Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/00265 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EW24
AFFAIRE : S.A.S.U. MIROITERIE BERGER / S.C.I. M [K]
Nature affaire : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S.U. MIROITERIE BERGER
28 rue Edouard VAILLANT
51200 EPERNAY
représentée par Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.C.I. M [K]
5 rue Emile DORIGNY
51370 ST BRICE COURCELLES
représentée par Maître Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 14 Octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.
— titre exécutoire à Me Fanny QUENTIN
— expédition à Me Olivier CHALOT
EXPOSE DU LITIGE
La SASU MIROITERIE BERGER exerce l’activité de vitrerie et peinture.
La M [K] est une SCI exerçant dans la constitution, la gestion et l’exploitation d’un patrimoine immobilier.
La SCI M [K] a sollicité de la SASU MIROITERIE BERGER la réalisation de travaux concernant un bien immobilier dont elle propriétaire, situé 5, rue Emile DORIGNY à SAINT BRICE COURCELLES.
Le 2 mai 2019, un procès-verbal de réception des travaux est intervenu, mentionnant notamment : « la réception provisoire-définitive 1 est accordée sous réserve des remarques suivantes : manque rideau métallique ».
Le 3 juillet 2019, la SASU MIROITERIE BERGER, soutenant être intervenue en amont aux fins de levée de la réserve précitée, a émis une facture définitive d’un montant total de 13.400,57 euros, laquelle précisait le règlement d’un acompte de 5.360,23 euros, soit un solde à régler de 8.040,34 euros.
Par courriers du 18 décembre 2019 et du 18 mai 2022, la SASU MIROITERIE BERGER a sollicité de la SCI M [K] le règlement de la facture.
Le 5 décembre 2022, la SASU MIROITERIE BERGER a, par l’intermédiaire de la SCP DECHAINTRE-MONTEMBAULT, commissaires de justice, mis en demeure la SCI M [K] d’avoir à régler la somme de 8.040,34 euros.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, le Président du Tribunal de commerce de Reims, saisi par requête de la SASU MIROITERIE BERGER, a enjoint à la SCI M [K] d’avoir à payer à cette dernière la somme de 8.040,34 euros, outre intérêts au taux légal, frais accessoires et dépens.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 11 janvier 2023 et la SCI M [K] y a formé opposition, la SASU MIROITERIE BERGER s’étant désistée de l’instance eu égard à la qualité de non commerçant de la SCI M [K].
Parallèlement, la SCI M [K], soutenant avoir constaté un certain nombre de défauts et malfaçons affectant les travaux réalisés par la SASU MIROITERIE BERGER a, le 7 août 2019, fait établir un procès-verbal de constat par la SELARL TEMPLIER.
Dans ce contexte, par exploit du 10 janvier 2024, la SASU MIROITERIE BERGER a fait assigner la SCI M [K] devant le Tribunal judiciaire de Reims, en paiement du solde de la facture.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SASU MIROITERIE BERGER sollicite du Tribunal de céans, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
A titre principal :
— Condamner la SCI M [K] à lui verser la somme de 8.040,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 et capitalisation ;
— Condamner la SCI M [K] à lui verser la somme de 1.206,05 euros au titre de la clause pénale ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SCI M [K] à lui verser la somme de 7.224,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 et capitalisation ;
— Condamner la SCI M [K] à lui verser la somme de 1.083,75 euros au titre de la clause pénale ;
En tout état de cause :
— Débouter la SCI M [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SCI M [K] à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— Condamner la SCI M [K] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— 2 -
— Condamner la SCI M [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer, de mise en demeure et de levée d’un Kbis.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SCI M [K] sollicite du Tribunal de céans, au visa des articles 1101 et suivants, 1193, 1194, 1231-1 et suivants du code civil, de :
— Débouter purement et simplement la SASU MIROITERIE BERGER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
— Fixer le coût des prestations réalisées par la SASU MIROITERIE BERGER à la somme de 5.360,23 euros TTC ;
En tout état de cause :
— Juger que la SASU MIROITERIE BERGER a commis des manquements fautifs engageant sa responsabilité contractuelle à son égard ;
— Condamner la SASU MIROITERIE BERGER à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du constat d’huissier en date du 7 août 2019 ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et juger qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
— Condamner la SASU MIROITERIE BERGER à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 7 août 2019 par la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 14 octobre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la condamnation au titre de la facture impayée
La SASU MIROITERIE BERGER sollicite en premier lieu la condamnation de la SCI M [K] à lui payer la somme de 8.040,34 euros au titre de la facture émise le 3 Juillet 2019 pour les travaux réalisés au sein du bien immobilier appartenant à cette dernière. Elle fait valoir à cet égard que si une réserve avait été formulée lors de la réception des travaux, elle est intervenue afin d’y remédier avant d’émettre la facture litigieuse. Elle ajoute en tout état de cause, s’agissant du rideau métallique ayant fait l’objet de ladite réserve que ce dernier ayant été installé le 3 juillet 2019, les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement éventuellement mobilisables n’ont pas été actionnées dans les délais légaux. La SASU MIROITERIE BERGER relève par ailleurs que si la SCI M [K] fait état d’autres malfaçons et défauts affectant les travaux qu’elle a réalisés, aucune réserve n’a été émise de sorte que la défenderesse ne peut s’en prévaloir pour refuser de payer la facture litigieuse. Enfin, la SASU MIROITERIE BERGER relève que si le rideau métallique devait présenter une dysfonction en lien avec les modalités de sa pose, seuls les frais de pose pourraient être déduits de la somme lui étant due.
