorisées.
L’action de Mme. [I] est par conséquent enfermée dans le délai quinquennal de prescription de droit commun et se trouve recevable.
S’agissant de la faute reprochée à la banque, il est de jurisprudence constante que le banquier chargé du recouvrement d’un chèque doit vérifier la régularité formelle du titre et spécialement la signature du remettant qui doit être celle de son client s’il s’agit d’un chèque barré non endossable, étant précisé que contrairement aux affirmations de la société Banque populaire Rives de [Localité 3], qui tente d’entretenir une confusion sur ce point, un chèque barré n’est pas endossable au profit d’un tiers, mais ne peut être encaissé par la banque qu’à la vue de la signature du bénéficiaire direct au dos du chèque dans les formes prévues à l’article L.131-19 du code monétaire et financier.
Ainsi le banquier doit vérifier que la signature apposée au dos du chèque ne comporte aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent.
En l’espèce il n’est pas contesté que la signature figurant au dos du chèque émis le 22 novembre 2020 et tiré sur la Caisse d’Epargne n’est pas celle de Mme. [I], ce qui pouvait être facilement décelé par un simple examen visuel et sans investigation particulière.
Or ces simples vérifications, d’autant plus nécessaires que le chèque avait été remis dans une autre agence que celle auquel était rattaché le compte, et auxquelles la banque a d’ailleurs procédé lors de la remise d’un second chèque dans les mêmes circonstances, auraient permis à la banque de refuser de faire l’avance sur le chèque déposé après en avoir informé le client ( article 6.3.2 de la convention de compte) pour une durée de dix jours et de déjouer la fraude dont Mme. [I] a été victime et dont elle n’a pris conscience que lorsqu’elle a été informée du vol du chèque.
Le seul fait, évoqué par la banque, que Mme. [I] ne se soit pas émue de la modification du mode de paiement par son cocontractant, alors qu’il avait annoncé un virement, ne saurait être considéré comme d’une gravité telle qu’elle exonérerait la banque de sa responsabilité.
La banque doit par conséquent être considérée comme responsable du préjudice subi par Mme. [I], à savoir l’émission d’un virement d’un montant de 4 280 euros en remboursement d’une somme qu’elle pensait lui être acquise.
La société Banque populaire Rives de [Localité 3], qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Banque populaire Rives de [Localité 3] à payer à Mme. [I] la somme de 4 280 euros ( quatre mille deux cent quatre vingt euros),
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Banque populaire Rives de [Localité 3] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire par la partie condamnée, il appartiendra à la demanderesse de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice,
Fait à [Localité 3], le 27 mars 2025
Le greffier, Le Président,
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