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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 15 janv. 2026, n° 23/09282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[V] MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 15 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/09282 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UXL
AFFAIRE : S.C.I. [V] [E] ( Me David LAYANI)
C/ S.A.R.L. [F] (la SCP [V] ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La SCI [V] [E], immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 381 092 360, dont le siège social est sis 9 avenue du Chalet 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société [F], SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 422 973 939, dont le siège social est sis 255 avenue du Prado, Bât. C, 13008 Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
La société IMMOBILIERE [B], immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 056 808 868, dont le siège social est sis 7 rue Jean Fiolle 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [V] [E] est propriétaire d’un bien au sein de l’immeuble en copropriété sis 155 boulevard Baille 13005 Marseille, dont le syndic est la société IMMOBILIERE [B].
En 2021, elle a signalé au syndic une souplesse du plancher de la pièce de vie de son appartement.
Le 2 septembre 2021, la société [W] ARCHITECTES INGENIEURS a adressé un devis au syndic pour réaliser un diagnostic du plancher.
Le syndic a fait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 juin 2022 une résolution relative à la réalisation de ces travaux comprenant des sondages destructifs. Cette résolution a été adoptée.
La SARL [F] a ensuite été mandatée par le syndic pour la réalisation d’une mission préalable de repérage d’amiante et de plomb avant travaux. Cette société est intervenue le 1er juillet 2022.
Après cette intervention, la SCI [V] [E] s’est plainte de dégradations du revêtement de sol de son appartement. Elle a sollicité de la société IMMOBILIERE [B] qu’elle l’indemnise de ses préjudices, en vain.
Par acte extrajudiciaire délivré le 19 juillet 2023, la SCI [V] [E] a assigné la société IMMOBILIERE [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin qu’elle soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre des travaux de remise en état de son appartement, de son préjudice de perte de chance locative et de sa résistance abusive.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la société IMMOBILIERE [B] a appelé en garantie la société [F] afin qu’elle la relève et garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI [V] [E].
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 juin 2024.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 4 mars 2025, la SCI [V] [E] demande au tribunal de :
— CONSTATER que la SCI [V] [E] s’est toujours opposée à la réalisation de sondages destructifs, ce qui a bien été respecté par [W] présent à l’Assemblée générale du 7 juin 2022,
— CONSTATER que le BET [W] Architectes Ingénieurs, spécialiste, a confirmé que les sondages destructifs n’étaient pas nécessaires,
— CONSTATER que la société IMMOBILIERE [B] a arbitrairement et en contradiction des indications techniques, éliminé les phases 1 et 2 prescrites par le cabinet [W] (sondages non-destructifs) au bénéfice de la phase 3 (sondages destructifs), pour ne proposer aux copropriétaires que le vote sur des sondages destructifs,
— CONSTATER que deux mois après cette position du syndic IMMOBILIERE [B] le cabinet [W] réitérait sa position de non-nécessité de réaliser des sondages destructifs et maintenait que les phase 1 et 2 suffisaient,
— CONSTATER que la société IMMOBILIERE [B] ne produit aucun document technique justifiant le texte de sa délibération 27 de l’assemblée générale de juin 2022, et plus précisément le choix d’écarter les phases 1 et 2 (sondages non destructifs) au bénéfice de la phase 3 (sondages destructifs),
— CONSTATER que la société [F] a manqué à ses obligations de conseil,
— CONSTATER que les sondages réalisés par la société [F] violent les règles d’usage de la profession,
— CONSTATER en conséquence les fautes de la société IMMOBILIERE [B] et de la société [F],
— CONSTATER les préjudices de la SCI [V] [E],
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes adverses,
— AUTORISER la SCI [V] [E] à réaliser les travaux de remise en état,
— CONDAMNER solidairement la SAS IMMOBILIERE [B] et la société [F] à payer à la SCI [V] [E] :
* 7.794 € au titre des travaux de remise en état selon devis,
* 606 € / mois à compter du 1er mars 2022 au 1er juillet 2023, puis 611.17 € / mois (selon indice de base 2ème trimestre 2023 soit 140.59) du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024, puis 631.08 € / mois (selon indice de base 2ème trimestre 2024 soit 145.17) du 1er juillet 2024 jusqu’au jour de la parfaite réalisation des travaux de remise en état et au plus tard 2 mois après la date de la décision à intervenir autorisant la réalisation des travaux aux frais avancés de la concluante et ce au titre du préjudice de perte de chance de relouer et percevoir des loyers,
Et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement la SAS IMMOBILIERE [B] et la société [F] au paiement de la somme de 2.000 € au bénéfice de la SCI [V] [E], au titre de sa résistance abusive,
— CONDAMNER solidairement la SAS IMMOBILIERE [B] et la société [F] au paiement de la somme de 3.500 € au bénéfice de la SCI [V] [E], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier, par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 avril 2025, la société IMMOBILIERE [B] demande au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER que la Société IMMOBILIERE [B] n’a commis aucune faute de nature à engager une responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SCI [V] [E],
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI [V] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre.
