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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 mai 2025, n° 20/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01800 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FPYG – décision du 28 Mai 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° RG 20/01800 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FPYG
DEMANDERESSE :
La S.A.S.U. SAN MARINA
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 321 875 205
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SCP DUMUR, GENY-LA ROCCA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de METZ, Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le 25 Février 1950 à [Localité 11]
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIES INTERVENANTES :
La S.A.S. LES MANDATAIRES,
prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SAN MARINA,
dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
La S.C.P. [B] [V] & A. [Y],
prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SAN MARINA,
dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 juin 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 28 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 septembre 1997 contenant renouvellement de bail commercial, Monsieur [R] [N] et Madame [O] [S] veuve de [E] [N], bailleurs, ont consenti à la SA Chaussures André, locataire, la location, au titre et dans le cadre d’un renouvellement du bail du 31 mars 1988 ayant lui-même renouvelé un bail du 20 juin 1978, d’une partie d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], pour une durée de neuf années, du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2005, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 50 000 francs HT, payable trimestriellement. Ce bail comportait une clause résolutoire, pages 3 et 4, dans le cadre de ses conditions générales.
Par acte authentique du 9 décembre 2013 a été reçue la cession de fonds de commerce entre la SA ANDRE, cédant, et la SA SAN MARINA, cessionnaire, concernant notamment les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 11], appartenant à Monsieur [N] et Madame [O] [S].
Par acte authentique du 12 décembre 2016 a été reçue la renonciation à usufruit par Madame [O] [S] au profit de Monsieur [R] [N] concernant le bien situé [Adresse 6], avec, à compter de cette date, pleine propriété de ce dernier.
Par jugement en date du 17 mai 2017, le tribunal de grande instance d’Orléans a dit y avoir lieu à déplafonnement du loyer des locaux donnés à bail par Monsieur [N] à la SA SAN MARINA et a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 32 000 euros au 15 juin 2011.
Par acte d’huissier délivré le 3 février 2020 à Monsieur [R] [N] à la demande de la SAS SAN MARINA, cette dernière a signifié au bailleur sa demande en renouvellement de bail à effet du 15 juin 2020
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail du 20 septembre 1997 a été délivré à la SAS SAN MARINA à la demande de Monsieur [R] [N] par acte d’huissier de justice en date du 25 août 2020, pour paiement dans le délai d’un mois de la somme totale de 13 016,19 euros (9600 euros : loyer 2ème trimestre 2020 ; 9600 euros: loyer 3ème trimestre 2020; acompte en date du 16 juin 2020 : – 3199,99 euros ; acompte en date du 14 juillet 2020 : – 3200 euros).
Par acte d’huissier de justice en date du 15 septembre 2020, la SASU SAN MARINA a formé opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 août 2020 et assigné Monsieur [R] [N] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’annulation de ce commandement de payer et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 6090,32 euros au titre du remboursement des loyers et charges indûment perçus pour la période d’interdiction d’ouverture au public du 15 mars au 11 mai 2020
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, la SASU SAN MARINA demandait à être exonérée du paiement des loyers et charges causes du commandement de payer du 25 août 2020 et, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi d’un report de paiement de 24 mois, ou, subsidiairement à cette dernière demande, un échelonnement de l’éventuelle dette sur 24 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, Monsieur [R] [N] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Orléans la SCP [B] [V] § A.[Y] prise en la personne de Maître [K] [V] prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA et la SAS Les Mandataires prise en la personne de Maître [U] [H] prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA aux fins de jonction avec l’instance principale initiée sur opposition à commandement et de fixation de sa créance, à titre privilégié, au passif de la SASU SAN MARINA aux sommes de :
— 20 701,30 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, date du commandement de payer
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Une ordonnance de jonction a été rendue le 18 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, la SASU SAN MARINA sollicite l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 août 2020 et la condamnation de Monsieur [R] [N] à lui payer les sommes de :
— 6090,32 euros au titre du remboursement des loyers et charges indûment perçus pour la période d’interdiction d’ouverture au public du 15 mars au 11 mai 2020
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, elle sollicite l’exonération du paiement des loyers et charges correspondant aux périodes d’interdiction d’ouverture au public du 14 mars au 11 mai 2020 puis du 30 octobre au 27 novembre 2020 puis du 3 avril au 19 mai 2021 et, à défaut, la diminution du montant des loyers et charges constituant la cause du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 mars 2021 à zéro. A titre infiniment subsidiaire, elle solliite la suspension des effets de la clause résolutoire, l’octroi d’un report de paiement de 24 mois et à titre subsidiaire un échelonnement sur 24 mois de l’éventuelle dette.
