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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 nov. 2025, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S. FONCIA [ Localité 7 ] Il en son agence de [ Localité 6 ] |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01498 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW2U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 Novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S] [K]
né le 14 Février 1974 à [Localité 5],
Madame [G] [B]
née le 02 Février 1977 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Anne christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 40
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA [Localité 7] Il en son agence de [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 7 juillet 2017, Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B] ont acquis auprès de la société anonyme A.S.T Groupe un appartement T3, un box de garage couvert et un emplacement de stationnement extérieur en état futur d’achèvement au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], moyennant le prix de 221.700,00 euros.
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2018, Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B] ont confié à la société par actions simplifiée Foncia Michel (ci-après la SAS Foncia Michel), assurée auprès de la société anonyme MMA IARD (ci-après la SA MMA IARD), la gestion locative de leur bien immobilier. Ils ont précisé bénéficier du régime de défiscalisation permis par la loi Pinel sur une durée de six ans minimum.
Suivant contrat de bail en date du 20 mai 2020, la SAS Foncia Michel, en sa qualité de mandataire, a régularisé un contrat de bail avec Monsieur [C] [P] et Madame [D] [H] concernant l’appartement acquis par Monsieur [N] [K] et par Madame [G] [B], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 euros, outre une provision sur charges.
Monsieur [C] [P] et Madame [D] [H] ont quitté les lieux le 9 mars 2022.
Par courrier en date du 3 août 2022, la direction générale des finances publiques a notifié à Monsieur [N] [K] et à Madame [G] [B] un refus d’octroi de la réduction d’impôts au titre des années 2020 et 2021 au motif que les revenus fiscaux de référence de 2018 et 2019 cumulés pour Monsieur [C] [P] et Madame [D] [H], concubins, dépassaient le plafond exigé pour un couple en zone B1, à savoir 41.868,00 euros.
Par courriel du 17 janvier 2023, Monsieur [N] [K] a sollicité auprès de la SAS Foncia Michel l’ouverture d’un dossier pour obtenir une indemnisation de la perte financière subie qu’il a chiffrée à la somme de 33.480,00 euros.
Par courriel en date du 24 juillet 2023, la SA MMA IARD a proposé à Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B] une indemnisation à hauteur de 32.137,00 euros.
Par courriel en date du 27 octobre 2023, Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B] ont refusé cette proposition et ont maintenu leur demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 39.906,00 euros, sollicitant un nouvel examen de leur demande dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi ils feront délivrer une assignation en responsabilité.
Par actes délivrés par commissaire de justice les 15 et 22 mai 2024, Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B] ont assigné la SAS Foncia Michel et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser de leur préjudice, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 novembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B] demandent au tribunal de condamner solidairement la SAS Foncia Lyon et la SA MMA IARD à leur payer les sommes de :
— 39.906,00 euros en indemnisation de leur préjudice, sans que cette condamnation ne puisse être inférieure à la somme de 32.137,00 euros reconnue, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
— 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, sur le fondement des articles 1984, 1991 et 1992 du code civil, Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B] font valoir que la SAS Foncia Michel a commis une omission flagrante en négligeant de vérifier si les locataires remplissaient l’ensemble des critères d’éligibilité au dispositif Pinel, duquel elle était informée. Ils considèrent qu’il lui appartenait de s’assurer que ceux-ci n’étaient pas concubins et qu’elle a failli à son obligation en ne produisant aucune pièce justifiant les vérifications qu’elle affirme avoir effectuées. Ils soulignent que l’absence de recours contre la décision fiscale ne l’exonère pas de son obligation de diligence et de vérification et ce d’autant plus que l’issue d’un recours contentieux est incertaine. Ils précisent que son omission a directement conduit au refus de l’administration fiscale et que sa faute est antérieure à toute décision administrative.
Ils soutiennent en outre, sur le fondement des articles 1231-1 et 1232-2 du code civil, que leur préjudice découle directement du manquement contractuel de la société Foncia dès lors qu’ils se voient privés, depuis l’origine du bail, de l’avantage fiscal auquel ils auraient pu prétendre. Ils rappellent que leur engagement était de louer pendant six ans, délai qui s’est terminé le 14 novembre 2024 ; qu’ils ont rempli les conditions d’octroi de l’avantage fiscal sur l’intégralité de la durée de leur engagement dès lors qu’il n’y a eu aucune vacance locative sur leur bien, qu’il est toujours loué et qu’aucun congé pour vente n’a été délivré.
