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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICX3
Caisse KERIALIS
C/
S.E.L.A.R.L. CABINET GALPERINE
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Valérie DUFOUR , greffier.
DEMANDEUR :
KERIALIS PREVOYANCE ( anciennement dénommée CREPA)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MOISSET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. CABINET GALPERINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— par défaut rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 3 avril 2025, l’organisme de prévoyance Kerialis Prévoyance a assigné la SELARL cabinet Galperine devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement des cotisations de l’exercice 2023.
A l’audience du 18 septembre 2025, Kerialis Prévoyance a comparu représenté par son conseil qui maintient les termes de son assignation et sollicite :
La condamnation de la SELARL Cabinet Galperine à lui payer 2026,48 euros avec intérêts de retards au taux conventionnel de 0,5% pour les cotisations, Condamner la SELARL Cabinet Galperine à lui régler 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, Condamner la SELARL Cabinet Galperine à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.La SELARL Cabinet Galperine n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile a été soulevée contradictoirement à l’audience.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’irrecevabilité des demandes L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, Kerialis Prévoyance ne justifie d’aucune tentative de conciliation, médiation ou procédure participative préalable alors que sa demande en paiement porte sur une somme totale inférieure à 5 000 euros.
Le présent litige ne relève pas non plus d’une des exceptions mentionnées à l’article précité.
Interrogée sur ce point, Kerialis Prévoyance n’a pas produit de justification.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la demande en paiement des cotisations et en dommages et intérêts de Kerialis Prévoyance.
Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Kerialis Prévoyance, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les demandes en paiement des cotisations et de dommages et intérêts formulées par l’institution de prévoyance Kerialis Prévoyance,
CONDAMNE l’institution de prévoyance Kerialis Prévoyance aux dépens de l’instance,
DEBOUTE l’institution de prévoyance Kerialis Prévoyance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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