La SASU SAN MARINA fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a toujours été un locataire exemplaire, réglant ses loyers et charges
— elle a subi la crise sanitaire liée à l’apparition du virus covid 19
— dès le dimanche 15 mars 2020, le magasin qu’elle exploitait ne pouvait accueillir plus aucun client
— le local exploité a été affecté par plusieurs périodes d’interdiction d’ouverture au public outre troubles causés à l’exploitation en raison du couvre-feu instauré
— le commandement de payer a été signifié sans respect de la clause d’élection de domicile
— la notion d’établissement s’entend du siège social de la société
— au 26 août 2020 les sommes alléguées étaient réglées
— elle a réglé la somme de 3200 euros le 1er septembre 2020
— le commandement a été délivré pendant une période juridiquement protégée selon ordonnance du 25 mars 2020
— en application de l’article 4 de cette ordonnance, les effets de la clause sont reportés après la fin de la période de son article 1 (le 23 juin 2020)
— le comandement de payer a été délivré peu après la fin de l’interdiction d’accueil du public alors qu’il savit les conditions drastiques de réouverture au public
— elle a été privée de la totalité de son chiffre d’affaires du 15 mars au 11 mai 2020
— cette façon de procéder est constitutive de déloyauté et mauvaise foi
— l’existence d’un cas de force majeure doit être constatée et couvre la période visée par le commandement de payer, entraînant suspension des obligations des parties
— la délivrance conforme et la jouissance paisible et utile des locaux loués au preneur n’ont pu être assurées entre le 15 mars et le 11 mai 2020 et du 30 octobre au 27 novembre 2020
— la décision administrative d’interdire à tous les commerces de détail de catégorie M de recevoir du public a mis les baileurs dans l’impossibilité d’exécuter leurs obligations consistant à mettre à la disposition de leur locataire un bien permettant d’y exercer l’activité prévue au contrat de bail et nécessitant la réception du public
— l’exception d’inexecution emporte extinction de l’obligation de paiement des loyers sur toute la période de fermeture de l’établissement au public en raison de la crise sanitaire
— la notion d'[Localité 7] vise les bâtiments et locaux appartenant au bailleur et non l’activité exercée par le preneur
— il y a un cas de perte temporaire de la chose louée en raison de l’interdiction de recevoir du public au sein des locaux dans le quel le fonds de commerce est exploité, l’activité prévue au bail n’ayant pu être exploitée
— elle a droit à une diminution du prix des loyers et charges à concurrence du trouble subi, qui est total
— le paiement des loyers et charges, non dû pour cette période, ne peut servir d cause à un commandement de payer
— elle a payé des loyers indus pour la période d’interdiction d’ouverture au public du 15 mars au 11 mai 2020
La SCP [B] [V] § A.[Y] prise en la personne de Maître [K] [V] prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA et la SAS Les Mandataires prise en la personne de Maître [U] [H] prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA, représentés par le même conseil que la SASU SAN MARINA, n’ont pas conclu de façon spécifique et distincte par rapport aux écritures de la SASU san Marina.
