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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 avr. 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IL3B – ordonnance du 29 avril 2026
Minute N°
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IL3B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M] [Q]
né le 12 Juin 1945 à AUZOUVILLE-AUBERBOSC (76640), demeurant 260 route de l’Ecole – 27270 LA TRINITÉ DE RÉVILLE
représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
S.A.S. RENO PRO CONFORT
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°822 011 169 dont le siège social est sis 86 route du Neubourg Saint-Nicolas du Bos – 27370 LE BOSC DU THEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 février 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 01 avril 2026, prorogé au 29 avril 2026
— signée par Monsieur François BERNARD, et Madame Maryline VIGNON, greffier placé présent lors de la mise à disposition
**************
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IL3B – ordonnance du 29 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 26 novembre 2024, Monsieur [B] [Q] a confié à la SAS RENO PRO CONFORT la réalisation de travaux d’isolation thermique des murs par l’extérieur dans sa maison d’habitation située à LA TRINITÉ DE REVILLE (27270), 29 Chemin des Labours, moyennant le paiement de la somme de 16 800 euros TTC.
Par lettre recommandée du 15 mai 2025, la SAS RENO PRO CONFORT a mis en demeure Monsieur [B] [Q] de procéder au règlement du solde du prix pour un montant de 11750 euros.
Monsieur [B] [Q] s’est opposé au règlement du solde du prix relevant la présence de malfaçons suite aux travaux réalisés et a fait diligenter une expertise amiable contradictoire le 29 juillet 2025.
Par courriel du 26 septembre 2025, la SAS RENO PRO CONFORT a fait part à Monsieur [B] [Q] d’une proposition de reprise des travaux effectués.
Aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, Monsieur [B] [Q] a fait assigner la SAS RENO PRO CONFORT devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 février 2026, la SAS RENO PRO CONFORT forme protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite la condamnation de Monsieur [B] [Q] au paiement des entiers dépens. En outre, elle propose une mission détaillée d’expertise dans ses conclusions.
À l’audience du 18 février 2026, le Président de l’audience a interrogé les parties s’agissant de l’éventuelle désignation d’un médiateur. Si le conseil de la SAS RENO PRO CONFORT a indiqué ne pas y être opposée, le conseil de Monsieur [B] [Q], représenté par son conseil, a précisé qu’une procédure de règlement amiable n’était pas envisageable à ce stade de la procédure.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Monsieur [B] [Q] produit aux débats un rapport d’expertise amiable réalisée au contradictoire des parties. Dans son rapport du 23 octobre 2025, Monsieur [K] [D], expert de justice près la Cour d’appel de Rouen, fait notamment état de plusieurs désordres et malfaçons :
— insuffisance des fixations pour maintenir les chevrons verticaux posés pour recevoir l’isolant et le bardage ;
— le complexe isolation et bardage ne couvre pas la totalité du pignon ;
— le sous bassement entre le niveau du sol et le bas du complexe isolant n’est pas isolé sur 30 cm ;
— le bardage PVC est posé sans respecter la distance de 165 mn par rapport au sol fini ;
— absence de protection thermique du sous bassement ;
— présence d’une large lame d’air ventilée entre l’isolant et le mur ;
— absence de continuité de l’isolation thermique en raison d’un poteau saillant du mur ;
— absence d’entrée d’air en partie basse du mur ;
— absence de remontées sur les appuis de couverture ;
Dans le cadre de l’expertise la SAS RENO PRO CONFORT s’est proposée de reprendre les désordres en remplaçant la gouttière attenante , en réalisant un plafond de revers en sortie de toiture et en posant une mousse étanche et anti-rongeur su le sous-bassement de la façade arrière . l’Expert a considéré que ces interventions proposées seraient insuffisantes au regard des non-conformités constatées.
Ainsi, la vraisemblance des désordres étant établie, Monsieur [B] [Q] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant d’objectiver la cause du dommage, et d’évaluer le montant des préjudices.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée, avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [B] [Q] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[V] [I]
6 impasse des Hautes Terres
76550 ST AUBIN SUR SCIE
Port.: 06.19.59.03.82 Mèl : franck.hibon@expert-de-justice.org
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à LA TRINITÉ DE REVILLE (27270), 29 Chemin des Labours, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
7. Numéroter les griefs allégués dans l’assignation notamment s’agissant de l’isolation thermique par l’extérieur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
8. Constat.
1. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
2. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
9. Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
VII. Dires
15. Répondre aux dires récapitulatifs.
16. Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que Monsieur [B] [Q] devra consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens.
Le greffier Le juge des référés,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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