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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juin 2025, n° 25/52617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52617 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JSE
N° : 13
Assignation du :
20, 31 Mars, 08 Avril 2025
[1]
[1] 9 Copies certifiées conforme
délivrées par LRAR le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [N], [M] [Z] agissant tant en leur nom propre, qu’en leur qualité de représentant légal de leurs enfants [K] et [T] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [W], [B] [D] épouse [Z] agissant tant en leur nom propre, qu’en leur qualité de représentant légal de leurs enfants [K] et [T] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS – #E0290
DEFENDERESSES
Madame [L] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS – #D1445
S.A.R.L. AIRBNB FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS – #R0138
La CPAM de la Seine Saint Denis
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS – #D1445
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 20 et 31 mars 2025 et le 8 avril 2025, par lesquels M. et Mme [Z], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [K] et [T] [Z], ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Madame [P], la société Airbnb France, et la CPAM de Seine Saint-Denis aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire médicale concernant M. [Z],
— condamner in solidum Madame [P] et la société Airbnb France à leur payer les sommes provisionnelles de 4 755,12 € et 8 436 € à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices,
— condamner in solidum Madame [P] et la société Airbnb France à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute ;
Vu les observations à l’audience du 5 mai 2025, M. et Mme [Z], représentés par leur conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Mme et M. [P], représentés par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
— in limine litis, se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection d’Antibes ou du tribunal judiciaire de Grasse,
— subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] et de ses filles,
— plus subsidiairement, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— juger recevable l’intervention volontaire de M. [P],
— à titre infiniment subsidiaire, donner acte de ce qu’ils forment protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, et ramener à de plus justes proportions les demandes de provision,
— condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Airbnb France, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevables les demandes des époux [Z] à son encontre, pour défaut de qualité à agir, et la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, débouter les époux [Z] de leurs demandes à son encontre,
— lui donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— mettre les frais de l’expertise à la charge des époux [Z] ;
— débouter les époux [Z] du surplus de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine Saint-Denis n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 2 juin 2025.
Par note en délibéré à adresser avant le 16 mai 2025, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur la compétence du juge du lieu de l’exécution de la mesure, à savoir le lieu du domicile des demandeurs situé [Localité 8].
Par message RPVA du 12 mai 2025, le conseil des demandeurs a répondu que le tribunal compétent était le tribunal judiciaire de Paris en vertu de l’article 42 du code de procédure civile, puisque la société Airbnb France, défenderesse, a son siège social à Paris.
DISCUSSION
Sur l’exception de compétence matérielle
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En application de l’article L211-4-1 du même code, le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel.
Il résulte des articles L. 211-4-1 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que si le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité du bailleur, la demande en réparation d’un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail, qui en serait l’objet, la cause ou l’occasion, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (Civ 2ème, 22-10-2020, n° 19-18.707).
Au cas présent, les époux [P] soutiennent que le litige relève de la compétence du juge du contentieux de la protection s’agissant d’un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou d’un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Toutefois, en matière de dommage corporel, le tribunal judiciaire demeure seul compétent, y compris si la demande en réparation d’un préjudice corporel est fondée sur un contrat de bail, qui en serait l’objet, la cause ou l’occasion.
Les demandeurs sollicitant une expertise médicale et une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, cette exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Le président du tribunal judiciaire territorialement compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas présent, les époux [P] soutiennent qu’il n’existe aucun critère de compétence du juge des référés de Paris, puisque la société Airbnb France doit être mise hors de cause et qu’ils sont domiciliés à Antibes, de sorte que l’affaire doit être renvoyée au tribunal judiciaire de Grasse.
La société Airbnb France fait valoir, quant à elle, que les demandes formées à son encontre par les demandeurs sont irrecevables, en ce que les clients contractent avec la société Airbnb Ireland en cas de contrat de location touristique de courte durée.
La société Airbnb France ajoute qu’elle :
— n’est ni l’éditeur ni l’hébergeur du site www.airbnb.fr, ni l’opérateur de la plateforme accessible sur ce site,
— est la filiale française du groupe Airbnb dont le seul objet est d’exercer une activité de promotion des activités d’Airbnb Ireland en France,
— fournit essentiellement des services de marketing et de communication, utiles au développement et à l’activité d’Airbnb Ireland sur le territoire français.
Il ressort en effet des pièces produites, et notamment des statuts de la société Airbnb France, que cette dernière a pour seule et unique fonction de promouvoir les services fournis en France par Airbnb Ireland, étant rappelé qu’il s’agit de deux personnes morales indépendantes et distinctes même si elles appartiennent au même groupe.
Dès lors, les demandes formées à l’encontre d’Airbnb France seront déclarées irrecevables.
Par voie de conséquence, le tribunal judiciaire de Paris ne dispose plus de critère de compétence lui permettant de connaître le litige.
Il convient de rappeler que, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire territorialement compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
Les demandeurs résident [Localité 8], leur domicile constituant le lieu de l’exécution de la mesure.
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé.
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM de Seine Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre la société Airbnb France ;
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les consorts [Z] ;
Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de Seine Saint-Denis ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 02 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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