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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 26 mars 2025, n° 23/09714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09714 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLI5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 23/09714 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MLI5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Laurent JUNG
Me Daniel MORY
Le 26 mars 2025
Le Greffier
Me Laurent JUNG
Me Daniel MORY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. GENERALE D’INSTALATIONS ENERGETIQUES (GIE) RCS [Localité 8] N° 333 453 991
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent JUNG,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Daniel MORY,
avocat au barreau de COLMAR,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025 prorogé au 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA GENERALE D’INSTALLATION ENERGETIQUES (GIE) est intervenue dans l’appartement de Monsieur [V] [A] pour remplacer un radiateur ainsi que trois pièces sur une chaudière défectueuse. Monsieur [V] [A] a signé deux devis et a versé deux acomptes. La SA GIE a effectué les travaux et a émis deux factures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023, Monsieur [V] [A] a mis en demeure la SA GIE de procéder au remboursement des deux acomptes, estimant qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles.
Par courriel du 19 janvier 2023, la SA GIE a accepté de procéder au remboursement de l’acompte relatif au remplacement des pièces sur la chaudière en contrepartie de leur restitution, mais a maintenu sa demande de paiement de la facture concernant le remplacement du chauffage estimant que la prestation avait été correctement effectuée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2023, la SA GIE a mis en demeure Monsieur [V] [A] de procéder au paiement de la somme de 1 312 ,05 euros correspondant au solde des deux factures.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, la SA GIE a assigné Monsieur [V] [A] devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner à lui payer le solde des deux factures.
Chaque partie a constitué avocat.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’audience, la SA GIE, se référant à ses conclusions récapitulatives du 13 septembre 2024, demandait au Tribunal de céans de :
— Condamner Monsieur [V] [A] à lui verser la somme de 1 312,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure, subsidiairement à compter de la signification de l’assignation,
— Condamner Monsieur [V] [A] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— Condamner Monsieur [V] [A] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, la SAS GIE expose qu’elle a procédé au remplacement du radiateur car ce dernier présentait une fuite et ne pouvait être réparé. Elle indique que le devis de remplacement du radiateur d’un montant de 929,76 euros TTC a été signé par le défendeur avec versement d’un acompte de 253,57 euros. Elle précise que la prestation a été réalisée le 2 novembre 2022 et que ce n’est qu’à la suite du remplacement du radiateur que le technicien a été en mesure de constater les problèmes de circulation d’eau provenant de l’embouage du radiateur. Elle indique avoir procédé au rinçage de quatre chauffages, prestation estimée à 800 euros HT, mais qu’elle n’a pas facturé eu égard à la qualité des relations contractuelles avec le défendeur. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un aveu de mauvais diagnostic de sa part mais d’un simple geste commercial envers le défendeur. Elle rappelle que si le radiateur n’avait pas été changé, l’installation n’aurait pas fonctionné malgré le rinçage effectué et qu’il s’agit bien d’un double problème qui a été doublement résolu à un tarif de moitié inférieur à ce qui aurait été dû. Elle indique n’avoir commis aucun manquement et estime sa créance fondée.
Concernant son intervention sur la chaudière, elle soutient avoir conseillé au défendeur, lors de ses passages annuels des 7 décembre 2021 et 24 novembre 2022, de changer la chaudière en raison de sa vétusté de plus de 20 ans. Elle précise qu’elle ne peut obliger le client à le faire. Elle indique être intervenue le 2 août 2022 suite aux dysfonctionnements de la chaudière et a préconisé le remplacement de trois pièces, faisant ainsi valider le devis de 777,16 euros HT par le défendeur avec versement d’un acompte de 141,30 euros. Elle soutient que le remplacement des trois pièces n’a pas suffi à réparer la chaudière et a préconisé d’installer une nouvelle chaudière. Elle indique avoir proposé par courriel du 19 janvier 2023 une solution amiable et avoir demandé au défendeur de lui transmettre le rapport d’expertise de la chaudière, ce qu’il n’a pas fait. Elle estime avoir respecté son devoir de conseil car elle a, à plusieurs reprises, indiqué au défendeur la nécessité de changer la chaudière ce qu’il n’a pas souhaité faire. Elle soutient avoir proposé d’annuler la facture de remplacement des trois pièces en contrepartie de leur restitution ce que le défendeur a refusé de faire. Elle estime ainsi que sa demande en paiement est fondée.
