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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00195 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C553
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE A L’INSTANCE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
La S.A. DIAC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 702 002 221,dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR A L’INSTANCE DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne à l’audience du 18 novembre 2025 et non comparant à l’audience de plaidoirie,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me MORA
Copie conforme délivrée à : Me MORA, M [P],
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée de manière électronique le 25 mars 2021, la société DIAC a consenti à Monsieur [G] [P] un crédit n°21207559C d’un montant de 10 199 euros au taux nominal de 4,40 % l’an remboursable par 48 mensualités de 182,07 euros assurance comprise outre le paiement d’une dernière échéance d’un montant de 4400 euros.
Le 30 mars 2021, Monsieur [G] [P] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
En raison de la défaillance de Monsieur [G] [P] dans le paiement des échéances, la société DIAC a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 27 novembre 2024 après mise en demeure préalable du 23 août 2024 restée sans effet.
La société DIAC a obtenu le 19 juin 2025 du tribunal judiciaire de BERGERAC une ordonnance d’injonction de payer la somme de 7182,93 euros en principal, outre la somme de 68,84 euros au titre des intérêts calculés et de la somme de 51,60 euros au titre des frais accessoires à la requête à l’encontre de Monsieur [G] [P], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 8 juillet [Immatriculation 1].
Monsieur [G] [P] a formé opposition par déclaration au greffe de la juridiction le 29 juillet 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Le 5 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a déclarée recevable la demande de Monsieur [G] [P] de bénéficier des mesures de surendettement et a orienté la procédure vers des mesures imposées.
Appelée à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 3 mars 2025.
****
Dans ses dernières conclusions, la société DIAC, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que les articles 1103 et 1353 du code civil faisant valoir la défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du prêt.
****
Monsieur [G] [P], régulièrement convoqué par le greffe a comparu à la première audience et était absent et non représenté aux audiences de renvoi et de plaidoirie.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [G] [P] le 8 juillet 2025.
L’opposition, formée le 29 juillet 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société DIAC, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 29 février 2024 de sorte que la demande effectuée le 8 juillet 2025 date de la signification de l’injonction de payer n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société DIAC produit à l’appui de ses prétentions :
L’offre de prêt en date du 25 mars 2021 d’un montant de 10199 euros au taux nominal de 4,40% l’an remboursable par 48 mensualités de 182,07euros assurance comprise, outre le paiement d’une dernière mensualité de 4400 euros et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)L’attestation de consultation du FICP,La mise en demeure par lettre recommandée en date du 23 août 2024, et la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 27 novembre 2024,L’historique de compte,Le décompte de la créance en date du 7 novembre 2025.
Il résulte des pièces produites aux débats que la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a déclaré le dossier de Monsieur [P] recevable et qu’elle a décidé d’orienter la procédure vers un réaménagement de ses dettes.
Toutefois, il est constant que le dépôt d’un dossier de surendettement, ainsi que l’adoption de mesures conventionnelles ou imposées, s’ils interrompent les poursuites à l’encontre du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu’un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice, la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite faisant seulement obstacle à l’exécution forcée de la décision ainsi rendue.
Dès lors, il convient de déterminer la créance de la société DIAC pour lui permettre de disposer d’un titre exécutoire, titre qu’elle ne pourra mettre à exécution qu’en cas de non-respect des mesures imposées dans le cadre de l’éventuel plan établi par la Commission de surendettement.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société DIAC se décompose comme suit:
échéances impayées du 29 février au 30 août 2024 pour un montant de 1274,49 eurosindemnités impayés pour un montant de 101,99 euroscapital restant dû pour un montant de 5296,89 euros indemnité sur capital pour un montant de 423,75 eurosintérêts de retard pour un montant de 376,67 eurosfrais de justice pour un montant de 127,79 euros
soit un total de 7601,58 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
La demande au titre des indemnités sur impayés d’un montant de 101,99 euros, de l’indemnité sur capital d’un montant de 423,75 euros et des frais de justice d’un montant de 121,79 doit donc être rejetée.
Monsieur [G] [P], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamné au paiement de la somme de 7050,04 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,40% à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 5296,89 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la société DIAC sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [P], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juillet 2025 formée par Monsieur [G] [P],
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la société DIAC la somme de 7050,04 euros (sept-mille-cinquante euros et quatre centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,40% à compter du 27 novembre 2025 sur la somme de 5296,89 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
RAPPELLE que ce jugement ne pourra être mis à exécution tant que Monsieur [G] [P] respectera le plan d’apurement de son surendettement qui sera établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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