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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 17 avr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00022 – N° Portalis DB26-W-B7K-IU2U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Avril 2026
[Z], [E]
C/
[S], [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Mars 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Geoffrey GIMENO, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [K] [E] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Geoffrey GIMENO, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [T] [H] [S] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Martine BELARDINELLI, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [Q] [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Martine BELARDINELLI, avocat au barreau d’AMIENS
Date des débats : 02 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 19 Janvier 2026 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 17/04/2026
Maître [L] [J]
Maître [G] [B]
Exécutoire délivré le 17/04/2026
Maître [L] [J]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 mars 2015 prenant effet le 1 avril 2015, Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] ont donné à bail à Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 500 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 10 septembre 2025, Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] ont fait signifier à leurs locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 1736,51 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] ont fait assigner Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de:
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2121,50 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 9 décembre 2025, quiottancement du mois de décembre 2025 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z], sont représentés par leur conseil. Il maintient l’intégralité des demandes et actualise le montant de la dette locative à la somme de 2061,50 euros, quittancement du mois de mars 2026 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, malgré le paiement effectif du loyer courant.
Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U], convoqués par actes de commissaire de justice signifiés par remise à l’étude le 18 décembre 2025, sont représentés par leur conseil. Il sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant, à raison de 100 euros par mois. Il précise que la locataire a été accueillie en EHPAD en unité fermée et ne peut plus revenir vivre à domicile. Elle bénéficie de l’aide sociale aux personnes âgées. La locataire est sous habilitation familiale générale. Les locataires ont bénéficié d’un dossier de surendettement qui s’est terminé en décembre 2025. Ils perçoivent 3.200 euros de retraite à eux deux par mois.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. Il y est précisé que les locataires semblent de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 22 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 25 mars 2015 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 septembre 2025, pour la somme en principal de 1736,51 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 novembre 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U] sont débiteurs envers Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] produisent un décompte démontrant que Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U] restent leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2061,50 euros à la date du 27 février 2026.
Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U], représentés par leur conseil, reconnaissent le principe et le montant de la dette.
Concernant la demande d’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’en accorder aux locataire, au vu du montant de la dette et du refus du propriétaire que de tels délais leur soient octroyés.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] cette somme de 2061,50 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 pour la somme de 2121,50 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z], les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence:
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mars 2015 entre Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] et Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 11 novembre 2025 pour non paiement des loyers et charges , par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U] à verser à Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] à titre provisionnel la somme de 2061,50 euros (décompte arrêté au 27 février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 pour la somme de 2121,50 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U] à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [S] épouse [U] et Monsieur [Q] [F] [U] à verser à Monsieur [X] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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