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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [O], [N] [D] épouse [O] c/ Compagnie d’assurance MACIF
N° 25/
Du 6 mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02580 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6TV
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
le 06 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 6 mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-Raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [N] [D] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Compagnie d’assurance MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié à son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [O] et Mme [N] [D] épouse [O] ont souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la société MACIF.
Le 16 août 2022, leur logement a fait l’objet d’un cambriolage.
La MACIF a opposé un refus de garantie pour les objets volés dans leur logement et, par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, M. et Mme [O] ont fait assigner la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à leur verser l’indemnité prévue contractuellement.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, M. et Mme [O] sollicitent la condamnation de la société MACIF à leur payer les sommes suivantes :
12.340 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel,3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de l’instance.
Ils concluent également au débouté de la société MACIF de ses demandes et sollicitent le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir que la porte de leur logement a été forcée par l’utilisation d’un moyen mécanique frauduleux, que la condition d’effraction prévue par l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance est satisfaite, que les auteurs du vol ont été arrêtées par la police grâce aux caméras de vidéosurveillance, que l’auteure majeure a été condamnée par le tribunal correctionnel pour vol par effraction commis à leur encontre et que la société MACIF doit être condamnée à les indemniser en appliquant le plafond contractuel de 12.340 euros prévu pour le vol d’objets précieux.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 mars 2024, la société MACIF conclut au débouté de M. et Mme [O] de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise avoir appliqué l’exclusion de garantie prévue en page 17 des conditions générales du contrat d’assurance puisque M. et Mme [O] n’ont pas respecté les mesures de sécurité imposées par le contrat en procédant au verrouillage de la porte de leur logement durant leur absence. Elle indique que M. [O] indique avoir claqué la porte, sans cependant la verrouiller. Elle estime qu’une radio utilisée pour ouvrir la porte ne constitue pas un moyen mécanique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 3 février 2025 prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion
formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Sur la mobilisation de la garantie vol et vandalisme
Il est acquis que M. et Mme [O] ont souscrit un contrat multirisques habitation n°1084104 auprès de la société MACIF avec effet au 2 avril 2021 comportant la garantie « vol et acte de vandalisme » avec un plafond pour les objets précieux à hauteur de 12.340 euros (pages 3 et 4 des conditions particulières).
La société MACIF fait valoir que l’exclusion de garantie prévue en page 17, formulée comme suit, s’applique :
« Exclusion en cas de non-respect des mesures de sécurité […] :
En cas d’absence, même de courte durée, vous devez fermer vos fenêtre et ouvertures, verrouiller vos portes et mettre en fonction tout système de protection électronique dont vous disposez ».
Il ressort des éléments non contestés de la procédure que M. [O] avait en sortant de son logement « claqué » la porte équipée d’un loquet automatique, sans la verrouiller à clé. Cela a permis aux personnes ayant commis le vol d’ouvrir la porte à l’aide d’une plaque en plastique afin de pénétrer dans l’appartement.
La porte n’a donc pas été fermée de façon sécurisée par M. [O] en utilisant une clé pour la verrouiller et l’exclusion de garantie prévue par le contrat d’assurance doit être appliquée, nonobstant le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Nice le 23 septembre 2022 qui a reconnu M. et Mme [O] victimes d’un vol par effraction.
M. et Mme [O] doivent par conséquent être déboutés de leurs demandes de condamnation de la société MACIF à les indemniser pour les objets volés et à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, M. et Mme [O] seront condamnés aux dépens. L’équité ne commande pas en revanche de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre et la société MACIF sera déboutée de sa demande formée en ce sens.
L’exécution provisoire pour cette action introduite postérieurement au 1er janvier 2020 est de droit et le sens du présent jugement ne justifie pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [O] et Mme [N] [D] épouse [O] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société MACIF ;
DEBOUTE la société MACIF de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [O] et Mme [N] [D] épouse [O] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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