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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 17 mars 2026, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026
N° RG 24/01008 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFFI
N° Minute :26/
AFFAIRE
,
[G], [U] divorcée, [J]
C/
,
[X], [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame, [G], [U] divorcée, [J],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [J],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Marine VERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 535
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [G], [U] et M., [X], [J] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2007, devant l’officier d’état-civil du, [Localité 1] (92), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 18 août 2015 par Mme, [G], [U], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2016, a notamment :
— attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
— dit que les époux partagent par moitié les charges de propriété (emprunt, taxe foncière et charges du propriétaire),
— dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— dit que les parents partagent les frais d’entretien des enfants à raison de 60 % à la charge de Mme, [G], [U] et 40 % à la charge de M., [X], [J].
Le 16 juin 2016, Mme, [G], [U] a assigné M., [X], [J] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement du 07 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— prononcé le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonné le report des effets du divorce à la date du 1e juillet 2015,
— débouté M., [X], [J] de sa demande de prestation compensatoire,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— dit que les parents partagent les frais d’entretien des enfants à raison de 60 % à la charge de Mme, [G], [U] et 40 % à la charge de M., [X], [J].
M., [X], [J] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 04 avril 2019, a notamment :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M., [X], [J] de sa demande de prestation compensatoire,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamné Mme, [G], [U] à payer à M., [X], [J] la somme de 6 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 15 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— rejeté la demande de M., [J] tendant à voir désigner un expert immobilier pour évaluer la valeur locative de l’appartement,
— fixé provisoirement l’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [X], [J] à l’indivision à la somme de 1 850 euros,
— constaté que M., [X], [J] est redevable envers l’indivision de la somme de 95 583 euros sur la période du 10 mars 2016 au 1e juillet 2020,
— condamné à titre provisoire M., [X], [J] à payer à Mme, [G], [U] la somme de 47 791,50 euros au titre de l’arriéré dû sur les indemnités d’occupation du 10 mars 2016 au 1e juillet 2020,
— condamné à titre provisionnel M., [X], [J] à payer à Mme, [G], [U], à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la libération effective du bien indivis, la somme mensuelle de 925 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— condamné M., [X], [J] à payer à Mme, [G], [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 29 janvier 2024, Mme, [G], [U] a fait assigner M., [X], [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux et de licitation du bien immobilier indivis.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Mme, [G], [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté, [J] -, [U] et désigner à cet effet tel étude notariale qu’il plaira au tribunal de désigner en l’état de l’opposition de M., [X], [J] à la désignation de Me, [B] situé à, [Localité 3] ;
— autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion des informations sur les risques en assurances (AGIRA) ;
— dire en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— ordonner la vente par licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, en un seul lot, sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au greffe par le conseil de Mme, [G], [U], de la maison d’habitation située, [Adresse 3], comprenant au sous-sol : deux chambres, une salle de bains, buanderie et dégagement et au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, une douche, une chambre et des toilettes, le tout avec un jardin attenant, cadastré Section 1 N,°[Cadastre 1] pour une surface de 1 a 68 ca, sur une mise à prix de 750 000 euros, réductible d’un sixième à défaut d’enchère, après accomplissement des formalités légales de publicité prévues par l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autoriser tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire;
— autoriser tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
— dire que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants éventuels des lieux au moins sept jours à l’avance ;
En tout état de cause :
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— dire et juger que les frais notariés et les droits d’enregistrement seront supportés par moitié ;
— constater que les effets du divorce ont été fixés au 1 juillet 2015 ;