En réponse aux moyens de la SAS Foncia [Localité 7] et de la SA MMA IARD, ils affirment que la perte de l’avantage fiscal n’a rien d’hypothétique mais qu’il s’agit au contraire d’un préjudice direct et certain s’élevant à hauteur du montant précis de la réduction d’impôt non obtenue. Ils considèrent en outre que la société Foncia n’établit pas son impossibilité à trouver d’autres candidats éligibles, soulignant le dynamisme du marché locatif en périphérie lyonnaise. Ils estiment par ailleurs que la participation à des pourparlers transactionnels assortis d’une proposition d’indemnisation constitue un indice de reconnaissance d’une faute et que l’initiative de la SAS Foncia [Localité 7] d’un règlement amiable doit être interprétée comme un aveu implicite de sa défaillance. Ils contestent avoir la possibilité d’augmenter le loyer de leur locataire dès lors qu’une telle augmentation est encadrée par des dispositions légales et qu’elle pourrait entraîner son départ les exposant à une perte financière significative et à des frais de changement d’occupant.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la SAS Foncia Lyon et la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
— Débouter Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner in solidum Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B] à verser à la Sas Foncia [Localité 7] une indemnité de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A titre liminaire, elles rappellent que l’agence Foncia de [Localité 6] mentionnée par le commissaire de justice en charge de la délivrance de l’assignation est un établissement secondaire de la SAS Foncia [Localité 7] qui intervient donc volontairement à la procédure.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [N] [K] et de Madame [G] [B], la SAS Foncia [Localité 7] et la SA MMA IARD font valoir, sur le fondement des articles 1231-1, 1984, 1991 et 1992 du code civil, que son acceptation de mener des pourparlers et l’offre présentée dans ce cadre ne peuvent en aucun cas valoir reconnaissance de responsabilité. En outre, elles soutiennent qu’il a été tenu compte du dispositif fiscal Pinel au stade de la recherche des premiers locataires qui se sont présentés comme colocataires et remplissaient de fait les conditions requises. Elles soulignent que cette déclaration était cohérente avec les caractéristiques de l’appartement. Elles considèrent que le litige résulte d’une analyse contestable des services fiscaux qui ont qualifié les occupants de concubins, sans la moindre raison objective. Elles relèvent que les demandeurs ne versent pas aux débats les éléments fournis à l’occasion de leur recours amiable fiscal qui a mené à un rejet le 3 août 2022 et que celui-ci est devenu définitif, faute de recours judiciaire. Or, elles affirment que la renonciation à un tel recours, qui aurait permis une rectification et l’octroi effectif de l’avantage et donc toute perte, ne lui est pas opposable. Elles considèrent qu’il peut au mieux être reproché à la SAS Foncia [Localité 7] de ne pas s’être assurée que les copreneurs vivaient en réalité en concubinage. Néanmoins, elles soutiennent que cette absence de vérification n’a pas de lien de causalité direct avec le préjudice allégué dans la mesure elle n’a été informée de la situation que postérieurement au refus opposé par les services fiscaux et qu’il n’est pas acquis que ceux-ci ont eu raison de requalifier les colocataires en concubins.
Pour s’opposer au montant sollicité, elles arguent que les demandeurs ne peuvent revendiquer la totalité de l’avantage escompté dès lors que le fait que le dispositif ne soit plus applicable leur permet de revaloriser le loyer. Elles expliquent également que rien ne permet de soutenir que d’autres candidats remplissant les conditions auraient pu être trouvés. Elles font encore valoir que la perte de chance résulte aussi de l’absence de recours judiciaire des demandeurs à l’encontre du refus de l’administration. Enfin, elles soutiennent que le montant de l’offre amiable n’a plus lieu d’être.
MOTIFS
I/ Sur l’intervention volontaire de la SAS FONCIA [Localité 7]:
Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SAS Foncia [Localité 7] intervient volontairement à la cause, en lieu et place de la SAS Foncia Michel. En outre, il y a lieu de constater que les dernières prétentions de Monsieur [N] [K] et de Madame [G] [B] sont exclusivement formulées contre celle-ci.
Partant, il n’apparaît contesté par aucune des parties que la SAS Foncia [Localité 7] vient désormais aux droits de la SAS Foncia Michel.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS Foncia [Localité 7].
II/ Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [K] et de Madame [G] [B]:
Sur l’existence d’une faute
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en est demeuré chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du même code ajoute que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion et que sa responsabilité est appliquée plus rigoureusement lorsque le mandat est conclu à titre onéreux.
En application de ces articles, il appartient à l’agent immobilier, rédacteur d’un acte, de s’assurer que se trouvent réunies les conditions nécessaires à l’effectivité de ce qui est prévu dans le contrat de mandat, notamment les opérations fiscales poursuivies. Pour ce faire, il est astreint à des obligations de vérifications de la réalité de la situation du preneur à bail mais aussi de renseignement et de conseil à l’égard de son client.
