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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 août 2025, n° 22/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour extinction du passif |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 41]
____________________________________
ORDONNANCE
DU : 29 Août 2025
DÉBITEURS :
Monsieur [K] [C]
Madame [I] [G]
N° RG 22/00131 – N° Portalis DBXU-W-B7C-HFET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
ORDONNANCE du 29 Août 2025
________________________________________________
Statuant sur la demande formée par :
DÉBITEURS :
Monsieur [K] [C],
Né le 16 Janvier 1979 à [Localité 29] (59)
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
Comparant en personne,
Madame [I] [G],
Née le 14 Juillet 1978 à [Localité 28] (28)
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
Comparante en personne,
LIQUIDATEUR :
Maître [F] [H], Commissaire de justice,
Demeurant [Adresse 17]
[Localité 7]
Comparante en personne
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [23],
Demeurant Chez [Localité 36] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [30],
Demeurant Chez [32]
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [27],
Demeurant [Adresse 37]
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [38] [Localité 31],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [39],
Demeurant [Adresse 33]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [40], Demeurant [42] [Localité 35]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS : A l’issue des débats à l’audience publique du
16 Mai 2025, les parties présentées et représentées, ont
été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise
à disposition au greffe, dans les conditions prévues
à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
le 29 Août 2025
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2018, Monsieur [K] [C] et Madame [I] [G] ont demandé à la [25] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 14 février 2018.
Par jugement du 5 février 2019 le tribunal d’instance d’Evreux a notamment :
ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [K] [C] et Madame [I] [G] ;désigné Maître [Y] [M], huissier de Justice, en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité et réaliser un bilan économique et social du débiteur, procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif.Par jugement du 8 avril 2020 le tribunal judiciaire d’Evreux a :
prononcé la liquidation judiciaire des débiteurs ;désigné pour y procéder Maître [M] ;arrêté les créances comme suit, pour un total de 249.196,50 euros (dont 65.402,07 euros hors immobilier) :
Suite au refus de Me [M] d’assurer cette mission, une ordonnance de remplacement de liquidateur en date du 3 août 2020 a désigné Me [F] [H], huissier de Justice.
Après plusieurs relances vainement adressées au mandataire liquidateur par le tribunal et les parties concernant l’état d’avancement de la procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2025 pour faire le point sur la situation.
Ont personnellement comparu Monsieur [C], Madame [G] ainsi que Me [H].
Les débiteurs ont indiqué s’être séparé. Ils ont précisé que Monsieur [C] avait réintégré le bien immobilier constituant l’essentiel de leur actif, tandis que Madame [G] résidait dans un autre bien, en location. Ils ont également déclaré que les mensualités de crédit étaient désormais réglées par l’assureur du prêt en raison de la situation d’invalidité de Monsieur, lequel s’est rétracté de son consentement initial à la vente. Madame a pour sa part exposé sa situation professionnelle, dans le secteur de l’aide à la personne.
Le tribunal s’est interrogé sur la pérennité d’une procédure de liquidation judiciaire en l’absence de vente du bien immobilier, et sur la bonne foi des débiteurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de la bonne foi :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Selon l’article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Les consorts [I] [G] et [K] [C], propriétaires du bien sis [Adresse 6], ont bénéficié de plusieurs dossiers auprès de la [26] :
Dossier 37610000697R déposé en 2010 ayant donné lieu le 18 novembre 2010 à un moratoire prenant la forme d’un plan temporaire, d’une durée de 24 mois, avec des mensualités de remboursement de 1.021 euros – le passif était fixé à 270.786,90 euros ;
Dossier 37611002783R déposé en 2011 ayant donné lieu à le 7 mars 2013 à un moratoire prenant la forme d’un plan temporaire, d’une durée de 24 mois, avec des mensualités de remboursement de 408 euros – les mesures prévoyaient expressément la vente du bien immobilier des intéressés estimé à 190.000 euros – le passif était fixé à 264.871,37 euros ;
Dossier 37615000156R déposé en 2015 ayant donné lieu le 18 août 2016 à un nouveau moratoire prenant la forme d’un plan temporaire aux fins de vente du bien immobilier, d’une durée de 24 mois, avec des mensualités de remboursement de 304 euros – le passif était fixé à 275.116,56 euros ;
Dossier 218001690P déposé en 2018, ayant donné lieu à l’ouverture de la présente procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un passif arrêté à 249.196,50 euros ; néanmoins, dans la mesure où le prêt immobilier est intégralement pris en charge par l’assurance du couple, il apparaît cependant plus réaliste de retenir la somme de 65.402,07 euros correspondant à l’ensemble des dettes, non immobilières. A ce jour, la vente du bien immobilier n’est toujours pas réalisée.
Au cours des débats, le tribunal a été conduit à questionner la bonne foi des débiteurs, au regard du refus de vendre exprimé par Monsieur [C], et des explications parfois non cohérentes de Madame [G] concernant sa situation professionnelle s’agissant par exemple du montant des ressources perçues et du nombre d’heures travaillées.
Néanmoins, à ce stade de la procédure, le tribunal se doit de tenir compte de l’historique exposé ci-avant, à savoir qu’il s’est écoulé près de cinq années depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire, sans aucune avancée, malgré la désignation d’un liquidateur, ce qui ne peut être imputé aux débiteurs. Durant cette période, leur situation a été sensiblement modifiée, avec l’évolution de l’état de santé de Monsieur [C], la séparation du couple et le retour de Monsieur dans le bien sis à [Localité 34] (27).
Malgré tout, en ce qui concerne la période qui a précédé la procédure de liquidation judiciaire, le tribunal ne peut que s’interroger sur les raisons pour lesquelles la vente du bien n’avait pas été réalisée malgré les moratoires accordés en ce sens.
Au demeurant, cette question n’a pas été expressément abordée lors de l’audience, raison pour laquelle il n’est actuellement pas envisagé de prononcer pour ce motif une irrecevabilité du dossier de surendettement pour absence de bonne foi.
Sur la procédure de liquidation judiciaire et le renvoi à la Commission :
En application des dispositions de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, depuis l’orientation initiale du dossier vers un rétablissement personnel, la situation des débiteurs a été sensiblement modifié : le couple s’est séparé, le passif à traiter s’est considérablement amoindri du fait des garanties de l’assureur du prêt immobilier et Monsieur [C] refuse désormais de vendre le bien qu’il occupe, ce à quoi Madame ne s’est pas expressément opposée. Madame [G] affirme ne disposer d’aucune capacité de remboursement tandis que Monsieur [C] propose de régler 300 euros par mois compte-tenu des ressources respectives des intéressés, lesquelles ressources donneront lieu à justification et à vérification par la [22].
Dans ces circonstances, la procédure de rétablissement personnel ne présente plus aucune pertinence.
Il convient donc de mettre fin aux missions de mandataire et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement aux fins d’orientation en conciliation ou encore de mesures imposées sur le fondement des dispositions de l’article L.733-3 du code de la consommation permettant de déroger à la durée maximum légale de 84 mois. La [22] appréciera de la nécessité ou non de redéposer un dossier propre à chacun des débiteurs au regard de leur séparation.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par ordonnance rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [K] [C] et Madame [I] [G] ;
DECHARGE Maître [F] [H], commissaire de Justice à [Localité 31], de ses missions ;
RENVOIE le dossier à la [24] aux fins de traitement de la situation et poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avec avis aux avocats, à Maître [F] [H] et communiqué à la [24] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection
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