Monsieur [R] [N] conclut au débouté des demandes formées par la SASU SAN MARINA et sollicite la fixation de sa créance, à titre privilégié, au passif de la société SAN MARINA aux sommes de :
— 20 701,30 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, date du commandement de payer
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [N] expose notamment que :
— la société San Marina s’est abstenue de payer les loyers commerciaux dès le début de l’année 2020
— cette société n’a procédé qu’à des paiements partiels de chacune des échéances trimestrielles
— un commandement de payer peut valablement être délivré par huissier de justice à l’adresse des lieux loués
— la société san Marina ne justifie d’aucun grief alors qu’elle a été rendue destinataire du commandement de payer et qu’elle a pu former opposition et assigner le bailleur
— les causes du commandement portent sur les sommes dues à compter du 2ème trimestre 2020
— la société San Marina ne conteste pas avoir été redevable au 25 août 2020 des loyers des 2ème et 3ème trimestres
— les causes du commandement n’étaient pas réglées lors de sa signification
— seuls les effets d’un commandement délivré pendant la période juridiquement protégée, du 12 mars au 23 juin 2020, sont reportés au delà de cette période
— la clause résolutoire a été invoquée en dehors de la période juridiquement protégée
— aucune mauvaise foi ne peut être reprochée à un bailleur agissant en paiement de loyers indus et en acquisition de la clause résolutoire insérée au bail dès lors qu’il agit dans le cadre légal
— la force majeure ne peut être invoquée
— l’empêchement dont la société se prévaut est exclusivement temporaire mais aucune demande de suspension temporaire n’a été sollicitée et le commandement a été délivré plusieurs mois après la fin de la cause de suspension
— la fermeture de l’établissement n’a pas empêché la réalisation de l’obligation de délivrance conforme de la chose, la fermeture n’étant pas liée au bien loué
— cette inexécution n’est pas imputable au bailleur
— l’application de l’article 1722 du code civil est conditionnée à la preuve d’une impossibilité définitive d’utiliser les locaux loués
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’intervention forcée
Les conditions de l’article 331 du code civil sont réunies quant à l’assignation en intervention forcée de la SCP [B] [V] § A.[Y] prise en la personne de Maître [K] [V] prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA et la SAS Les Mandataires prise en la personne de Maître [U] [H] prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA, consécutivement au jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 22 septembre 2022 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS SAN MARINA avec désignation de ces dernières en qualité de mandataires judiciaires puis au jugement du même tribunal en date du 20 février 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SAN MARINA avec désignation en qualité de liquidateur de la SCP [B] [V]§A.Lageat et la SAS les Mandataires. Monsieur [R] [N] justifie également avoir déclaré sa créance, à titre privilégié, à hauteur de la somme de 27 641,35 euros TTC (20 701,30€ dette locative ; 5000€ article 700 du code de procédure civile ; 1940,05€ : dépens), selon déclaration de créance rectificative du 18 novembre 2022, consécutivement au jugemetn d’ouverture de la procédure de redressemetn judiciaire du 22 septembre 2022 publié au BODACC le 27 septembre 2022.
L’intervention forcée de la SCP [B] [V] § A.[Y] prise en la personne de Maître [K] [V] prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA et la SAS Les Mandataires prise en la personne de Maître [U] [H] prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA est régulière et recevable.
— sur l’exception de nullité
La partie demanderesse soulève la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle délivré par acte d’huissier du 25 août 2020 à la SAS SAN MARINA, à l’adresse du bien loué telle qu’elle figure dans le contrat de bail commercial du 20 septembre 1997 ([Adresse 5] à [Localité 11]), en considération de la clause d’élection de domicile du preneur figurant dans ce contrat. Cependant, outre le fait que cette clause d’élection de domicile vise et concerne la société chaussures André, antérieurement à la cession de fonds de commerce du 9 décembre 2013, il est de jurisprudence constante que la signification du commandement de payer peut intervenir à l’adresse du bien loué, ce qui a éét le cas en l’espèce, avec délivrance à personne morale, aucun grief n’existe puisque conformément aux termes du contrat et de la clause résolutoire insérée au contrat de bail le commandement a été délivré à personne et a pu être suivi d’une opposition par acte d’huissier du 15 septembre 2020, soit dans le mois du commandement, puis d’un débat contradictoire dans le cadre de la présente instance.
Il n’y a pas lieu à nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 août 2020 à la SAS SAN MARINA à la demande de Monsieur [R] [N].
