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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société RENAULT FRANCE, Société anonyme à conseil d'administration inscrite au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro, Société par action simplifiée au capital de 533.941.113 inscrite au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro 780, La Société MIDI AUTO [ Localité 7 ], S.A.S. RENAULT FRANCE, S.A. RENAULT RETAIL GROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/01555 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOCZ
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [Y] [S] C/ S.A.S. MIDI AUTO [Localité 7], S.A. RENAULT RETAIL GROUP, S.A.S. RENAULT FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDERESSES
La Société MIDI AUTO [Localité 7],
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 335 119 129 dont le siège social est situé [Adresse 13] à [Adresse 8] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Benoit DE CADENET, avocat au barreau de BREST,
La Société RENAULT RETAIL GROUP,
Société anonyme à conseil d’administration inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 312 212 301, dont le siège social est [Adresse 4], prise en son établissement secondaire de [Localité 16], sous l’enseigne RENAULT [Localité 14], [Adresse 5] à [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
La Société RENAULT FRANCE,
Société par action simplifiée au capital de 533.941.113 inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 780 129 987, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 octobre 2024, M. [Y] [S] a assigné la société MIDI AUTO CHATEAULIN, la société RENAULT RETAIL GROUP et la société RENAULT FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Il expose que le 9 mars 2022, il a acquis un véhicule de marque RENAULT modèle SCENIC immatriculé EM 895 XC, présentant un kilométrage de 62 000, auprès du garage Citroën MIDI AUTO [Localité 7], pour un montant de 2l.872,76 euros, avec garantie commerciale de 12 mois SPOTICAR souscrite auprès de la société MIDI AUTO [Localité 7], vendeur et garant ; peu après 1'achat, le voyant de niveau d’huile s’est allumé et une alerte "Risque casse boîte de
vitesse" s’est affichée ; une première prise en charge au titre de la garantie a eu lieu le 10 mai 2022, la révision et la vidange du véhicule ayant été réglées par MIDI AUTO [Localité 7] ; le voyant d’huile s’est à nouveau allumé et le véhicule a été confié 1e 29 juin 2022 au garage PEUGEOT [Localité 16], à 1a demande du garant SPOTICAR, qui l’a ensuite transferé le 11 juillet 2022 auprès du garage RENAULT RETAIL GROUP [Localité 14] de [Localité 16], en signalant une consommation d’huile et de carburant importante et les messages d’alerte observés , il a été procédé au remplacement des bougies de préchauffage et à la remise à niveau d’huile, pour un montant de 229,45 euros ; par la suite, le véhicule a de nouveau été confié au Garage RENAULT RETAIL GROUP [Localité 14] après allumage de voyants du tableau de bord « verrou sièges à contôler » et « niveau d’huile à réajuster » en date du 24 octobre 2022 ; différents travaux ont été effectués et Monsieur [S] n’a pu reprendre son véhicule que le 23 décembre 2022, après une imrnobilisation de deux mois (réalisation des diagnostics, vidange de la boîte de vitesse, remplacement de demi-train avant et réalisation de travaux sur vanne EGR imposant la vidange du circuit de refroidissement) ; il est toutefois apparu que les travaux n’avaient pas été correctement réalisés, différents messages d’erreur se manifestant dès la fin décembre 2022 ; Monsieur [S] etait contraint de confier à nouveau le véhicule au garage RENAULT RETAILGROUP [Localité 15] le 9 janvier 2023 et récupérait son véhicule le 12 janvier mais constatait toujours un problème de géométric et une surconsommation de carburant ; il présentait sa réclamation au garage chargé des réparations et informait dans le même temps le garage vendeur des dysfonctionnements affectant le véhicule ; le 13 février 2023, le Garage RENAULT RETAIL GROUP [Localité 15] intervenait à nouveau sur la géométric, indiquait qu’il n’interviendrait plus sur les problèmes de surconsommation, et remettait un rapport de diagnostic vierge de tout dysfonctionnement ; pourtant, Monsieur [S] constatait, après avoir parcouru seulement 2 400 km, à nouveau l’allumage du voyant « niveau d’huile à réajuster », et également une surconsommation de carburant ; il adressait alors un courrier de mise en demeure an garage RENAULT RETAIL GROUP [Localité 15] le 8 mars 2023 et faisait réaliser un diagnostic auprès d’un garage proche de son domicile le 9 mars 2023, lequel relevait plusieurs défauts et notamment affectant la vanne egr (bloquee) ; il transmettait ce rapport au Garage MIDI AUTO [Localité 7], vendeur, qui proposait une reprise du véhicule pour la somme de 14 500 euros ; en l’absence de réparation des désordres affectant son véhicule, Monsieur [S] mettait en oeuvre une expertise amiable, à laquelle les societés SPOTICAR, Garage RENAULT RETAIL GROUP [Localité 15] et MIDI AUTO [Localité 7] étaient absentes bien que régulièrement convoquées ; après plusieurs pesées d’huile, le 14 octobre 2023, avant d’avoir atteint les 2000 kilomètres, le véhicule tombait en panne généralisée et était remorqué au Garage AURA AUTOMOBILES, RENAULT [Localité 9] ; il est alors apparu nécessaire de procéder au remplacement complet du moteur, outre 2 turbos, pour plus de 15 000 euros ; s’en suivaient plusieurs échanges entre Monsieur [S], la société AURA AUTOMOBILES et la société RENAULT ; une nouvelle réunion d’expertise amiable contradictoire était organisée à la demande du Garage MIDI AUTO [Localité 7], vendeur et garant, pour déterminer les responsabilités de chacun ; la réunion contradictoire a eu lieu le 1er février 2024 et i1 a été retenu, sur présentation des tests de compression réalisés par le Garage AURA AUTOMOBILES, que les compressions des cylindres n’étaient pas cohérentes, que les cylindres présentaient une présence d’huile importante et que le régime moteur était instable après démarrage, le passage sur pont élévateur n’ayant pas montré de fuite d’huile extérieure ou à l’échappement ni de projection d’huile en dessous du véhicule ; l’expert amiable Monsieur [R], de la société ALLIANCE EXPERTS, concluait que l’échange moteur était justifié au regard des défaillances affectant le moteur, à savoir un défaut interne du moteur lors de sa conception et que la responsabilité de l’ensemble des intervenants était engagée ; Monsieur [S] était ensuite contraint d’adresser tant au garage vendeur et garant MIDI AUTO [Localité 7] qu’à la société RENAULT RETAIL GROUP [Localité 14], un courrier de mise en demeure d’avoir à prendre en charge les travaux de réparation non pris en son compte par la société RENAULT, constructeur, soit une somme restante de 37360,64 euros, outre les préjudices matériels (frais de gardiennage, frais de diagnostic), soit une somme totale de 6052,02 euros ; la société MIDI AUTO [Localité 7] refusait toute intervention, contestant 1'existence d’un vice caché ; la société RENAULT RETAIL GROUP de [Localité 16] répondait quant à elle que des interventions auraient eu lieu sur le véhicule postérieurement à ses travaux de 2022, et qu’elle ne donnerait donc pas suite aux demandes de Monsieur [S].
Les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et RENAULT FRANCE ont émis protestations et réserves et sollicité un complément de mission (« Chiffrer la valeur vénale du véhicule ») auquel le demandeur ne s’oppose pas.
La société MIDI AUTO [Localité 7] a émis protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d’expertise amiable du 14 mai 2024, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au Greffe après débats en audience publique:
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [K] [X], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
— chiffrer la valeur vénale du véhicule,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par le demandeur d’une somme de 3500 euros avant le 30 avril 2025,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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