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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 oct. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DU NORD DAJAP |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00473 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJTD
DEMANDEUR :
M. [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4],
comparant
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 3],
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant seul, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le06 Octobre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles
DÉCLARE recevable la demande de carte mobilité inclusion de M. [M] [C]
REJETTE la demande de carte mobilité inclusion de M. [M] [C] ;
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens ;
DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
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