A titre subsidiaire,
— DIRE que la Société [V] [E] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable en lien avec une faute qui aurait été commise par la Société IMMOBILIERE [B],
En conséquence,
— La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER la Société [F], dont la mise en cause est effectuée par acte extrajudiciaire séparé, à relever indemne la concluante de toutes les condamnations qui seront, le cas échéant, mises à sa charge au bénéfice de la SCI [V] [E].
En tout état de cause,
— DEBOUTER la Société [F] de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société IMMOBILIERE [B].
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES représentée par Maître Dorothée SOULAS.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 25 juin 2024, la société [F] demande au tribunal de :
— JUGER que la société [F] n’a commis aucune faute lors de son intervention « diagnostic amiante avant travaux »
Par conséquent,
— JUGER que la société [F] n’a pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité
— JUGER que les demandeurs ne justifient d’aucune perte de jouissance locative
— DEBOUTER en conséquence, la SCI [E] et la société IMMOBILIERE [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [F]
En tout état de cause,
— JUGER manifestement abusive l’action ici exercée par les demandeurs la SCI [E] et la société IMMOBILIERE [B] ;
— JUGER que l’exercice de cette action abusive a causé, à la société [F], un préjudice qui devra être indemnisé ;
— CONDAMNER en conséquence les demandeurs SCI [E] et la société IMMOBILIERE [B] à verser à la concluante la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la SCI [E] et la société IMMOBILIERE [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS [V] LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire » et de « juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la responsabilité de la société IMMOBILIERE [B]
En vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est, notamment, chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que le syndic, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle vis à vis des copropriétaires en cas de manquement aux missions qui lui sont confiées, dès lors que ces manquements leur ont occasionné un préjudice direct et personnel.
Il appartient au copropriétaire qui se plaint des manquements du syndic de les démontrer et de prouver leur lien avec les préjudices qu’il allègue, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI [V] [E] reproche au syndic d’avoir fait réaliser, dans son appartement et malgré son opposition, des sondages destructifs au niveau du plancher ayant occasionné des dégradations.
Elle produit, à l’appui de sa demande, l’état des lieux de sortie du locataire de son appartement établi le 2 mai 2022, qui permet de constater le bon état du sol à cette date, ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 20 mars 2023, qui démontre l’existence de dégradations du parquet et du carrelage de l’appartement :
— au niveau de la jonction entre la cuisine et la pièce de vie,
— à l’entrée du placard de la chambre,
— sous le meuble de la salle de bains.
La réalité des dégradations du revêtement de sol alléguées par la requérante est ainsi établie et n’est pas discutée en défense.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que ces dégradations ont été occasionnées par la société [F] lors de son intervention dans le cadre d’une mission de repérage de plomb et d’amiante avant travaux confiée par le syndic de la copropriété, ce qui n’est contesté ni par celui-ci, ni par l’entreprise en cause. Cette dernière a en effet expressément reconnu avoir procédé à des dégradations localisées du parquet et du carrelage afin de pouvoir réaliser des prélèvements en vue d’analyses destinées à identifier l’éventuelle présence d’amiante dans les différentes couches du plancher (prélèvement de colle à carrelage notamment).