— sur le fond
La SASU San Marina argue en premier lieu de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 août 2020 en raison de l’effectivité du règlement des causes de ce commandement lors de sa délivrance.
Il résulte cependant de l’examen combiné du détail des versements opérés par cette société, tel qu’elle le produit, des causes du commandement, qui comporte la déduction des paiements opérés le 1er (selon historique du demandeur mais sans preuve de la date effective de valeur et réception de ce paiement) ou 16 juin 2020 (selon commandement) pour 3199,99 euros puis 1er juillet 2020 (même constatation que pour le précédent paiement pour ce qui concerne le demandeur) ou 14 juillet 2020 (selon commandement et avis de virement SEPA reçu le 14 juillet 2020 de San Marina) pour 3200 euros, ainsi que de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2020 reçue le 19 juin 2020 par la société San Marina aux termes de laquelle le bailleur sollicitait le paiement de la somme de 9600 euros pour le loyer du 2ème trimestre 2020 (avril-mai-juin 2020) puis de la lettre de demande de paiement de la somme de 12800,01 euros en date du 30 juillet 2020, concernant le 3ème trimestre 2020 (juillet-août-septembre 2020) et comportant la déduction des paiements reçus les 16 juin et 14 juillet 2020 (3199,99 et 3200 euros), avec dès lors un solde de 3200,01 euros du fait de ces deux versements mais avec du fait des loyers pour le troisième trimestre (9600 euros) une somme de 12 800,01 euros due au 30 juillet 2020, que la somme principale de 12 800,01 euros objet du commandement correspond à la somme dont le paiement était réclamé le 30 juillet 2020.
En effet, le commandement de payer mentionne à juste titre que les loyers des deuxième et troisième trimestres 2020 sont concernés (soit une période totale de avril à septembre 2020, étant précisé que le troisième trimestre devait être réglé dès le 1er juillet 2020 en exécution des stipulations contractuelles issues du paragraphe « modalités de paiement du loyer » page 2 du bail du 20 septembre 1997) mais comporte une erreur matérielle dans les mois mentionnés entre parenthèse à la suite du visa, qui prévaut sans ambiguité et de façon explicite compte tenu de son lien direct avec les demandes de paiement antérieures des 15 juin et 30 juillet 2020 intervenues de façon infructueuse avant délivrance du commandement de payer survenue hors période juridiquement protégée ayant expiré le 23 juin 2020, des deuxième et troisième trimestres 2020 puisque sont mentionnés par erreur pour le deuxième trimestre les mois correspondant au premier trimestre, non concerné par le commandement mais par les paiements des 3 février et 2 mars 2020 dont la société demanderesse se prévaut, et pour le troisième trimestre les mois correspondant au deuxième trimestre, concernés par les deux paiements, des 16 et 14 juillet 2020, déduits dans cet acte.
Ainsi, au regard du paiement du 3 août 2020 d’un montant de 3200 euros dont la demanderesse se prévaut et qui figure dans le décompte actualisé au 22 avril 2022 produit par Monsieur [N] comme étant intervenu le 4 août 2020, en considération des loyers trimestriels des deuxième et troisième trimestres 2020 d’un montant total de 19 200 euros, des paiements d’un montant total de 9599,99 euros étaient intervenus avant la date de délivrance du commandement de payer du 25 août 2020, soit un solde effectivement dû de 9600,01 euros correspondant au troisième trimetre 2020 dû au 1er juillet 2020 et de fait non objet de versement permettant de considérer comme apurées les causes du commandement ni à sa date de délivrance ni surtout et également dans le mois de ce dernier, alors que l’acte introductif d’instance était déjà délivré et que le dernier paiement intervenu avant expiration de ce délai d’un mois date du 4 août 2020, le commandement en cause n’étant affecté d’aucune autre cause d’irrégularité et/ou de nullité, les moyens soulevés à cet égard ayant déjà été rejetés, sauf éventuelle privation des effets de ce commandement sur les fondements allégués de la mauvaise foi du bailleur, de la force majeure, de l’exception d’inexécution et de la perte de la chose louée.
