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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 6 nov. 2025, n° 25/03530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
Président : M. Maximilien MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 06 Novembre 2025
à Me Laurent RUBIO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03530 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SS6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a mis à disposition de Monsieur [H] [I] de façon temporaire un logement à usage d’habitation principale situé [Adresse 1] par contrat sous seing privé du 1er janvier 2023, et ce à compter du même jour et pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, dans la limité de deux ans. Le contrat a prévu une redevance mensuelle d’un montant de 517,61 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024 a alerté Monsieur [H] [I] sur la résiliation du contrat au 31 décembre 2024, en raison du délai maximal de deux ans.
Par courrier du 15 novembre 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a notifié à Monsieur [H] [I] de la résiliation du contrat au 31 décembre 2024, en raison du délai maximal de deux ans.
Par acte délivré le 25 juin 2025 à étude, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a sollicité le bénéfice de son assignation, à savoir :
— Condamner Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de 572,08 au titre des redevances impayées ;
— Constater que le contrat est arrivé à son terme le 31 décembre 2024, que Monsieur [H] [I] est devenu occupant sans droit ni titre ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [I] ;
— Fixer une indemnité d’occupation à la somme du montant de l’actuelle redevance ;
— Condamner Monsieur [H] [I] aux dépens.
Se fondant sur le contrat de mise à disposition temporaire, sur les 1103, 1728 du code civil, 514 du code de procédure civile, 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, L. 633-1, R. 633-1 du code de la construction, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT indique que le logement mis à disposition relève du dispositif des foyers-logements. Elle souligne que le délai maximum de deux ans fixé par ledit contrat est expiré, et qu’il est arrivé à son terme le 31 décembre 2024. Elle ajoute que l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT est redevable de redevances impayées.
A cette audience, Monsieur [H] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIVATION
Le juge précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « dire et juger » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application de ces textes que le juge du fond apprécie souverainement la valeur la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s’expliquer spécialement sur ceux qu’il décide d’écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combatte les éléments de preuve qu’il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n’est pas non plus tenu de s’expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En l’espèce, Monsieur [H] [I] a été régulièrement cité, mais pas à sa personne, et la présente décision sera susceptible d’appel. En conséquence, il sera statué sur le fond par décision réputée contradictoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
L’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
L’article L. 632-3 du code de la construction prévoit que les dispositions protectrices des articles L. 632-1 et L. 632-2 du même code ne s’appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions protectrices du titre Ier bis de de ladite loi ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
Il résulte de l’application de ces textes que le contrat litigieux n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, mais aux dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, l’article VI dudit contrat prévoit des « modalités de résiliation du contrat de mise à disposition » précisant que ledit contrat « sera résilié au terme d’un délai de 2 ans à compter de sa signature. Un congé sera notifié au résident par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois avant la date définitive de fin de contrat ». Ces stipulations sont conformes aux dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation.
Or, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT justifie avoir fait délivrer à Monsieur [H] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024, un congé l’informant de l’échéance du contrat au 31 décembre 2024 et de la résiliation dudit contrat à cette date. L’association justifie également de l’envoi d’un courrier de rappel en lettre simple le 15 novembre 2024. Cette dernière a donc respecté les conditions légales et contractuelles.
Il sera ainsi constaté de la résiliation du bail au 31 décembre 2024. Monsieur [H] [I] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de redevance
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT ne justifie pas d’un décompte actualisé, le décompte produit s’arrêtant au 3 juin 2025. Elle ne démontre donc pas une dette locative.
En conséquence, sa demande sur ce point sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [H] [I] sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période du 1er janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, soit 536,04 euros à ce jour, en l’état du décompte versé au débat.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] est la partie perdante.
En conséquence, Monsieur [H] [I] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2023 entre l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Monsieur [H] [I] concernant le logement à usage d’habitation principale situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 21 décembre 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion), soit la somme mensuelle de 536,04 euros,
REJETTE la demande en paiement d’arriérés de redevance de l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes de l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le juge.
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