Les dégradations ayant été occasionnées par la société [F] dans le cadre de sa prestation de repérage d’amiante avant travaux, et non par la société BET [W] ARCHITECTES INGENIEURS dans le cadre de sondages destructifs proprement dits, les développements de la SCI [V] [E] sur l’absence de nécessité de tels sondages et sur la décision du syndic de faire procéder directement à ceux-ci sans phase préalable sont inopérants.
Il est par ailleurs établi que la société [F] est intervenue sur mandat du syndic après que l’assemblée générale des copropriétaires a voté, le 7 juin 2022, une résolution visant à autoriser la réalisation de certains travaux du fait du constat d’une flèche anormale du plancher. Bien qu’aucune des parties ne produise le procès-verbal définitif et signé de cette assemblée générale, il n’est pas contesté que les copropriétaires ont ainsi adopté une résolution :
— autorisant des sondages destructifs du plancher du R+1 côté cour sous le contrôle de la société [W] ARCHITECTES INGENIEURS, pour un budget de 880 euros TTC incluant la remise en état ;
— retenu la proposition de cette même société pour le suivi des sondages, les calculs de résistance mécanique et le diagnostic approfondi pour un montant de 816 euros TTC ;
— décidé d’effectuer un diagnostic plomb avant travaux pour un montant de 250 euros TTC ;
— décidé d’effectuer un diagnostic amiante avant travaux pour un montant de 250 euros TTC ;
— autorisé le syndic à passer commande de ces travaux,
ces différents points résultant expressément de la résolution inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 juin 2022, joint à la convocation.
La société IMMOBILIERE [B] était donc tenue, dans le cadre de son mandat, de mettre en œuvre les travaux votés par l’assemblée générale, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a mandaté la société [F] pour la réalisation des repérages avant travaux et la société [W] ARCHITECTES INGENIEURS pour la réalisation des sondages.
Pour autant, il lui appartenait d’obtenir l’accord de la SCI [V] [E] pour la réalisation des travaux impliquant des dégradations dans ses parties privatives. Or, elle ne démontre absolument pas que la requérante aurait donné un tel accord.
Le fait que cette dernière ait accepté de donner les clés de son appartement aux différentes sociétés permet uniquement de caractériser son accord pour qu’elles accèdent à son logement, sans qu’il n’implique une autorisation d’y procéder à des travaux, a fortiori destructifs.
Le syndic n’établit pas davantage que la SCI [V] [E] aurait voté en faveur des travaux de sondages destructifs proposés lors de l’assemblée générale comme elle le prétend, faute de production du procès-verbal cette réunion. En tout état de cause, le vote de ces travaux même sans réserve n’implique pas qu’elle aurait accepté que les sondages destructifs soient réalisés depuis son appartement.
Il ressort au contraire des attestations de témoin de Madame [R] et Madame [A] que la SCI [V] [E] s’est opposée, lors de l’assemblée générale, à ce type d’investigations destructives, de sorte que la société [W] ARCHITECTURES s’était engagée à réaliser les sondages depuis le local du rez-de-chaussée sous-jacent. Ce point est confirmé par le courrier de Monsieur [O] de la société [W] ARCHITECTURES INGENIEURS en date du 16 août 2022, présent lors de l’assemblée générale, et par le rapport de diagnostic de cette société en date du 31 août 2022. Ces documents précisent en effet que les sondages destructifs ont bien été réalisés depuis le rez-de-chaussée, sans nécessité de sondages complémentaires dans l’appartement.
Il appartenait donc à la société IMMOBILIERE [B], avisée de l’opposition de la SCI [V] [E] à la réalisation de sondages destructifs dans son logement, d’attirer l’attention sur ce point de la société [F], parallèlement mandatée pour le diagnostic préalable aux travaux, ou à tout le moins de la questionner en amont de son intervention sur les modalités exactes de celle-ci et sur l’éventualité de dégradations occasionnées lors des prélèvements, et d’en aviser au préalable la requérante. Elle ne démontre pas l’avoir fait.
