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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 déc. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYC7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Décembre 2025
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO
C/
[S] [D]
[E] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO, dont le siège social est sis 2839 La Lauragaise – 31670 LABEGE
représentée par Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [S] [D], demeurant 103 H rue Verlyck – 59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [E] [T], demeurant 4 rue René Lanes – 31140 MONTBERON
représentée par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Estelle CROXOO, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de location avec option d’achat du 8 août 2022, la société Capitole Finance Tofinso a confié à Mme [E] [T] et Mme [S] [D], alors domiciliées à Balma (31130), la location d’un véhicule Peugeot 208.
En raison d’échéances impayées, ce contrat a été résilié.
Par actes du 25 mars 2025, la société Capitole Finance Tofinso les a assignées en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck (59190), soutenant que Mme [S] [D] demeurait au 103H, rue Verlyck dans cette même commune.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La société Capitole Finance Tofinso, représentée, se référant à ses conclusions soutenues oralement à l’audience, a demandé de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [E] [T] et de la condamner solidairement avec Mme [S] [D] à lui payer diverses sommes et à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du du tribunal de proximité de Muret ou de celui du tribunal judiciaire de Toulouse.
Mme [E] [T], représentée, se référant à ses conclusions soutenues oralement à l’audience, a demandé de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse et à défaut, de réduire les demandes formées à son encontre par la société Capitole Finance Tofinso.
Régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’articles 659 du code de procédure civile, Mme [S] [D] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
En l’espèce, la société Capitole Finance Tofinso a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, estimant que Mme [S] [D] demeurait dans cette commune.
Toutefois, d’une part, lors de la conclusion du contrat, celle-ci avait déclaré une adresse à Balma (31130).
D’autre part, l’adresse au 103H, rue Verlyck qu’elle a déclarée dans un échange de mails (pièce n° 6 de la société) ne se rapportait qu’au lieu de récupération du véhicule objet du contrat.
Dès lors, cette adresse ne peut être considérée comme le lieu où elle demeure.
Par ailleurs, il apparaît que Mme [S] [D] demeure à Montberon (31140) dans le ressort du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Quant à sa cocontractante, Mme [E] [T], celle-ci demeure à Auterive (31190) dans le ressort du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret.
Dès lors, les deux défendeurs ne demeurant pas dans son ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck est incompétent territorialement.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret, première juridiction mentionnée par la société Capitole Finance Tofinso dans ses conclusions suivant l’option qui lui est ouverte par le second alinéa de l’article 42 du code de procédure civile.
II – Sur les dépens :
L’affaire n’étant pas terminée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction avec le dossier N° RG 25/00323 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4JX ;
Se déclare incompétent territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant cette juridiction ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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