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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 28 mai 2025, n° 24/08247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ W ] DEPANNAGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08247 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4PL
Minute :
JUGEMENT
Du : 28 Mai 2025
Monsieur [B] [G] [J]
C/
S.A.S.U. [W] DEPANNAGE
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffier, lors du délibéré ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [W] DEPANNAGE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur [B] [G] [J]
S.A.S.U. [W] DEPANNAGE
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal le 16 septembre 2024, Monsieur [B] [J] a saisi le tribunal de proximité de Pantin aux fins de voir condamner la SASU [W] Dépannage à lui payer la somme de 3 478, 50 €.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe.
La convocation de la SASU [W] Dépannage étant revenue avec la mention « Destinataire inconnu à cette adresse », l’affaire a été renvoyée lors de l’audience du 23 octobre 2024 afin de permettre sa citation.
La SASU [W] Dépannage a été citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [B] [J], comparant en personne, maintient ses demandes.
Il expose que la SASU [W] Dépannage est intervenue à son domicile concernant un changement de chauffe-eau, et a établi un devis surfacturant cette prestation.
Il estime qu’une pression a été exercée sur lui pour le pousser à accepter une intervention en urgence et payer le prix en amont de la prestation, en ne respectant pas le délai de rétraction prévu par le code de la consommation, notamment en lui soutenant un risque d’explosion du chauffe-eau, en lui faisant miroiter une réduction de la majoration « jour férié » du prix, et en lui indiquant que la pièce de remplacement coûtait à elle seule 2 962 €. Monsieur [B] [J] considère qu’il s’agit d’une escroquerie et fait valoir en ce sens avoir été rappelé juste après la signature du devis par une personne à la même voix que le plombier rencontré, mais prétendant être une autre personne, cherchant à savoir s’il était capable d’identifier la personne ayant dressé le devis. Il déclare que c’est après cet appel qu’il a renoncé aux travaux en doutant de la probité de l’entreprise. Il précise que par la suite, lors de la réparation de son chauffe-eau, la pièce à changer ne lui a été facturée que 400 €. Monsieur [B] [J] explique qu’il lui a été indiqué qu’il devait payer la facture avant l’exécution des travaux. Il expose avoir versé 3 478, 50 € par carte bleue et 1 352, 70 € par chèque mais que ce dernier n’a pas été encaissé après qu’il ait appelé la SASU [W] Dépannage pour annuler l’opération. Il affirme qu’à cette occasion, le remboursement de la somme de 3 478, 50 € lui a été refusé au titre qu’il ne pouvait pas se rétracter.
Enfin, Monsieur [B] [J] fait valoir avoir tenté une conciliation préalable, à laquelle la SASU [W] Dépannage ne s’est pas présentée.
La SASU [W] Dépannage n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
1. Sur le vice du consentement
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
Selon l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes des articles 1137, 1138 et 1139 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Le dol peut matériellement être constitué par des manœuvres frauduleuses ou par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Il est par ailleurs admis que dans les contrats conclus entre un non-professionnel et un professionnel, ce dernier est débiteur d’une obligation légale d’information à l’égard de son cocontractant.
En l’espèce, il peut être relevé que :
la SASU [W] Dépannage ne justifie pas avoir donné connaissance à Monsieur [B] [J] du contenu des dispositions de l’article L. 111-1, de l’article L. 221-5 et des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation, la seule reproduction de ces articles sur le devis et la facture (en outre non démontrée) le cas échéant étant insuffisante ; en sa qualité de professionnelle, ce silence constitue une faute ainsi qu’une dissimulation d’informations ;plusieurs données communiquées par la SASU [W] Dépannage aux fins de justifier du prix et du renoncement au délai de rétractation apparaissent erronnées au regard des circonstances de la cause : la pièce à changer pouvait l’être à prix moindre et une explosion ne pouvait avoir lieu contrairement à ce qui a été soutenu, Monsieur [B] [J] attestant que le circuit électrique était coupé ; or, en sa qualité de professionnelle, la SASU [W] Dépannage ne pouvait ignorer ces éléments, et par suite ses déclarations s’apparentent à un mensonge ou tout du moins à une dissimulation volontaire d’informations ayant pour but de pousser le consommateur à contracter aux conditions par elle édictées ;l’appel reçu par Monsieur [B] [J] après le départ du technicien ne semble avoir eu que pour sujet sa capacité à reconnaître ce dernier et n’avait pas pour objet de lui communiquer des informations ou instructions complémentaires quant à l’intervention à venir, démontrant la conscience de ses procédés commerciaux répréhensibles par l’entreprise ;l’intervention a eu lieu un 8 mai, soit un jour férié, ne permettant pas à Monsieur [B] [J] de pouvoir rapidement faire appel à différentes entreprises ou de faire des recherches afin de corroborer les déclarations de la SASU [W] Dépannage. Il a ainsi pu légitimement commettre une erreur sur l’urgence de l’intervention ainsi que son prix, auxquels il n’aurait pas consenti s’il avait été pleinement informé. Cela est d’ailleurs confirmé par sa volonté de rétractation après avoir reçu un appel douteux de la SASU [W] Dépannage et avoir fait des recherches sur Internet à son sujet.Ainsi, la SASU [W] Dépannage s’est rendue coupable d’une réticence dolosive et de mensonges, qui ont été déterminants pour favoriser la conclusion de la vente.
