Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 10 mars 2025, n° 24/56566
TJ Paris 10 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, la société Berko n'ayant pas apuré sa dette dans le délai imparti.

  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée par l'acquisition de la clause résolutoire, permettant ainsi à la bailleresse d'agir en conséquence.

  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a constaté l'existence d'un arriéré de loyers et a ordonné le paiement d'une provision à valoir sur cette dette.

  • Accepté
    Occupation des lieux sans titre

    La cour a jugé que la société Berko devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, tenant compte des frais exposés par la bailleresse.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a condamné la société Berko aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 10 mars 2025, n° 24/56566
Numéro(s) : 24/56566
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 10 mars 2025, n° 24/56566