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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 10 sept. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [D]
né le 24 Octobre 1983 à [Localité 6] (44)
Profession : Responsable Commercial
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [O] épouse [D]
née le 22 Mai 1980 à [Localité 4] (49)
Profession : Fonctionnaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [G] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Catherine POSE,
DÉBATS : en audience publique du 23 juillet 2025
ORDONNANCE :
— avant dire droit, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IARD – ordonnance du 10 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [D] et Mme [S] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation élevée sur une parcelle de terrain sise [Adresse 2] à [Localité 7].
Mme [G] [N] est propriétaire de la parcelle voisine séparée par une clôture séparative des deux fonds , située au [Adresse 1], dans laquelle vivent [W] [N], sa fille, et [Z] [K] son compagnon , ainsi que leurs quatre chiens.
Se plaignant que les chiens ont endommagé la clôture séparative, et relevant que Mme [G] [N], bien qu’ayant accepté de participer financièrement à la réparation, refuse de de participer aux travaux et de permettre l’accès à son terrain, Mme [S] [O] épouse [D] et M. [C] [D] , par 5 mars 2025, fait assigner Mme [G] [N], Mme [W] [N] et M. [Z] [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 21 juillet 2025, M. et Mme [D] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— les chiens ont endommagé la clôture en creusant en-dessous et peuvent ainsi se promener sur leur terrain ou sur la voie publique ;
— le refus des défendeurs de voir ordonner une expertise apparaît injustifié étant donné qu’ils ont déjà communiqué six devis et proposé une solution alternative consistant en une cession d’une bande de terrain.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 juin 2025, Mme [G] [N], Mme [W] [N] et M. [Z] [K] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [S] [O] épouse [D] et [C] [D] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner [S] [O] épouse [D] et [C] [D] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— ils ne contestent pas la nécessité de procéder au remplacement la clôture séparative ;
— l’expertise n’a aucune utilité puisque le désaccord n’est pas technique.
À l’audience du 23 juillet 2025, interrogées à cette fin par le Président de l’audience les parties ont indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un médiateur.
MOTIVATION
Sur la médiation
L’article 1534 du Code de procédure civile prévoit que le juge saisi du litige peut, même en référé après avoir recueilli l’accord des parties désigné un conciliateur ou ordonner une médiation.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
Il ressort des éléments que les parties ont donné leur accord à une médiation et qu’il convient dès lors d’ordonner cette mesure adaptée aux enjeux du litige.
La médiation ne met pas fin à l’instance et une date de renvoi de l’affaire sera donc fixée.
Au regard de l’objet du litige et de l’accord des parties, il convient d’ordonner une médiation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une médiation
DESIGNE à cet effet en qualité de médiateur :
L’association MEDIAT’EURE
Maison de l’avocat [Adresse 3]
[Courriel 5]
Afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains du médiateur ;
DIT que, sur demande du médiateur et avec l’accord des parties, elle pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de 3 mois ;
FIXE à la somme de 1 000€ TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DISONS que les parties devront verser à part égale entre les mains du médiateur, soit 500€ pour le demandeur et 500€ pour le défendeur, et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2 de la loi du 8 février 1995 ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
SURSOIT à statuer sur les demandes pendant la durée de la médiation;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 17 décembre 2025 à 10heures.
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge
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