En l’espèce, il résulte du mandat de gestion locative conclu entre les parties le 14 novembre 2018 que Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B], propriétaires bailleurs, ont confié à la société Foncia, professionnelle de l’immobilier, la gestion d’un appartement leur appartenant.
Il en ressort également que ce logement relevait du dispositif d’investissement locatif Pinel. En effet, il ne peut qu’être constaté que le contrat désigne expressément le régime fiscal auquel le bien objet dudit mandat se trouve soumis, Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B] ayant coché la case leur permettant d’indiquer qu’ils bénéficiaient du régime de défiscalisation Pinel jusqu’à 6 ans minimum.
Aussi, la société Foncia connaissait les intentions de ses mandants de bénéficier de l’avantage fiscal prévu par le dispositif Pinel.
Il convient de rappeler que ce dispositif ouvre droit, pour le contribuable ayant acquis un logement neuf ou en vente en l’état futur d’achèvement situé dans une zone spécifique du territoire ou ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre en charge du logement entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017, à une réduction d’impôt sur le prix d’achat d’un logement en location. Néanmoins, il s’applique sous condition, notamment le plafonnement du montant des ressources du locataire calculées au regard du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de bail.
Les parties se sont donc précisément entendues sur la mission de la société Foncia, laquelle comprenait sans ambiguïté la recherche d’un locataire satisfaisant les conditions de revenus, ce qui impliquait nécessairement une vérification de la réalité de la situation personnelle des candidats lors de la signature du bail.
Toutefois, la société Foncia ne produit aucun élément démontrant qu’elle a vérifié que Monsieur [C] [P] et Madame [D] [H] étaient éligibles à ce dispositif, notamment en les interrogeant sur leur situation personnelle et en leur demandant des documents justificatifs. Aussi, elle n’a manifestement pas vérifié, au moment de l’analyse de leur dossier, si ceux-ci respectaient les conditions de défiscalisation.
Or, il est établi, au regard du courrier émis par l’administration fiscale le 3 août 2022, que tel n’était pas le cas puisqu’il apparaît que les ressources des locataires concubins pour les années 2018 et 2019 étaient supérieures au plafond exigé pour un couple en zone B1.
Partant, le refus d’octroi de la réduction d’impôt trouve sa cause exclusive dans le bail que la société Foncia a fait signer à Monsieur [C] [P] et à Madame [D] [H] dans des conditions qui ne répondent pas à l’objectif recherché par Monsieur [N] [K] et par Madame [G] [B]. En effet, en sélectionnant la candidature de ces derniers, en rédigeant et en signant avec eux le bail afférent au bien des demandeurs alors même que leurs revenus dépassaient le plafond légal leur permettant de bénéficier de l’avantage fiscal espéré, la société Foncia a commis une faute.
En outre, aucune circonstance n’est susceptible d’exonérer ou d’excuser la faute de l’agence immobilière. En effet, l’erreur d’appréciation du service des impôts quant à la situation personnelle des locataires n’est pas objectivement démontrée par la société Foncia. De même, la circonstance que Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B] n’ait pas formé de recours à l’encontre de l’administration fiscale est sans incidence, ceux-ci n’étant pas tenus de contester en justice sa décision.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SAS Foncia [Localité 7] a indéniablement commis une faute dans l’exécution de son contrat de mandat de gestion et de location qui est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Sur l’existence d’un préjudice
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il n’en justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier, sont en général, de la perte qu’il a faite ou du gain dont il a été privé.
En l’occurrence, le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation constitue un préjudice indemnisable, s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
En l’espèce, le courrier émis par l’administration fiscale le 3 août 2022 porte refus d’octroi de la réduction d’impôt sollicitée par Monsieur [N] [K] et par Madame [G] [B] pour les années d’imposition 2020 et 2021. Par ailleurs, à la lecture de ce courrier, il apparaît que ce refus est exclusivement motivé par un revenu fiscal de référence des locataires excédant le plafond exigé par le dispositif Pinel. Aussi, le préjudice subi à la suite de ce refus est en lien direct avec la faute commise par la SAS Foncia [Localité 7], telle qu’elle résulte des développements qui précèdent.
Dès lors, Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B] sont en droit d’obtenir une indemnisation en réparation de ce préjudice irrémédiable pour les deux années fiscales concernées, sans qu’il y ait lieu d’appliquer une perte de chance, telle qu’invoquée par la société Foncia.
En revanche, il y a lieu de constater que ceux-ci ne démontrent pas qu’ils pouvaient prétendre bénéficier d’un tel dispositif pour neuf années. A l’inverse, lorsqu’ils ont régularisé le mandat de gestion, ils ont indiqué souhaiter en bénéficier pour une durée de six ans et confirment, au terme de leurs dernières conclusions, s’être engagés à louer pour cette durée.