En conséquence, la nullité du contrat en date du 8 mai 2024 doit être prononcée de ce chef.
Au surplus, les dispositions d’ordre public du code de la consommation apparaissent ne pas avoir été respectée.
2. Sur le non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Conformément à l’article L. 111-5 du même code, en cas de litige relatif à l’application des dispositions de l’article L. 111-1 précité, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Selon les dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État. […] ; lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd.L’article L. 221-18 du code de la consommation précise que le délai de rétractation de quatorze jours court à partir du lendemain de la réception du bien pour les ventes de biens et à partir du lendemain de la conclusion du contrat, dans le cas des prestations de service.
L’article 221-28 prévoit notamment que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel.
L’article L. 221-7 dudit code précise que la charge de la preuve concernant le respect de cette obligation d’information pèse sur le professionnel.
En application des dispositions des articles L. 111-8 et L. 221-29 du code de ce même code, toutes ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, les qualités de consommateur de Monsieur [B] [J] et de professionnelle de la SASU [W] Dépannage ne font pas débat.
Il ressort en premier lieu du devis n°5907 établi par la SASU [W] Dépannage que ne sont pas mentionnés, au titre des obligations formelles : les conditions générales de vente, le type et la marque du chauffe-eau devant être installé, l’existence, les modalités de mise en œuvre des garanties légales, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. De même, eu égard à l’ampleur des travaux à accomplir, l’absence de toute précision quant aux modalités de ceux-ci ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé.
Par ailleurs, comme précédemment évoqué, il n’est pas justifié de la délivrance par le professionnel des informations prescrites, étant précisé que s’agissant d’un consommateur profane, la seule reprise des textes du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile est insuffisante pour établir cette connaissance.
Dès lors,
d’une part, la nullité du contrat de vente doit être prononcée,d’autre part, tout éventuel accord donné à la renonciation au délai de rétractation précité ne peut être considéré comme valable.Or, c’est en se fondant sur l’accord mentionné sur le devis « d’une intervention en urgence » que la
SASU [W] Dépannage a refusé de restituer la partie du prix déjà payée par Monsieur [B]
[J].
À titre superfétatoire, il est constant qu’aucun commencement d’exécution du contrat par la SASU [W] Dépannage n’a eu lieu et qu’en tout état de cause, les dispositions précitées ouvrant possibilité à renonciation du délai de rétractation ne sont pas applicables. Quelques heures à peine après la signature du devis, Monsieur [B] [J] a souhaité exercer ce droit à rétractation et la résistance de la SASU [W] Dépannage l’en a empêché.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la SASU [W] Dépannage devra restituer le prix de vente versé à Monsieur [B] [J], soit la somme de 3 478, 50 €.
Au regard de la carence de la SASU [W] Dépannage tout au cours de la procédure, tant devant le conciliateur de justice que le tribunal, il y a lieu d’assortir la condamnation au remboursement du prix d’une astreinte de 50 € par jour de retard, pendant un délai de six mois commençant à courir dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU [W] Dépannage, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique par jugement par défaut, public, et en dernier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 8 mai 2024 entre Monsieur [B] [J] et la SASU [W] Dépannage ;
CONDAMNE la SASU [W] Dépannage à restituer à Monsieur [B] [J] la somme de 3 478, 50 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que cette condamnation en paiement sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, pendant six mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;
CONDAMNE la SASU [W] Dépannage aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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