Il n’y a pas lieu à nullité du commandement de payer du 25 août 2020.
Ces motifs tendant à la privation des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle délivré le 25 août 2020 seront examinés successivement.
Il a déjà été constaté ci-dessus que ce commandement a été délivré postérieurement à l’issue de la période juridiquement protégée telle que prévue et visée par l’ordonnance du 25 mars 2020 et son article 4. De ce fait, il ne peut être retenu que le bailleur aurait agi de mauvaise foi en faisant délivrer ce commandement deux mois après l’expiration de cette période et sans pouvoir savoir qu’une autre période de confinement surviendrait du 30 octobre au 30 novembre 2020, alors que l’état d’urgence sanitaire avait pris fin le 10 juillet 2020 avant de reprendre le 17 octobre 2020, postérieurement au commandement du 25 août 2020, et ce après avoir de plus envoyé deux demandes de paiement infructueuses dont l’une le 30 juillet 2020 après fin à la fois du premier confinement, intervenue le 11 mai 2020, de la période juridiquement protégée le 23 juin 2020 et de la période d’état d’urgence sanitaire, le 10 juillet 2020, tandis que la première demande de paiement était postérieure de plus d’un mois à la fin du confinement, dont le bailleur ne pouvait qu’ignorer qu’une autre période de confinement surviendrait deux mois après le 25 août 2020. L’existence de protocoles sanitaires, alors, outre les éléments de fait et droit précités, que la première période de fermeture au public avait cessé depuis plus de trois mois lors de la délivrance du commandement et que le bailleur ne pouvait là encore qu’ignorer qu’une nouvelle période de fermeture des magasins de vente surviendrait à compter du 30 octobre 2020 au 30 novembre 2020, période postérieure de plus d’un mois à l’acquisition des effets de la clause résolutoire, ne peut à seule valoir mauvaise foi du bailleur dans l’exercice de son droit légal et contractuel de mise en oeuvre de la clause résolutoire, d’autant plus que, ainsi que la société San Marina a pu l’exercer dans le cadre de la présente instance, des moyens de défense et de contestation juridique existaient, telle une opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire.
S’agissant de la force majeure, au sens des dispositions de l’article 1218 du code civil, au regard des précisions de dates et chronologiques développées ci-dessus, il ne peut qu’être constaté, qu’au moins à la date de délivrance du commandement du 25 août 2020 et en considération des éléments de droit soulevés par la Société San Marina, à la date d’acquisition des effets de ce commandement, l’empêchement d’exécution de l’obligation de paiement du loyer trimestriel n’était nécessairement que temporaire, les évènements postérieurs au 26 septembre 2020 et leur durée ne pouvant y compris de façon cumulative permettre de considérer et retenir que les conditions de la force majeure sont réunies. De plus, l’exploitation des lieux loués a été possible plusieurs mois et tout au moins plusieurs semaines avant la délivrance du commandement de payer dont il a en outre été constaté qu’il est financièrement fondé sur l’absence de paiement au 1er juillet 2020 et jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant sa délivrance du paiement du loyer trimestriel pour le troisième trimestre ( juillet-septembre 2020) lui-même non concerné pour l’essentiel de cette période par un état d’urgence sanitaire ni par un confinement strict ni par une interdiction d’accueil du public.
S’agissant de l’exception d’inexécution des articles 1219 et 1719 du code civil, il résulte des constatations et éléments ci-dessus que au moins et notamment pour la période du troisième trimestre 2020 objet du commandement et cause de la validité de ses effets, aucune impossibilité totale d’exploiter les lieux loués n’existait et surtout le bailleur n’a pas été à l’origine de la fermeture au public pour une période, temporaire, bien antérieure au trimestre en cause ni des mesures sanitaires ultérieures.
