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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 15 déc. 2025, n° 25/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00242
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 25/01357
N° Portalis DB2R-W-B7J-D2WI
MP/LT
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHARDONS ARGENTES, sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la SAS EUROVACANCES, immatriculée au Registre du Commerces et des Sociétés d’Annecy sous le n° 333 660 140, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Président en exercice,
représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDERESSE
S.C.I. RAXHON ET BALLEGEER, société immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous
le numéro 752 957 571, pris en ses locaux sis [Adresse 3] et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 20 Octobre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Décembre 2025
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 Décembre 2025.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 10 juillet 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROVACANCES, a fait assigner, au visa de la loi du 10 juillet 1965, la SCI RAXHON ET BALLEGEER, devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 10 038,67 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires de recouvrement, selon décompte au 22 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
avec condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître RIBES, et sans qu’il ait lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES CHARDONS ARGENTES, représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROVACANCES, expose que la SCI RAXHON ET BALLEGEER, propriétaire des lots n° 58 (parking), 150 (cave) et 161 (appartement) dans la copropriété, ne s’est pas acquittée de manière régulière de ses charges, et ce, malgré une mise en demeure en date 19 mars 2024 et restée infructueuse. Il ajoute que les frais de recouvrement sont dus car nécessaires et réalisés selon contrat du syndic et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI RAXHON ET BALLEGEER n’a pas constitué avocat, bien que citée selon une assignation remise à la personne de son représentant légal.
L’affaire appelée à la conférence du président du 24 septembre 2025, a été clôturée le même jour, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction, 15 jours avant l’audience sans plaidoirie à Juge Unique du 20 octobre 2025 à 14 heures, et les parties constituées avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la SCI RAXHON ET BALLEGEER – ni comparante ni représentée a été citée à sa personne, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/Sur la demande principale en paiement :
*Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments le présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 (soit les avances provisions et remboursements) portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
*En l’espèce, il est établi que La SCI RAXHON ET BALLEGEER est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7], des lots n° 58 (parking), 150 (cave) et 161 (appartement) dans la copropriété, que par contrat en date du 9 juin 2023 approuvé par les assemblées générales du 9 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a confié les fonctions de syndic de l’immeuble à la SAS EUROVACANCES, pour une durée de trois années.
Il découle, en outre, des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires que les comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2022, et au 31 décembre 2023 ont été approuvés ainsi que les budgets prévisionnels pour les années civiles 2024 et 2025 et le budget prévisionnel loi ALUR pour les mêmes années .
Les appels de fonds ont été régulièrement adressés les 21 février, 19 mars, 18 juin et 28 novembre 2024.
Selon décompte actualisé au 22 mai 2025, la SCI RAXHON ET BALLEGEER reste redevable de la somme de 10 038,67 euros au titre des charges de copropriété impayée 4 ème trimestre 2023 inclus et budget prévisionnels 2024 et 2025, au 22 mai 2025, inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, précision étant faite qu’aucun frais nécessaire de recouvrement n’est en fait prétendu ou justifié.
Il convient de rappeler que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
*Ainsi, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES CHARDONS ARGENTES, représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROVACANCES, est bien fondé à demander à La SCI RAXHON ET BALLEGEER le paiement des charges devenues exigibles .
Dès lors, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] CHARDONS ARGENTES, représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROVACANCES, est bien fondé à obtenir le paiement de La SCI RAXHON ET BALLEGEER, de cette somme de 10 038,67 euros, selon décompte en date du 22 mai 2025, au titre des charges de copropriété impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
2/Sur le demande de dommages et intérêts:
*En l’espèce, en se refusant de façon répétée depuis janvier 2023, à s’acquitter de l’intégralité des charges de copropriété, la SCI RAXHON ET BALLEGEER a commis une faute, qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
3/Sur les demandes accessoires :
*En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SCI RAXHON ET BALLEGEER qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître RIBES et tenue de verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ARGENTES, représenté par son syndic en exercice , la SAS EUROVACANCES, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
*Enfin, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit , prévue par l’article 514 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SCI RAXHON ET BALLEGEER à payer au le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] CHARDONS ARGENTES, représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROVACANCES :
— la somme de 10 038,67 euros (DIX MILLE TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES), selon décompte au 22 mai 2025, au titre des charges de copropriété impayées, 4 ème trimestre 2023 inclus et budgets prévisionnels 2024 et 2025, au 22 mai 2025, inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 juillet 2025,
— la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI RAXHON ET BALLEGEER à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROVACANCES, la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCI RAXHON ET BALLEGEER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître RIBES ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-présidente et Léonie TAMET, Greffière .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Martine PERNOLLET
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