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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me POULAIN + 1 CCC Me JENVRAIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
[M] [I]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, [U] [P] [B], Compagnie d’assurance GAN ASSURANCE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01036 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKE2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Octobre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [U] [P] [B]
[Adresse 19]
[Adresse 14]
[Localité 3]
La Compagnie d’assurance GAN ASSURANCE, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur automobile du propriétaire du véhicule 207 peugeot.
[Adresse 12]
[Localité 11]
tous deux représentés par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
Madame [M] [I] a été victime d’un accident de la circulation le 22 novembre 2024, alors qu’elle se trouvait en qualité de piéton au centre commercial AXE 85 de [Localité 16]. Elle a été heurtée par le véhicule Peugeot 207 et a chuté. Elle a été victime de multiples lésions ainsi que d’une fracture apophyse transverse lombaire.
Elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie le 24 novembre 2024.
Le GAN assurance a refusé de donner l’identité du propriétaire du véhicule au motif que son implication n’était pas démontrée.
Par assignation du 3 juillet 2025, Madame [M] [I] a formé une demande à l’encontre de la compagnie GAN assurances et de la CPM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de grâce aux fins de voir ordonner une expertise médicale, outre le paiement d’une somme de 10 000 € à titre de provision. Elle sollicite également la communication sous 48 heures et sous astreinte de 200 € par jour de retard en l’identité complète et l’adresse du propriétaire du véhicule Peugeot 207, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 août 2025, Madame [M] [I] a assigné en intervention forcée Monsieur [U] [P] [B], propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident dont elle a été victime et dont les coordonnées ont été communiquées par mail officiel du 25 juin 2025 par le conseil du GAN assurances.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la société GAN assurances a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire tout en formulant les protestations et réserves d’usage. Elle estime que la provision doit être réduite à de plus justes proportions en relevant que la plupart des certificats médicaux de Madame [M] [I] sont illisibles, et qu’elle a attendu cinq mois après l’accident pour solliciter la compagnie GAN.
Monsieur [U] [P] [B] est représenté par le même conseil que celui de la société GAN assurances.
La CPAM du Var a indiqué ne pas intervenir en indiquant le montant provisoire de ses débours s’élevant à 1 233,42 €.
À l’audience du 8 octobre 2025, les deux affaires ont été jointes. Madame [M] [I] a indiqué se désister de sa demande à l’endroit du GAN concernant la production sous astreinte, et fonder sa demande sur l’article 1240 du Code civil.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Il est constant que Madame [M] [I], âgée de 80 ans, a été victime d’une chute le 23 novembre 2024. Selon le bulletin d’hospitalisation du même jour il était noté qu’il y avait un doute sur la fracture lombaire suite à un accident sur la voie publique en tant que piéton dans un centre commercial. Elle présentait une douleur du flanc droit avec un hématome sous-cutané une douleur lombaire irradiante empara lombaire droit, une douleur costale droite une douleur omoplate droite avec mobilité normale du membre supérieur droit sans déformation ni œdème et un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec ecchymose temporale droite. Il était diagnostiqué une fracture de l’apophyse transverse lombaire.
Selon le certificat médical du 28 janvier 2025, l’état de Madame [M] [I] n’était pas consolidé.
Selon l’attestation de témoin de Monsieur [L], Madame [M] [I] a été renversé par un véhicule Peugeot 207 immatriculé BG 986 Q J et que le conducteur avait nié avoir heurté le piéton. Lors de son dépôt de plainte, Madame [M] [I] indiqué que le conducteur de la voiture contestait l’avoir heurtée.
Il apparaît que le véhicule Peugeot 207 était assuré auprès de GAN assurances, qui sollicitée par le conseil de Madame [M] [I] a contesté toute implication de son assuré par courrier du 27 mai 2025. La compagnie d’assurances n’a transmis le nom de son assuré que le 25 juillet 2025.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Au vu des blessures subies par Madame [M] [I] dans l’accident, il convient d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices.
Madame [M] [I] sollicite une indemnité provisionnelle de 10 000 €. Au vu des certificats médicaux produits, relevant notamment les douleurs subies et l’état de non consolidation, ainsi que des débours exposés par la caisse primaire d’assurance-maladie et par l’avance des frais d’expertise, il convient d’allouer une provision de 4000 €.
Il résulte des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens qui ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de Monsieur [U] [P] [B] et de la compagnie d’assurances dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [I] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Françoise DECOTTIGNIES, présidente, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons Madame [M] [I] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte du désistement de Madame [M] [I] en sa demande sous astreinte formée à l’encontre de la société GAN Assurance :
Ordonnons la jonction des procédures RG 25 1036 et RG 25 1336 ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [T] [E]
Doctorat en médecine , Diplôme de réparation juridique et dommage corporel, Diplôme de médecine statutaire et agrée (Année 2007/2008)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 13], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le trauma-tisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévi-sible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe un préjudice sexuel d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Mme [M] [I] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consigna-tion d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à dé-faut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf proroga-tion de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs ob-servations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des dili-gences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations provisoires servies à Madame [M] [I] s’élève à la somme de 1233,42 euros au 4 août 2025 ;
Condamnons in solidum Monsieur [U] [P] [B] et la compagnie d’assurances GAN Assurances à porter et payer à Madame [M] [I] une indemnité provisionnelle de 4000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
Les condamnons également in solidum aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à Madame [M] [I] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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