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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 juin 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02028 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7N4
Jugement du 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02028 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7N4
N° de MINUTE : 25/01472
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE- SAINT-DENIS
DEFENDEUR
[8]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [10], Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02028 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7N4
Jugement du 12 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [K], salariée de la société [9] en qualité d’agent d’escale, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 mai 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [5] ([7]) du Val d’Oise est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Madame [K] embarquait le vol BT692 avec sa collègue
— Nature de l’accident : un passager a lancé son sac à dos sur les genoux de Mme [K] et a mis un coup de pied dedans le projetant sur le torse
— objet dont le contact a blessé la victime : sac à dos
— Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial, rédigé le 26 mai 2023, par le docteur [P] [Y], prescrit des soins jusqu’au 30 juin puis un arrêt de travail du 5 juin 2023 jusqu’au 17 juin 2023.
Par lettre du 10 juillet 2023, la [7] a notifié à la société [9] sa décision de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
223 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre du 25 mars 2024, reçue le 27 mars 2024, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [U] [K].
A défaut de réponse, par requête reçue le 13 septembre 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [U] [K].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 7 avril 2025 et soutenues à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal de juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [U] [K] au titre de son accident du travail du 26 mai 2023 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société ;
— A titre subsidiaire, juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la société [9] la [7] ne justifiant pas de la continuité de symptômes et de soin sur l’ensemble de la durée de l’arrêt de travail ;
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du 26 mai 2023 déclaré par Mme [U] [K].
La société [9] soutient à l’appui de ses demandes que la [7] a manqué au principe du respect du contradictoire en ne communiquant pas au médecin mandaté par la société les certificats médicaux. Elle ajoute qu’à défaut de production de ces certificats médicaux, la [7] ne démontre pas la continuité des symptômes et soins de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’absence d’élément médical, il existe un doute sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts et soins pris en charge.
Par conclusions, reçues au greffe le 8 avril 2025 et soutenues à l’audience, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [9] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [U] [K] à la suite de son accident du travail du 26 mai 2023.
Elle soutient que le défaut de transmission des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire mais seulement un manquement aux règles de fonctionnement de la [6] qui n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision litigieuse à l’égard l’employeur. La [7] fait valoir que le certificat médical initial est assorti de prescription de soins puis d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré. Elle ajoute que la société [9] ne renverse pas cette présomption en démontrant l’existence d’une cause étrangère et ne produit aucun élément de nature à soulever l’existence d’un conflit d’ordre médical de sorte que le recours à une mesure d’expertise ou de consultation n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale de la société [9] doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 26 mai 2023 est assorti d’une prescription de soins jusqu’au 30 juin puis un arrêt de travail du 5 juin 2023 jusqu’au 17 juin 2023. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
La [7] produit l’attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [U] [K] du 5 juin 2023 au 22 octobre 2023, du 22 décembre 2023 au 19 janvier 2024 et du 29 janvier 2024 au 30 septembre 2024 en lien avec l’accident du 26 mai 2023.
Elle produit également les certificats médicaux et notamment le certificat médical initial mentionnant « trauma de l’épaule G » et un certificat médical de rechute du 22 décembre 2023 indiquant « tendinopathie épaule gauche » en lien avec l’accident du travail du 26 mai 2023
Il n’est pas contesté que la [6], qui a rendu une décision implicite, n’a pas communiqué le dossier médical au docteur [O], médecin désigné par l’employeur, dans le cadre du recours amiable.
Toutefois, l’employeur, qui a été destinataire au stade du contentieux des éléments médicaux, ne produit aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré ou même d’un doute de nature médical qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparait pas justifiée et la demande de la société [9] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [9] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [9] de sa demande de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [U] [K] comme n’étant pas imputables à son accident du travail du 26 mai 2023 ;
Déboute la société [9] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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