Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 22/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 22/02155 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E6JA
=============
[F] [Z] [S] épouse [L]
C/
[M] [T] [D] [L]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 CCC Mme [F] [S] (LR.AR)
1 CCC M. [M] [L] (LR.AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 01 Décembre 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[F] [Z] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13], [Localité 9] (PHILIPPINES)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2022-001354 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Maître Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[M] [T] [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Mathilde ROLLAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON
LA GREFFIÈRE : Lors des débats Christel KAN
Lors du prononcé Aude LECLÈRE
DÉBATS :
A l’audience non publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et leurs obligations alimentaires en y appliquant la loi française,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par M. [M] [L] et Mme [F] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
M. [M] [T] [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (44)
et de
Mme [F] [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13], La Union (Philippines)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] PROVINCE DE QUÉBEC (Canada),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [M] [L] et de Mme [F] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 août 2022,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [L] et Mme [F] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONDAMNE M. [M] [L] à verser à Mme [F] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15000 euros,
CONSTATE que M. [M] [L] et Mme [F] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes.
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 14] et de Noël,
les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père.
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant.
2) pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DÉBOUTE M. [M] [L] de sa demande de suppression rétroactive de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du 1er avril 2024, ainsi que sa demande de remboursement de la somme de 3 000 euros par Mme [F] [S],
FIXE à 225 EUROS (225 euros), soit 75 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [M] [L], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [F] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [M] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique, dentaires ou médecine spécialisée non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduite…) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord à l’exception des frais médicaux qui ne nécessitent pas l’accord préalable des deux parents, et sur présentation des justificatifs.
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice, nonobstant la notification par le greffe dans le cadre de l’IFPA.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Aude LECLÈRE Anne BARON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Pouilles
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Contentieux ·
- Exception d'incompétence ·
- Protection ·
- Exception
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Débats ·
- Constat ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Contrôle du juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Avis ·
- Dommage ·
- Partie ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Assureur
- Commission de surendettement ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Exigibilité ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Versement
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Facture ·
- Obligation ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Défaut ·
- Responsabilité contractuelle
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Suppléant ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Sondage ·
- Dégradations ·
- Syndic ·
- Revêtement de sol ·
- Carrelage ·
- Réalisation ·
- Assemblée générale ·
- Amiante ·
- Commissaire de justice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Taxation ·
- Impartialité ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Responsabilité du notaire ·
- Provision ·
- Litige
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Composante
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.