— fixer la créance de Mme, [G], [U] envers l’indivision post communautaire au titre du remboursement des crédits immobiliers pour la période allant de septembre 2015 à janvier 2016 à la somme de 10 201,15 euros et condamner M., [X], [J] au paiement de la somme de 5 100,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Vu l’ordonnance en la forme des référés en date du 15 décembre 2020 qui a fixé une indemnité d’occupation mensuelle à la charge de M., [X], [J] de 1850 euros, a constaté que M., [J] était redevable envers l’indivision, [U],/[J] de la somme de 95 583euros pour la période du 10 mars 2016 au 1 juillet 2020, et a condamné M., [X], [J] à payer à Mme, [G], [U] la somme 47 791,50 euros,
— constater que M., [X], [J] est redevable envers l’indivision de la somme, du 1er août 2020 à fin décembre 2020, soit à la somme de : 1850 x 5 mois = 9250 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— fixer la créance de Mme, [G], [U] au titre des frais de cantine pour la période du à la somme de 1 102,25 euros de ce chef soit la moitié à charge de M., [X], [J] ;
— donner acte à Mme, [G], [U] de son accord pour fixer la créance de la communauté envers M., [H], [J] à la somme de 7 950 euros, 1 000 euros envers Mme, [Z], [J] et 2 500 euros envers, [V], [P] ;
— débouter M., [X], [J] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions et notamment de fixation d’une créance de 5 447 euros au titre de prétendus dépenses de matériel et de sa créance de 15 000 euros pour des travaux qu’il aurait effectués dans le bien indivis ;
— condamner M., [X], [J] à verser à Mme, [G], [U] sur le fondement de l’article 1240 du code civil la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié au refus injustifié de M., [X], [U] à mettre en vente le bien immobilier commun ;
— condamner M., [X], [J] à verser à Mme, [G], [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M., [X], [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2025, M., [X], [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— déclarer M., [X], [J] recevable en ses demandes fins et prétentions ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision pré et post-communautaire et de la communauté de M., [X], [J] et Mme, [G], [U] ;
— fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
— désigner à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation partage tel notaire qu’il lui plaira sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ;
— dire qu’à défaut d’accord entre les parties pour une vente du bien de gré à gré, il sera procédé à la licitation du bien immobilier dans les conditions visées par la demanderesse dans son assignation ;
— dire qu’aucune indemnité d’occupation n’est due à compter de décembre 2020 ;
— fixer la créance de M., [J] sur l’indivision à hauteur de 5 447 euros pour les dépenses de matériels utilisés pour la réalisation des travaux ;
— dire que M., [J] a une créance contre l’indivision correspondant à la valeur des travaux réalisés sur la maison à hauteur de 15 000 euros ;
— rejeter la créance alléguée de Mme, [U] sur l’indivision au titre du remboursement du crédit entre septembre 2015 à janvier 2016 ;
— fixer la créance de M., [J] sur Mme, [U] à la somme de 333,84 euros ;
— fixer les créances la communauté les tiers à hauteur de :
• 7950 euros pour M., [H], [J],
• 1000 euros pour Mme, [Z], [J],
• 2500 euros pour Mme, [V], [P] ;
— ordonner la compensation des créances ;
— débouter Mme, [U] de toutes autres demandes plus amples et contraires et en particulier de sa demande de dommages intérêts ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de justice.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M., [X], [J] et Mme, [G], [U].
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’actif indivis se compose notamment d’un bien immobilier, en conséquence, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
En l’absence d’accord des parties quant au choix d’un notaire, Maître, [O], [T], notaire à, [Localité 4] (92) est désignée.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur l’accord des parties
Les parties s’accordent pour dire que la communauté est redevable des sommes de :
— 7 950 euros à l’égard de M., [H], [J],
— 1 000 euros à l’égard de Mme, [Z], [J],
— 2 500 euros à l’égard de Mme, [V], [P].
Ces sommes seront inscrites au passif de la communauté.
Sur la créance envers l’indivision revendiquée par Mme, [G], [U]
Mme, [G], [U] fait valoir qu’elle a assumé seule le règlement des échéances des crédits immobiliers entre septembre 2015 et janvier 2016, pour un montant de 10 201,15 euros.
M., [X], [J] soutient que si les effets du divorce ont été fixés rétroactivement au 1e juillet 2015, seule l’ordonnance de non-conciliation a fait cesser le devoir de contribution aux charges du mariage des époux, de sorte que, son épouse ayant des revenus bien supérieurs aux siens, le remboursement par elle des crédits immobiliers relevait de sa contribution aux charges du mariage.
Entre les époux, les effets patrimoniaux du divorce et notamment l’indivision post-communautaire ont pour point de départ l’ordonnance de non-conciliation ou la date à laquelle les effets du divorce quant aux biens ont été fixés par le juge, en l’espèce le 1e juillet 2015.
Cependant, l’occupation privative du domicile conjugal par un époux et les enfants du couple peut aussi et a fortiori constituer une modalité d’exécution par l’autre époux de son devoir de contribuer aux charges du mariage et à l’entretien des enfants lorsque la période envisagée est celle qui précède la procédure de divorce pendant une période de séparation de fait lorsque le juge du divorce a fait remonter les effets patrimoniaux du divorce à la date ou la cohabitation a cessé.
