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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01139 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEBX
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 25/01139 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEBX
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [F] [J]
née le 25 Octobre 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
SARL A.S.A. (Agence Sud Autos) , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Philippe NEWTON – 0301
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2024, Madame [F] [J] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C3 Aircross au prix de 13 285,76 euros auprès de la SARL A.S.A. Cette vente a été assortie d’une garantie de 12 mois auprès de la S.A.S AMS.
Lors de l’essai du véhicule, un voyant orange s’est allumé, correspondant à un défaut de caméra.
La SARL A.S.A a indiqué remplacer la pièce défectueuse. Cependant, le défaut a persisté.
Madame [F] [J] a fait établir, par les établissements CITROEN [Localité 8] un devis de remplacement de la caméra du véhicule pour un montant de 1 126 euros TTC et a réalisé une demande auprès de la garantie de la S.A.S AMS. Cette dernière s’est opposée à la prise en garantie de Madame [F] [J] car selon elle, la pièce ne ferait pas partie des systèmes visés par la garantie.
Madame [F] [J] a sollicité sa protection juridique, la S.A PACIFICA, afin d’établir une expertise amiable.
Le 24 septembre 2024, le cabinet IDEA a procédé à l’expertise du véhicule, mandaté par la S.A PACIFICA. Il conclut que le dysfonctionnement de la caméra est antérieur à la vente et, de ce fait, que la responsabilité du vendeur professionnel, la SARL A.S.A, est engagée.
Par courriers recommandés en date des 26 juin 2024 et 08 novembre 2024, la S.A PACIFICA a rappelé à la SARL A.S.A ses obligations professionnelles ainsi que sa responsabilité, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, Madame [F] [J] a assigné la SARL A.S.A devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Juger bien fondée la demande de désignation d’un expert judiciaire automobile compétent sur le ressort de la Cour d’Appel de [Localité 7] ;Désigner un tel expert automobile compétent sur le ressort de la Cour d’Appel de [Localité 7] ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Madame [F] [J], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la SARL A.S.A n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Compte tenu de l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et du rapport d’expertise amiable, Madame [F] [J] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de la vente de son véhicule.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, Madame [F] [J], demanderesse à l’expertise, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 07.69.25.11.77 Mèl : [Courriel 5]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque CITROËN immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Madame [F] [J],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Madame [F] [J], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Madame [F] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dans l’hypothèse où Madame [F] [J] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, celui-ci serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [F] [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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