La société IMMOBILIERE [B], syndic professionnel, a ainsi commis une faute en sa qualité d’ordonnateur des travaux ayant occasionné les dégradations du plancher de l’appartement de la SCI [V] [E], sans qu’elle ne puisse se prévaloir de l’accord de la requérante, qu’elle ne démontre pas.
Elle ne peut davantage arguer du fait qu’elle ignorait que la mission confiée à la société [F] était susceptible d’occasionner des dégradations, alors que la proposition de prestations n° 11643 signée par ses soins le 24 juin 2022 indique expressément que :
— le repérage Amiante comprend des sondages et des prélèvements ;
— l’accès des surfaces doit être « garanti et rendu possible par le client (exemple : accès au carrelage sous parquet) »
— « aucun rebouchage ne sera effectué après réalisation des prélèvements dans le cas où le bâtiment est concerné par une démolition. Dans le cas de diagnostics réalisés avant travaux, chaque prélèvement fera l’objet d’un rebouchage. Conditions identiques dans le cas d’un bâtiment encore occupé » ;
— l’objet de la mission est d’identifier et de localiser tous matériaux et produits contenant de l’amiante « incorporés ou faisant indissociablement corps avec le bâtiment ».
Le courriel de la société [F] du 21 septembre 2022 est postérieur à l’intervention de cette société et aux dégradations litigieuses.
Le syndic ne peut donc affirmer que cette société l’avait assurée de l’absence de dégradations avant son intervention, et ne peut par ailleurs prétendre qu’elle ignorait que ces investigations impliquant des sondages et des prélèvements pouvaient le cas échéant engendrer des dégradations du plancher.
Elle aurait donc dû en aviser la SCI [V] [E] et obtenir son accord préalable, ou à tout le moins prévenir la société [F] de la nécessité de limiter au maximum les éventuelles dégradations compte tenu de l’opposition de la requérante à la dégradation de son revêtement de sol. Sa responsabilité est engagée.
Sur la responsabilité de la société [F]
Il a été dit précédemment que l’intervention de la société [F] est à l’origine des dégradations du revêtement de sol constatées dans l’appartement de la SCI [V] [E].
Il apparait évident au regard des pièces produites que les prélèvements réalisés par cette société ne l’ont pas été dans les règles de l’art dès lors qu’ils sont localisés dans des endroits particulièrement visibles (notamment à la jonction entre la cuisine et la pièce de vie, et devant le placard de la chambre), sur des surfaces bien plus importantes que celle annoncée pour les matériaux prélevés (1 cm x 1 cm), et que dans un courriel postérieur à son intervention en date du 7 novembre 2022, la société [F] a elle-même assuré que lors des repérages avant travaux, « les opérateurs ne détruisent pas et les prélèvements sont faits de telle sorte à ne rien dégrader ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entreprise aurait rencontré des difficultés particulières du fait de la configuration des lieux pour réaliser les prélèvements à des endroits moins visibles ou sans dégradation. Elle n’allègue pas en tout état de cause avoir avisé le syndic de telles difficultés.
De plus, aucune mesure n’a été prise pour remettre en état le parquet et/ou le carrelage qui a dû être déposé pour les besoins des prélèvements. La proposition de prestations n°11643 de la société [F] indique pourtant que « dans le cas de diagnostics réalisés avant travaux, chaque prélèvement fera l’objet d’un rebouchage. Conditions identiques dans le cas d’un bâtiment encore occupé ». Il est manifeste qu’aucun rebouchage n’a été effectué par la société [F].
Cette société ne peut justifier l’absence de remise en état de l’appartement par le fait que les travaux projetés par la copropriété consistaient en une « réfection complète du plancher de l’appartement » et en la réalisation de « sondages destructifs du plancher dans l’appartement côté cour au premier étage », ce qui ne peut s’analyser en des travaux de « démolition », seul cas prévu au devis la dispensant de son obligation de rebouchage après les prélèvements.