Une cour d’appel retient ainsi par une appréciation souveraine que l’occupation, par le mari et les enfants, du domicile conjugal que la femme a abandonné constitue une modalité d’exécution, par celle-ci, de son obligation de contribuer aux charges du mariage, une telle contribution étant nécessairement compatible avec l’absence de ressources personnelles (Civ. 1ère, 06 mars 1999, pourvoi n°88-17.555, Bulletin 1984, I, n°296).
Si les éléments de fait de cet arrêt de la Cour de cassation ne présentent pas de similitude avec ceux de la présente instance, ils montrent bien qu’une obligation de contribuer aux charges du mariage subsiste après la date de séparation, quand bien même elle correspond à la date des effets du divorce entre époux s’agissant de leurs biens.
Si M., [X], [J] affirme que les revenus de Mme, [G], [U] étaient beaucoup plus élevés que les siens et qu’elle n’avait aucune charge de loyer, il ne verse aucune pièce aux débats pour en justifier.
L’ordonnance de non-conciliation n’est pas versée aux dossiers de plaidoirie mais il ressort du jugement de divorce que, à la date du 10 mars 2016, le juge aux affaires familiales a attribué à l’époux la jouissance du logement familial à titre onéreux, qu’aucune demande d’indemnité au titre du devoir de secours entre époux n’a été formulée, que les charges de propriété ont été partagées par moitié entre les époux, que les frais d’entretien des enfants ont été partagés à hauteur de 60 % pour la mère et 40 % pour le père. Ces dispositions suffisent à démontrer que l’écart de revenus entre les parties ne justifiait pas que Mme, [G], [U], pour contribuer aux charges du mariage, règle seule les échéances des crédits immobiliers entre septembre 2015 et janvier 2016.
En conséquence, le remboursement par Mme, [G], [U] des échéances de prêt ne s’est pas fait au titre de sa contribution aux charges du mariage et la demanderesse peut revendiquer une créance envers l’indivision à ce titre.
M., [X], [J] ne conteste pas que les échéances des crédits immobiliers ont été assumées par Mme, [G], [U] entre septembre 2015 et janvier 2016. Le relevé de compte, [1] qu’elle verse aux débats montre bien la réalité des prélèvements, comme le fait qu’elle alimente seule ce compte.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et de dire qu’elle détient, à ce titre, une créance à l’encontre de l’indivision de 10 201,15 euros.
La demande de condamner M., [X], [J] à verser la moitié de cette somme est rejetée dès lors qu’il convient de faire un compte d’administration global de l’indivision, au sein duquel diverses sommes peuvent se compenser.
En conséquence, la demande d’assortir la condamnation de M., [X], [J] des intérêts au taux légal est également rejetée.
Sur les créances entre époux
Mme, [G], [U] expose avoir réglé une somme de 1 102,25 euros correspondant à des frais de cantine des enfants. Elle reconnaît devoir une somme de 166,92 euros à M., [X], [J] pour les frais de cantine qu’il a réglés à hauteur de 333,84 euros.
M., [X], [J] expose avoir réglé une somme de 333,84 euros correspondant à des frais de cantine des enfants. Il considère que les factures produites par Mme, [G], [U] ne suffisent à démontrer que ces frais sont relatifs aux enfants. Il ajoute qu’il a fait manger les enfants chez lui les jeudis et vendredis, de sorte qu’il n’a pu se faire rembourser les frais ; qu’il a alimenté la carte de cantine de sa fille, [A] quand elle était au lycée, de sorte qu’il a pris en charge des repas de sa fille pendant les temps de garde de Mme, [G], [U].
Mme, [G], [U] justifie avoir réglé une somme de 1 102,25 euros au titre des frais de cantine des enfants. Elle détient à ce titre une créance de 551,13 euros (1 102,25 / 2) à l’encontre de M., [X], [J].
La prise en charge de frais de cantine par M., [X], [J] à hauteur de 333,84 euros n’est pas contestée. M., [X], [J] dispose à ce titre d’une créance à l’encontre de Mme, [G], [U] correspondant à la moitié de cette somme, soit 166,92 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme, [G], [U] rappelle les termes de l’ordonnance en la forme des référés rendue le 15 décembre 2020. Elle reconnaît que M., [X], [J] lui a finalement remis les clés du bien indivis situé au, [Localité 1] le 26 décembre 2020. Si elle indique que M., [X], [J] a continué à utiliser le bien comme lieu de stockage et s’est opposé à sa mise en vente, elle limite sa demande d’indemnité d’occupation à la période allant du 1e août 2020 et jusqu’au 26 décembre 2020.
