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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HNNP
N° MINUTE : 25/00015
AFFAIRE :
SASU [8]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [8]
CC [5]
CC Me Sabrina ROGER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SASU [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [L], chargé d’affaires juridiques aupès de la [9], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2016, M. [S] [Z] (l’assuré), salarié de la société [11], a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un cancer broncho-pulmonaire. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 janvier 2016, faisant état d’un “carcinome bronchique”.
La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 24 octobre 2022, la SASU [7] (l’employeur) à qui les conséquences financières de cette maladie ont été imputées a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 80 % attribué à M. [S] [Z].
Par courrier en date du 14 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a informé l’employeur qu’elle transmettait son recours à la commission de recours amiable afin que celle-ci statue sur le grief principal portant sur l’imputation sur le compte de l’employeur des conséquences de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 26 janvier 2016. La commission médicale de recours amiable précise aux termes de ce même courrier qu’elle statuera sur la fixation du taux d’IPP seulement si la commission de recours amiable maintient l’imputation du sinistre au compte de l’employeur.
Par courrier en date du 15 novembre 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable afin de voir juger que l’ensemble des conséquences de la maladie professionnelle de M. [S] [Z] ne lui sont pas imputables.
Par décision en date du 10 novembre 2023, la commission de recours amiable a déclaré être incompétente pour statuer sur la question de l’imputation de la maladie litigieuse au compte spécial de l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 10 janvier 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Aux termes de ses conclusions datées du 10 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge du 12 septembre 2016 de la maladie professionnelle déclarée par l’assuré lui est inopposable.
L’employeur soutient que, dans le cadre de l’instruction du dossier de l’assuré, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard du dernier employeur de la victime, la société [12] ; que conformément aux règles applicables en la matière, elle est bien-fondée à se prévaloir d’un manquement au principe du contradictoire commis par la caisse à l’égard du dernier employeur ; qu’en effet la caisse ne démontre pas avoir invité le dernier employeur à l’égard duquel l’instruction a été menée à venir consulter le dossier, au moins 10 jours avant qu’intervienne la décision de prise en charge.
Aux termes de ses conclusions datées du 9 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire qu’en réalité ses demandes tendent à corriger l’inscription à son compte employeur des dépenses relatives à la maladie professionnelle de l’assuré ;
— se déclarer incompétent pour en connaître.
La caisse souligne qu’elle a mené l’instruction contradictoirement vis à vis du dernier employeur qui a seul qualité pour solliciter une inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire. Elle soutient que la demande formulée par l’employeur concerne l’imputation de la maladie professionnelle de l’assuré à son compte employeur, et non l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge ; que l’employeur est par conséquent irrecevable à saisir la présente juridiction d’une telle demande qui est incompétente pour statuer sur la question de l’imputation de la maladie professionnelle ; que cette question relève de la compétence de la [6] en phase amiable et de la juridiction de la tarification en phase judiciaire ; qu’il semble que l’employeur n’ait effectué ni réclamation ni recours auprès de la [6].
La caisse ajoute qu’aucune décision n’a été prise à l’encontre de la société défenderesse de sorte qu’elle n’a pas à produire une quelconque décision d’imputation de la [6] à destination de cette dernière.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la caisse, seule l’inopposabilité de la décision de prise en charge est soulevée par la SASU [8], cette dernière ne formulant aucune demande au titre de l’imputabilité de cette décision.
Au cours de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l’égard de l’employeur le respect du principe de la contradiction. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Chaque caisse organise comme elle l’entend l’accès au dossier à la clôture de l’instruction. La faculté de consultation des pièces du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l’exercice de ce droit. C’est ce qui résulte de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 et applicable au présent litige : “Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.”
Il résulte de ces dispositions que le ou les précédents employeurs de la victime d’une affection prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels peuvent se prévaloir, aux fins d’inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime (2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-13.739).
En l’espèce, la SASU [8] est donc parfaitement fondée à se prévaloir d’un manquement de la caisse au principe du contradictoire à l’égard de la société [11], dernier employeur.
Or la caisse, à qui il appartient de démontrer le respect du contradictoire, n’apporte aucun élément justifiant qu’elle aurait, dans le cadre de l’instruction menée à l’égard de la société [12] invité celle-ci à venir consulter les pièces du dossier avant de rendre sa décision de prise en charge.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’inopposabilité de cette décision à la requérante, précédent employeur.
La [5] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SASU [8] la décision de la [5] du 12 septembre 2016 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du “cancer broncho-pulmonaire primitif” déclaré par M. [S] [Z] le 26 janvier 2016 ;
DEBOUTE la [5] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 10]
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