Or, il est constant que le dispositif Pinel prévoit une réduction d’impôt afférente à un engagement de location pris pour une durée de 6 ans s’élève de 2 % du prix de vente par an. Aussi, le taux de réduction à retenir s’établit à 12 % sur six années.
Il convient donc de retenir le bénéfice d’un crédit d’impôt de 12 % d’une valeur d’achat déclarée à l’administration fiscale de 221.700,00 euros, soit une réduction de 26.604,00 euros répartie sur six années, ouvrant droit à un avantage fiscal annuel de 4.434,00 euros.
Aussi, pour les années d’imposition 2020 et 2021, le préjudice de Monsieur [N] [K] et de Madame [G] [B] s’établit à la somme de 8.868,00 euros.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la SAS Foncia [Localité 7] et la SA MMA IARD à verser à Monsieur [N] [K] et à Madame [G] [B] la somme de 8.868,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de l’avantage fiscal du dispositif Pinel pour les années 2020 et 2021.
Il sera également rappelé que les conditions de loyer et de ressources des locataires doivent s’appliquer pendant toute la durée de l’engagement et que le non-respect des conditions pour un seul bail, même pendant une durée inférieure, suffit à faire perdre l’ensemble des avantages fiscaux afférents au bien objet du dispositif.
Cela étant, il convient de retenir que Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B] ont également subi un préjudice financier consécutif à la perte de l’avantage fiscal pour les quatre années postérieures à 2021 mais ce préjudice s’analyse nécessairement en une perte de chance. En effet, la pérennité d’un tel avantage ne peut être considérée comme acquise et certaine pour l’avenir, compte tenu des évolutions possibles de la législation fiscale. Il doit aussi être tenu compte du fait que Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B] auraient pu, dans les années suivantes, dépasser le plafond des avantages fiscaux et ainsi perdre le bénéfice du dispositif Pinel ou encore décider d’y renoncer pour augmenter subséquemment le montant du loyer. De surcroît, la location est une opération par nature aléatoire. A ce titre, les demandeurs n’apportent aucun élément venant démontrer que le bien a été loué en continu au cours des quatre années ayant suivi le départ de Monsieur [C] [P] et de Madame [D] [H] et qu’il est encore à l’heure actuelle loué par un locataire répondant aux conditions du dispositif Pinel. Il doit ainsi être pris en considération que des mutations de locataires peuvent toujours intervenir mais également l’hypothèse d’une revente par les demandeurs de l’appartement avant le terme de la période de mise en location leur ouvrant droit à la réduction, pour d’autres motifs que fiscaux.
La pérennité de cet avantage, nonobstant les aléas évoqués, doit être regardée comme très probable de sorte que cette perte de chance sera fixée à 70 %.
En conséquence, la réparation de la perte de chance subie par Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B], au titre de la privation de la réduction d’impôts postérieurement au refus opposé par l’administration fiscale, doit être fixée à la somme de 12.415,20 euros pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025 (4.434,00 euros x 4 années x 70 %).
Enfin, il apparaît que la SAS Foncia [Localité 7] est assurée auprès de la SA MMA IARD qui ne conteste pas sa garantie. Aussi, celle-ci est tenue de prendre en charge l’indemnisation de ce préjudice.
Ainsi, il convient de condamner in solidum la SAS Foncia [Localité 7] et la SA MMA IARD à verser à Monsieur [N] [K] et à Madame [G] [B] la somme de 12.415,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de l’avantage fiscal du dispositif Pinel pour les années 2022 à 2025.
Ces sommes, en ce qu’elles revêtent un caractère indemnitaire, produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Foncia [Localité 7] et la SA MMA IARD, parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS Foncia [Localité 7] et la SA MMA IARD, tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [N] [K] et Madame [G] [B] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, la SAS Foncia [Localité 7] et la SA MMA IARD, parties perdantes et condamnées aux dépens, seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite le 1er octobre 2024, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et qu’aucune considération de droit ou de fait ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société par actions simplifiées Foncia [Localité 7] ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Foncia [Localité 7] et la société anonyme MMA IARD à verser à Monsieur [N] [K] et à Madame [G] [B] la somme de 8.868,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de l’avantage fiscal du dispositif Pinel pour les années 2020 et 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Foncia [Localité 7] et la société anonyme MMA IARD à verser à Monsieur [N] [K] et à Madame [G] [B] la somme de 12.415,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de l’avantage fiscal du dispositif Pinel pour les années 2022 à 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Foncia [Localité 7] et la société anonyme MMA IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Foncia [Localité 7] et la société anonyme MMA IARD à payer à Monsieur [N] [K] et à Madame [G] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée Foncia [Localité 7] et la société anonyme MMA IARD de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
Me Anne christine DUBOST
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