M., [X], [J] fait valoir qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par lui à compter du 26 décembre 2020.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les parties s’entendent sur le principe d’une indemnité d’occupation due par M., [X], [J] pour la période comprise entre le 1e août et le 26 décembre 2020 – la période antérieure ayant été réglée par l’ordonnance en la forme des référés du 15 décembre 2020.
Cette décision fixe provisoirement l’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [X], [J] à l’indivision est de 1 850 euros. Les parties ne remettent pas en cause ce montant dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il convient de dire que M., [X], [J] est redevable envers l’indivision d’une somme de 9 250 euros (1 850 X 5) au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé au, [Localité 1], pour la période comprise entre le 1e août et le 26 décembre 2020.
Sur la demande de licitation du bien indivis situé au, [Localité 1] (92)
Mme, [G], [U] sollicite la licitation du bien indivis situé au, [Localité 1]. Elle explique que M., [X], [J] n’a pas souhaité, à la date de ses écritures, régulariser un mandat de vente.
M., [X], [J] indique qu’à défaut d’accord des parties pour mettre en vente ce bien par l’intermédiaire d’une agence au prix de 780 000 euros, il accepte la licitation dans les conditions proposées par la demanderesse.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La maison indivise n’est pas susceptible d’un partage en nature. Les parties sont séparées depuis maintenant plus de dix ans et ne sont toujours pas parvenues à une sortie de l’indivision, le bien indivis n’étant ni mis en vente ni occupé.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Mme, [G], [U] tendant à voir ordonner la vente sur licitation du bien indivis, selon les termes du dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme, [G], [U]
Mme, [G], [U] sollicite la condamnation de M., [X], [J] à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice financier. Elle invoque une faute de son ex-époux par sa résistance injustifiée à la mise en vente du bien indivis. Elle affirme que sur cette période, le bien a perdu de la valeur du fait de la crise immobilière ; que les taux d’intérêt ont augmenté de sorte qu’il sera plus difficile désormais de trouver un acheteur. Elle rappelle que le bien indivis a continué à générer des charges et que faute de vente, elle s’est trouvée fragilisée sur le plan financier et dans l’impossibilité d’investir dans un nouveau bien.
M., [X], [J] soutient pour sa part qu’il n’a commis aucune faute. Il rappelle qu’il a occupé le bien indivis ; qu’après son départ, il a refusé de signer des mandats de vente qui ne correspondaient pas aux caractéristiques du bien ; qu’il a finalement mis le bien en vente sur internet après l’avoir fait évaluer. Il relève également que l’estimation produite par Mme, [G], [U], réalisée en 2021, conseillé un prix entre 590 000 et 630 000 euros quand la demanderesse propose la mise en vente du bien au prix de 750 000 euros, de sorte que le préjudice financier allégué n’est pas démontré.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’existence d’un préjudice financier pour Mme, [G], [U] n’est pas démontrée dès lors que celle-ci propose la mise en vente du bien indivis à 750 000 euros, soit un prix supérieur de 140 000 euros par rapport au prix moyen conseillé dans l’estimation établie à sa demande en août 2021, qu’elle verse aux débats.
Par ailleurs, M., [X], [J] démontre qu’il a proposé le bien indivis à la vente sur le site internet PAP en août 2022 de sorte que sa résistance injustifiée à la mise en vente du bien indivis n’est pas prouvée. Au contraire, il apparaît que son refus de signer les mandats de vente produits par Mme, [G], [U] résultait d’un désaccord entre les parties quant aux conditions de vente, sans que la responsabilité de l’un ou l’autre des indivisaires puisse être engagée à ce titre.
En conséquence, ni la faute de M., [X], [J] ni le préjudice financier de Mme, [G], [U] ne sont suffisamment démontrés et la demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
Sur les créances envers l’indivision revendiquées par M., [X], [J]
M., [X], [J] fait valoir qu’il a réalisé lui-même des travaux de réfection du bien indivis, portant sur la terrasse, les parquets, les chambres et la façade. Il indique qu’il a effectué des achats de matériel pour 5 669 euros et que la valeur du bien s’en est trouvée augmentée. Il revendique donc une créance envers l’indivision à hauteur de 15 000 euros.
