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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01981 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VEV
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/01981 :
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT [Adresse 30] HERA 33 dont le siège social est situé [Adresse 18] pris en la personne de son Syndic la SAS CALOT & ASSOCIES, domiciliée [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCCV HERA 33
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S ACS SOLUTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LOUBATI
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ACTE IARD
es qualité d’assureur de la société LOUBATI n° police 2708223
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DUPUY FRERES
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société DUPUY FRERES n° police 59962596
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE es qualité d’assureur de l’entreprise EUROBAC police 10853927704
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.R.L. CETIC BATIMENT
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. EUROPLUS
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. MMA IARD es qualité d’assurance dommage ouvrage contrat (assurance SAS EUROPLUS police 146352841)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assurance SAS EUROPLUS police 146352841)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. BAILE
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie THELEM ASSURANCES assureur de la SARL BAILE (contrat TDCB11818651)
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur DO et CNR de la SCCV HERA 33
société commerciale étrangère de droit allemand dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 25/02139 :
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT [Adresse 31] dont le siège social est situé [Adresse 18] pris en la personne de son Syndic la SAS CALOT & ASSOCIES, domiciliée [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SA ACTE IARD
ès qualité d’assureur de la société SARL CMES BAT n° police 2697992
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 août, 1er septembre et 3 septembre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01981, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Hera 33 a fait assigner la SAS ACS SOLUTIONS ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SCCV HERA 33, la SAS ACS SOLUTIONS ès-qualités d’assureur de la SCCV HERA 33, a SARL LOUBATI, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL LOUBATI, la SAS DUPUY FRERES, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DUPUY FRERES, la SA AXA FRACE IARD ès-qualités d’assureur de la société EUROBAC, la SARL CETIC BATIMENT, la SAS ACS SOLUTIONS, la SAS EUROPLUS, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS EUROPLUS, la SARL BAILE, la société THELEM ASSURANCE ès-qualités d’assureur de la SARL BAILE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir enjoindre en tant que de besoin à la SCCV HERA 33 de communiquer le marché de la ou des sociétés titulaires du lot ayant à charge la fourniture et la pose des garde-corps litigieux, ainsi que leurs assurances à la date de déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la délivrance de l’assignation.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02139, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [34] 33 a fait assigner la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CMES BAT devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 novembre 2025, au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [34] 33 a indiqué se désister de son instance à l’encontre de la SARL BAILE et de la compagnie THELEM ASSURANCE ès-qualités d’assureur de la SARL BAILE.
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès qualités d’assureur DO et CNR de la SCCV HERA 33 en lieu et place de la société ACS SOLUTIONS qui n’est pas assureur mais seulement gestionnaire de sinistres. La société ACS SOLUTIONS a ainsi conclu à sa mise hors de cause et à la condamnation du [Adresse 37] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ès qualités d’assureur DO et CNR de la SCCV HERA 33 a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et en l’absence de reconnaissance de responsabilité.
La SARL LOUBATI et la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL LOUBATI ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS EUROPLUS ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société THELEM ASSURANCE ès-qualités d’assureur de la SARL BAILE a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la société CMES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SAS DUPUY FRERES a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Bien que régulièrement assignées, la SCCV HERA 33, la SAS DUPUY FRERES, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DUPUY FRERES , la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EUROBAC, la SARL CETIC BATIMENT, la SAS EUROPLUS, et la SARL BAILE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/01981 et 25/02139, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet, de recevoir l’intervention volontaire de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ès qualités d’assureur DO et d’assureur CNR de la SCCV HERA 33, en lieu et place de la société ACS SOLUTIONS, laquelle doit être mise hors de cause.
Il convient en outre de prendre acte du désistement du Syndicat des copropriétaires de son instance dirigée à l’encontre de la SARL BAILE, non constituée, et de la compagnie THELEM ASSURANCE ès-qualités d’assureur de la SARL BAILE, laquelle a constitué sans conclure, et de dire ce désistement parfait.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des rapports du cabinet POLYEXPERT en date des 22 janvier 2024 et 30 juillet 2025, du rapport de recherche de fuite en date du 6 mars 2024, le [Adresse 36] Hera 33 justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu en outre d’enjoindre à la SCCV HERA 33 de communiquer le marché de la ou des sociétés titulaires du lot ayant à charge la fourniture et la pose des garde-corps litigieux, ainsi que leurs assurances à la date de déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la délivrance de l’assignation.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT l’instance enregistrée sous le numéro 25/02139 à celle enregistrée sous le numéro 25/01981,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ès qualités d’assureur DO et d’assureur CNR de la SCCV HERA 33,
MET hors de cause la société ACS SOLUTIONS,
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de son instance dirigée à l’encontre de la SARL BAILE et de la compagnie THELEM ASSURANCE, et DIT ce désistement parfait,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 33]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5000 euros la provision que le Syndicat des copropriétaires devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT à la SCCV HERA 33 de communiquer le marché de la ou des sociétés titulaires du lot ayant à charge la fourniture et la pose des garde-corps litigieux, ainsi que leurs assurances à la date de déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la délivrance de l’assignation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le [Adresse 36] Hera 33 conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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