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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 févr. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00010 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQUX / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [V] / [B]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [K] [W] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-27229-2023-3544 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [D] [N] [Z] [B]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Maître Nurcan TEKEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 55
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-0338 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : [F] [G]
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Copie exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 22 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 18 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [E] [K] [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11]
et de
Monsieur [J] [D] [N] [Z] [B]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (27)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [S] et [O] [B] par M. [J] [B] et Mme [E] [V] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— L’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— La scolarité et l’orientation professionnelle
— La sortie du territoire national
— La religion
— La santé
— L’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de M. [J] [B] ;
Dit que Mme [E] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* Pendant les périodes scolaires :
Les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que les mardis des semaines impaires de 18h à 21h,
* Pendant les petites vacances scolaires :
— La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires,
— La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires,
* Pendant les grandes vacances scolaires (été) :
— Les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années paires,
— Les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années impaires ;
Dit que Mme [E] [V] a la charge d’aller chercher les enfants au domicile de M. [J] [B] et de les y ramener, personnellement ou par toute personne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants en l’absence de demande ;
Dit que les dépenses exceptionnelles des enfants seront partagées par moitié entre les parents sur accord préalable à l’engagement de la dépense et présentation d’un justificatif de paiement mentionnant éventuellement le reste à charge ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que M. [J] [B] et Mme [E] [V] reprendront l’usage de leur nom de naissance après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juillet 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [J] [B] et Mme [E] [V] et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX, 2ème CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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