Mme, [G], [U] considère pour sa part que ces travaux n’étaient pas urgents, qu’ils ont été faits sans qu’elle n’en soit informée et a fortiori, sans qu’elle n’ait donné son accord. Elle affirme que des travaux de peinture devaient être faits sur un plafond par un artisan après déclaration à l’assurance, qu’elle n’a jamais eu communication d’une facture correspondant.
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. À défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. »
L’article 815-13 du code civil ne limite pas les cas dans lesquels l’indivisaire qui a contribué à l’amélioration ou à la conservation d’un bien indivis dispose d’une créance à ce titre aux frais engagés avec l’accord de ses coïndivisaires. Si l’article 815-2 du code civil prévoit les cas dans lesquels un indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, ces dispositions définissent les cas dans lesquels ces mesures sont opposables aux tiers.
En l’espèce, les travaux de conservation et d’amélioration entrepris par M., [X], [J] ont profité à l’indivision en ce qu’ils ont évité la dégradation du bien ; que des pièces ont été rénovées.
Les pièces versées aux débats par M., [X], [J] montrent qu’il a effectué des achats de matériel pour un montant de 5 070,49 euros. Dès lors que M., [X], [J] n’est pas le propriétaire d’un autre bien, l’argumentation de la demanderesse selon qui ces achats pourraient ne pas avoir été effectués pour le bien indivis ne convainc pas.
En conséquence, il convient de retenir que la dépense de 5 070,49 euros a bien été faite dans l’intérêt de l’indivision, qu’elle a permis la conservation voire l’amélioration du bien indivis et que M., [X], [J] dispose à ce titre d’une créance sur l’indivision du même montant.
Aux termes de l’article 815-12 du code civil, « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice. »
L’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du code civil ; il en résulte que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l’article 815-12 du même code (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-13.688, Bull. 2010, I, n° 146).
En l’espèce, si M., [X], [J] justifie avoir effectué des travaux de conservation voire d’amélioration du bien indivis, il ne justifie de ce dont la valeur du bien se trouve augmentée.
En conséquence, l’activité personnelle déployée par l’indivisaire ayant effectué les travaux sur l’immeuble indivis ne peut être valorisée et la demande de créance envers l’indivision est rejetée à ce titre.
Sur les demandes de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage et d’ordonner la compensation créance
Ces demandes correspondent à l’application pure et simple du principe légal, elles ne nécessitent pas d’être tranchées par le juge.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre des frais irrépétibles et la demande de Mme, [G], [U] à ce titre est rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme, [G], [U] et M., [X], [J] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître, [O], [T], notaire à, [Localité 4] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
CONSTATE l’accord des parties pour inscrire au passif de la communauté les sommes de :
— 7 950 euros dus à M., [H], [J],
— 1 000 euros dus à Mme, [Z], [J],
— 2 500 euros dus à Mme, [V], [P] ;
Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNE la vente par licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, en un seul lot, sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au greffe par le conseil de Mme, [G], [U] ou tout avocat compétent, de la maison d’habitation située, [Adresse 3], comprenant au sous-sol : deux chambres, une salle de bains, buanderie et dégagement et au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, une douche, une chambre et des toilettes, le tout avec un jardin attenant, cadastré Section 1 N,°[Cadastre 1] pour une surface de 1 a 68 ca, sur une mise à prix de 750 000 euros, réductible d’un sixième à défaut d’enchère outre les frais ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ;
FIXE la créance de Mme, [G], [U] envers l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des crédits immobiliers pour la période allant de septembre 2015 à janvier 2016 à la somme de 10 201,15 euros ;
REJETTE la demande de condamnation de M., [X], [J] au versement d ela somme de5 100,57 euros, avec intérêts au taux légal ;
DIT que M., [X], [J] est redevable envers l’indivision de la somme de 9 250 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé au, [Localité 1] du 1er août au 26 décembre 2020 ;
DIT que M., [X], [J] est redevable envers Mme, [G], [U] d’une somme de 551,13 euros au titre des frais de cantine ;
DIT que Mme, [G], [U] est redevable envers M., [X], [J] d’une somme de 166,92 euros au titre des frais de cantine ;
FIXE la créance de M., [X], [J] sur l’indivision à hauteur de 5 070,49 euros au titre de l’achat de matériel pour les travaux afférents au bien indivis ;
REJETTE la demande de créance de M., [X], [J] au titre de l’industrie déployée par l’indivisaire pour la réalisation de travaux sur le bien indivis ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme, [G], [U] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande de Mme, [G], [U] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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