Elle ne produit par ailleurs aucune pièce à l’appui de ses affirmations selon lesquelles le plancher avait vocation à être intégralement refait par la SCI [V] [E] après son intervention, ce qui est contesté et ne résulte aucunement du dossier.
A tout le moins, il lui appartenait en sa qualité de professionnelle intervenant dans un appartement à usage d’habitation de vérifier auprès de son mandant l’étendue de ses obligations sur ce point.
Elle ne l’a pas fait. Sa responsabilité est donc également engagée.
Sur les préjudices de la SCI [V] [E]
Le préjudice matériel subi par la SCI [V] [E] est indéniable au regard des dégradations occasionnées au revêtement de sol de l’appartement, à différents endroits visibles de l’appartement. Les photographies insérées au procès-verbal de constat de commissaire de justice montrent que le parquet et le carrelage ont été dégradés au niveau de la jonction entre la cuisine et la pièce de vie sur plusieurs dizaines de centimètres, que le parquet a également été dégradé dans une chambre et qu’un carreau de sol situé sous le meuble de la salle de bains a été cassé sur une large moitié.
La SCI [V] [E] produit un devis de la société 1.2.3 RENVOVATION BATIMENT d’un montant de 7794 euros TTC pour la reprise intégrale du carrelage et du parquet de l’appartement sur une surface de 37 m².
La société IMMOBILIERE [B] critique la nécessité de ces travaux en insistant sur le caractère limité des dégradations. Toutefois, elle ne démontre pas qu’une reprise seulement partielle du revêtement de sol serait possible sans porter atteinte à l’esthétique de l’appartement, ce qui apparait peu probable compte tenu de la localisation des dégradations.
La défenderesse produit par ailleurs un devis concurrent de la société BAZ BRICO TRAVAUX SERVICES d’un montant de 4.626 euros TTC pour les mêmes prestations de reprise complète du carrelage et du parquet. Toutefois, la requérante démontre par la production d’un extrait du répertoire SIRENE que cette société exerce une activité de nettoyage, non une activité de travaux de second-œuvre. La société IMMOBILIERE [B] ne peut dès lors valablement se prévaloir de ce devis, faute de démontrer que la société qui l’a établi est bien compétente pour réaliser les travaux de reprise.
Dans ces conditions, il sera fait droit en intégralité à la demande de la SCI [V] [E] au titre de son préjudice matériel. La société IMMOBILIERE [B] et la société [F], qui ont toutes deux concouru à la survenance des désordres, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 7.794 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu d’autoriser la requérante à faire réaliser les travaux dès lors qu’il s’agit de travaux purement privatifs de réfection du revêtement de sol de son appartement, qu’elle est libre de faire réaliser quand elle le souhaite. Aucune autorisation particulière n’est donc nécessaire et cette demande sera rejetée.
S’agissant enfin du préjudice de perte de chance locative allégué par la SCI [V] [E], celle-ci ne démontre par aucun élément que les dégradations litigieuses l’empêchaient de louer ou de relouer son bien, compte tenu de leur caractère limité et localisé. Il ne peut ainsi être soutenu qu’elles auraient rendu l’appartement impropre à sa destination d’habitation ce qui n’est manifestement pas le cas s’agissant de simples désordres esthétiques. La requérante ne rapporte au surplus pas la preuve qu’elle aurait tenté de remettre son bien en location et n’y serait pas parvenue en raison de l’état du revêtement de sol.
Il sera rappelé également que l’existence d’une flèche du plancher et la nécessité éventuelle de le conforter sont indépendantes des désordres objets du présent litige imputables au syndic et à la société [F], qui ne peuvent se voir reprocher que les dégradations superficielles du parquet et du carrelage, et non des éventuelles défaillances du plancher qui ne pourraient le cas échéant relever que de la responsabilité du syndicat, sous réserve qu’il s’agisse d’une partie commune.