La SCI M [K] sollicite la réduction du prix due à la SASU MIROITERIE BERGER au regard des importants défauts et malfaçons affectant les travaux réalisés par cette dernière et sollicite à ce titre la fixation du prix pour l’ensemble des prestations réalisées à la somme de 5.360,23 euros correspondant aux acomptes déjà versés.
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1353 du Code civil dispose enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En premier lieu, il sera relevé que si la demanderesse soutient que la SCI M [K] ne peut se prévaloir des défauts affectant notamment la fenêtre et la porte, lesquels n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception des travaux, le mécanisme de purge affectée à la réception suppose toutefois que les travaux réalisés constituent un ouvrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aussi, l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SASU MIROITERIE BERGER doit s’apprécier au regard des obligations pesant sur l’entrepreneur réalisant des travaux qui ne constituent pas un ouvrage, mais ne pouvant pour autant être considérés comme des travaux de simple entretien courant. Cette obligation constitue une obligation de résultat.
Aussi, il ressort du procès-verbal de constat établi par la SELARL TEMPLIER le 7 août 2019 que les travaux réalisés par la SASU MIROITERIE BERGER présentent des défauts et désordres, ainsi décrits :
— s’agissant de la fenêtre : « je constate effectivement qu’en fermant cette fenêtre, et après avoir baissé la poignée pour fermer, que le vantail peut malgré tout être ouvert » (…) « lorsque la poignée est en position de fermeture, le doigt de fermeture remontant n’arrive pas à hauteur de la partie basse de la gâche fixe alors qu’il devrait remonter par derrière. Je constate que ce défaut de mise en place est visible sur les deux gâches et doigts de fermeture de ce vantail », « je constate également que la poignée du vantail coulissant de gauche n’est manifestement pas adaptée à cette fenêtre coulissante » « je constate que ce montant de gauche du vantail coulissant de droit est rayé à hauteur de la poignée » ;
— s’agissant du rideau : " je constate l’absence de coffrage ou de cache. Je constate également que ce rideau présente d’importantes ondulations, en différents endroits et sur toute sa hauteur. Depuis l’extérieur je constate que deux trous grossièrement rebouchés sont visibles sur les côtés de l’axe du rideau métallique.(…)
— outre les défauts suivants : " je constate, sur les deux côtés de la serrure, l’absence de logement servant de gâche dans les tableaux pour y loger les deux pênes dans les montants. Au niveau de la porte d’accès située sur l’arrière de ce rideau métallique, je constate que le groom présente un dysfonctionnement et qu’il est rayé tant au niveau du corps que de la sous face de la coulisse (…) je constate que la poignée du câble de verrouillage est fixée en très haute position, à hauteur de l’axe, et que le câble est très court. « » ( …) je constate l’absence de tout interrupteur sur les branchements du rideau. "
La SASU MIROITERIE BERGER ne conteste ni l’existence de ces défauts, ni le fait de ne pas être intervenue pour y remédier.
Elle ne conteste pas davantage avoir décidé d’abandonner le chantier ainsi qu’en fait état le procès-verbal susmentionné en ces termes : " Monsieur [X] [D] m’indique que le responsable de l’entreprise MIROITERIE BERGER, Monsieur [P] est venu et lui a indiqué que, compte tenu de l’ensemble des désordres qui lui ont été présentés, il abandonnait purement et simplement le chantier en l’état. ".
Ces éléments caractérisent indubitablement un manquement de la SASU MIROITERIE BERGER à son obligation de résultat en sa qualité de professionnel réalisant des travaux et conduisant à l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
Aussi, il sera considéré que la SCI M [K] est en droit de solliciter une réduction du prix des travaux réalisés lequel sera fixé à la somme de 5.360,23 euros.
Cette somme ayant déjà été réglée par la défenderesse à titre d’acompte, aucune somme ne reste due à la SASU MIROITERIE BERGER, laquelle sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Si la SCI M [K] sollicite également, au regard des manquements ci-dessus caractérisés, l’indemnisation de son préjudice moral, indiquant ainsi avoir dû retarder l’ouverture du local commercial devant être exploité en les lieux, elle ne justifie nullement, par la production de quelconques pièces, du préjudice allégué de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la SASU MIROITERIE BERGER, partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par la SELARL TEMPLIER le 7 août 2019, par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de la condamner à verser à la SCI M [K] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SASU MIROITERIE BERGER de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI M [K] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SASU MIROITERIE BERGER aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par la SELARL TEMPLIER le 7 août 2019 ;
CONDAMNE la SASU MIROITERIE BERGER à payer à la SCI M [K] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Exigibilité ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers
- Nationalité française ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Qualités ·
- Taux légal ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Commune ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Mutation ·
- Congé ·
- Fond
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Sécurité ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Débats ·
- Constat ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Contrôle du juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Avis ·
- Dommage ·
- Partie ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Suppléant ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Pouilles
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Contentieux ·
- Exception d'incompétence ·
- Protection ·
- Exception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.