S’agissant de la perte temporaire de la chose louée au sens et en application de l’article 1722 du code civil, la perte de la chose n’est pas caractérisée en l’espèce pour la période du troisième trimestre 2020 principalement en cause dans l’acquisitiondes effets de la clause résolutoire, étant inexistante à ce moment puisqu’il n’y avait ni état d’urgence sanitaire ni confinement ni fermeture au public mais uniquement des mesures sanitaires, ni pour la totalité de la période visée au commandement, notamment, puisque les mesures ainsi prises, dénuées de lien avec la nature contractuelle du bien loué, étaient temporaires et non du fait du bailleur mais du législateur et de l’autorité administrative, sans manquement à ses obligations contractuelles dont de délivrance de la part du bailleur. Aucune absence de paiement du loyer ne peut dès lors être admise et reconnue ni même aucune diminution du montant du loyer pour la totalité des mois concernés par le commandement de payer litigieux, indépendamment du fait que le deuxième trimestre 2020 a été payé par versements des 16 juin et 14 juillet 2020.
Par conséquent, la demande de la société San Marina fondée sur la répétition de l’indû sera rejetée de même que la demande de privation d’effet d’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 août 2020.
Il en sera de même de ses demandes de report ou délais de paiement fondées sur les dispositions des articles L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, dénuées de tout intérêt compte tenu du redressement judiciiare puis de la liquidation judiciaire survenus respectivement les 22 septembre 2022 et 20 février 2023, postérieurement à l’acte introductif d’instance du 15 septembre 2020 et pour partie antérieurement à l’assignation en intervention forcée du 29 juin 2023.
Le défendeur justifie d’une créance régulièrement déclarée le 18 novembre 2022 dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société San Marina au titre de la dette locative antérieure à l’ouverture de la procédure collective, à hauteur de la somme réclamée de 20 701,30 euros au titre des loyers et charges impayés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes pour cette partie de la créance locative. Elle sera fixée, à titre privilégié, au passif de la SASU SAN MARINA, prise en la personne de et représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SCP [B] [V] § A.[Y] prise en la personne de Maître [K] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA et de la SAS Les Mandataires, en la personne de Maître [U] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 22 septembre 2022
Vu la déclaration de créance du 18 novembre 2022
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 février 2023
Vu l’ ordonnance en date du 18 janvier 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans
Déclare régulière et recevable l’intervention forcée de la SCP [B] [V] § A.[Y] prise en la personne de Maître [K] [V] prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA et de la SAS Les Mandataires prise en la personne de Maître [U] [H] prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA
Déclare recevable l’opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 août 2020 formée par la SASU SAN MARINA
Rejette l’exception de nulllité formée par la SASU SAN MARINA concernant le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 août 2020
Déboute la SASU SAN MARINA de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 août 2020
Déboute la SASU SAN MARINA de ses demandes de privation des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 août 2020, de diminution du montant des loyers et charges constituant la cause de ce commandement et de répétition de l’indû
Déboute la SASU SAN MARINA de ses demandes de report de paiement et d’octroi de délais de paiement
Fixe au passif de la SASU SAN MARINA, prise en la personne de et représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SCP [B] [V] § A.[Y] prise en la personne de Maître [K] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA et de la SAS Les Mandataires, en la personne de Maître [U] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA, la créance, à titre privilégié, de Monsieur [R] [N] au titre de la dette locative à la somme de 20 701,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Fixe au passif de la SASU SAN MARINA, prise en la personne de et représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SCP [B] [V] § A.[Y] prise en la personne de Maître [K] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA et de la SAS Les Mandataires, en la personne de Maître [U] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA, la créance, à titre privilégié, de Monsieur [R] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1800 euros
Fixe au passif de la SASU SAN MARINA, prise en la personne de et représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SCP [B] [V] § A.[Y] prise en la personne de Maître [K] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA et de la SAS Les Mandataires, en la personne de Maître [U] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU SAN MARINA, la créance, à titre privilégié, de Monsieur [R] [N] au titre des dépens à la somme de 1940,05 euros notamment correspondant au coût du commandement de payer du 25 août 2020 (165,66 euros) et de la procédure de saisie conservatoire (1774,39 euros) outre coût des dépens directement lié à la présente instance
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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