Ainsi, aucun préjudice de jouissance qui serait en lien avec les dégradations limitées du revêtement de sol imputables aux défenderesses n’est établi. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’assortir la condamnation au titre du préjudice matériel d’une astreinte à ce stade en l’absence d’élément laissant supposer un refus d’exécution volontaire.
Sur les appels en garantie
Il résulte de ce qui précède que la société [F] a manifestement commis plusieurs manquements en intervenant dans l’appartement de la SCI [V] [E], consistant dans le fait de ne pas s’être assurée auprès de son mandant de l’accord du propriétaire des lieux pour la réalisation de prestations impliquant des dégradations, ni de l’étendue exacte des travaux projetés dans ce celui-ci, puis dans la réalisation sans précaution de prélèvements occasionnant des dégradations du revêtement de sol à des endroits particulièrement visibles et sur des surfaces plus importantes que nécessaires, sans remettre en état les lieux.
Le syndic a de son côté également commis une faute dans son rapport avec la société [F] qu’elle avait mandaté en omettant d’attirer son attention sur le fait que le propriétaire de l’appartement était opposé à la réalisation d’investigations impliquant des dégradations et qu’il était en tout état de cause nécessaire de réaliser sa mission de repérage en limitant au maximum celles-ci et en procédant à une remise en état.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les responsabilités entre ces deux sociétés ayant concouru aux dommages de la SCI [V] [E] peuvent être réparties à hauteur de 80% à la charge de la société [F] et de 20% à la charge de la société IMMOBILIERE [B].
La société [F] sera donc condamnée à relever et garantir la société IMMOBILIERE [B] à hauteur de 80% de la condamnation mise à sa charge. Le syndic conservera à sa charge le surplus de la condamnation.
Sur les demandes au titre de l’abus de droit
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer en application de l’article 1240 du code civil.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-et-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est aucunement démontré que la société IMMOBILIERE [B] ou la société [F] auraient abusivement résisté aux demandes qui étaient formulées par la société [V] [E] au-delà de ce que permettait leur défense.
Par ailleurs, l’action en justice engagée par la SCI [V] [E] de même que l’appel en garantie formé par la société IMMOBILIERE [B] à l’égard de la société [F] ne sauraient être regardées comme abusifs en l’état de l’accueil au moins partiel de leurs prétentions.
Les demandes formulées au titre de la résistance abusive et de la procédure abusive seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société IMMOBILIERE [B] et la société [F], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à la SCI [V] [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à appel en garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes formulé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
L’article R444-55 du code de commerce, applicable depuis le 29 février 2016, prévoit par ailleurs que les émoluments des huissiers pour les prestations mentionnées aux numéros 128 (Recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et 129 (Recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur) du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, sont à la charge respectivement du débiteur et du créancier, et sont cumulables. Les exceptions concernent les créances nées d’un contrat de travail ou les créances alimentaires, ainsi que l’encaissement des sommes dues par un contrefacteur, et ne correspondent aucunement au cas d’espèce. La demande de la SCI [V] [E] visant à mettre les frais des prestations visées au numéro 129 du tableau à la charge du débiteur sera donc rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL IMMOBILIERE [B] et la SARL [F] à payer à la SCI [V] [E] la somme de 7.794 euros TTC au titre de son préjudice matériel en lien avec les dégradations du revêtement de sol de son appartement ;
CONDAMNE la SARL [F] à relever et garantir la SARL IMMOBILIERE [B] de cette condamnation à hauteur de 80% ;
REJETTE le surplus des appels en garantie ;
DEBOUTE la SCI [V] [E] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SCI [V] [E] de sa demande d’autorisation de réaliser les travaux de remise en état ;
DEBOUTE la SCI [V] [E] de sa demande au titre de son préjudice de perte de chance locative ;
DEBOUTE la SCI [V] [E] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SARL [F] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum la SARL IMMOBILIERE [B] et la SARL [F] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL IMMOBILIERE [B] et la SARL [F] à payer à la SCI [V] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI [V] [E] relative aux frais d’exécution forcée ;
DIT n’y avoir lieu à appel en garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quinze janvier deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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