A l’audience du 21 janvier 2025, le défendeur, se référant à ses conclusions du 16 mai 2024, a demandé au Tribunal de céans de :
— Débouter la SA GIE de ses fins, moyens et conclusions,
— Prononcer la résolution du contrat passé entre les parties, relatif au remplacement de pièces de la chaudière et de la facture n°F412231001795 du 28 février 2023 d’un montant de 777,16 euros,
Reconventionnellement,
— Condamner la SA GIE à lui payer un montant de 141,30 euros au titre du remboursement de l’acompte réglé pour le remplacement des pièces de la chaudière,
— Condamner la SA GIE à lui payer un montant de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
— Condamner la SA GIE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Le défendeur fait valoir que le radiateur était défectueux et que la SA GIE lui avait transmis un devis pour procéder à son remplacement. Il indique avoir accepté le devis et versé un acompte de 253,57 euros. Il soutient que le nouveau radiateur ne fonctionnait pas et que la cause du dysfonctionnement ne provenait pas du radiateur mais d’une conduite bouchée, dont le débouchage a été effectué le 5 décembre par la SA GIE à titre gracieux. Le défendeur indique que suite à ce débouchage, le radiateur s’est mis a fonctionné normalement. Il soutient que le remplacement du chauffage n’apparaissait pas nécessaire et qu’un débouchage de la conduite aurait suffi. Il estime que la SA GIE a manqué à son devoir de conseil en émettant un diagnostic erroné justifiant ainsi son refus de paiement du solde de la facture.
S’agissant des dysfonctionnements de la chaudière, le défendeur indique avoir accepté un devis de la SA GIE pour procéder au remplacement d’un vase d’expansion, d’un purgeur et d’une soupape et versé un acompte de 141,30 euros. Il soutient que suite au remplacement des pièces la chaudière a continué à dysfonctionner et qu’il a fallu plusieurs interventions de la SA GIE pour constater la nécessité de remplacer la chaudière. Il indique que suite à son mécontentement, la SA GIE a proposé d’annuler la facture et de procédé au remboursement de l’acompte, à la condition de récupérer les trois pièces changées sur la chaudière. Le défendeur ne souhaitant pas se dessaisir des pièces avant le remboursement de l’acompte, il a demandé à la SA GIE de s’exécuter au préalable.
Le défendeur sollicite ainsi la résolution du contrat, et reconventionnellement, le remboursement de l’acompte versé, et s’engage à restituer les pièces suite au prononcé du jugement. Il déclare par ailleurs que la SI GIE lui a causé un préjudice et sollicite le versement de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement de la facture n° F412231001316
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la SA GIE est intervenue le 26 août 2022 dans un logement appartenant à Monsieur [V] [A] en raison d’un problème signalé par le locataire, Monsieur [B] [Y] sur l’un des radiateurs du logement.
Dans son compte-rendu d’intervention, le technicien de la SA GIE a détecté un problème de pression de la chaudière (« gonflage vase d’expansion à 0,8 bar ») et a préconisé le remplacement du radiateur.
Dans son courriel du 28 août 2022 adressé à la SA GIE, Monsieur [Y] a indiqué "quoique le technicien a baissé la pression de la chaudière et fermé la fuite du radiateur vendredi, mais la pression a réaugmenté jusqu’à 3 ce matin (voir photos en pièces jointes), j’ai éteint la chaudière et fermé les vannes d’eau et de gaz vers la chaudière, mais la pression ne baisse pas… ".
La SA GIE a procédé au remplacement du radiateur.
Cependant, par courriel du 03 novembre, Monsieur [Y] signale à la SA GIE que « le nouveau radiateur ne fonctionne pas, car comme vos techniciens l’ont mentionné, il faut faire un rinçage de l’installation ». En effet, dans sa fiche d’intervention du 2 novembre 2022, le technicien, Monsieur [U] [Z], mentionne « Problème de circulation salon. Faire devis rinçage de 4 radiateurs car chargée de boue ».
Par courriel du 10 novembre 2022 adressé à son propriétaire, Monsieur [Y] lui indique que le changement de vase n’a pas résolu le problème de la chaudière et que le nouveau radiateur ne fonctionne toujours pas, lui demandant s’il avait validé le devis de rinçage complet de l’installation.
Il lui précise par ailleurs que le changement de vase d’expansion n’a pas pu résoudre le problème de pression.
Enfin dans un courriel du 03 décembre 2022, Monsieur [Y] rapporte à Monsieur [A] que selon la SA GIE, le rinçage ne va pas résoudre les deux problèmes, mais celui du radiateur.
Monsieur [A] affirme sans en faire la démonstration que le débouchage de l’installation aurait suffi à régler le dysfonctionnement du radiateur principal sans qu’il soit nécessaire de le changer.
Au regard de ce qui précède, le radiateur présentait bien une fuite qui nécessitait son remplacement, selon devis DI22090006 du 2 septembre 2022 de 929,76 euros TTC accepté par le propriétaire. Le débouchage du tuyau de circulation est un problème indépendant de la fuite du radiateur et ne saurait remettre en question son remplacement.
La créance étant fondée, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement du solde de la facture.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [A] à payer la somme de 676,19 euros (déduction faite de l’acompte versé d’un montant de 253,57 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de l’assignation.
Sur la demande de paiement de la facture n° F412231001795
Il est constant que la SA GIE intervient depuis de nombreuses années pour le compte de Monsieur [V] [A], sur l’ensemble de son parc locatif.
Il est également constant que la chaudière est très ancienne (22 ans) et que dès 2021, la société de maintenance lui a recommandé de la changer (annexe 15).
Dans son courriel du 04 décembre 2022, Monsieur [Y] insiste auprès de Monsieur [A] en lui indiquant que : " selon le technicien GIE qui est passé jeudi prendre des mesures afin d’établir un devis de changement de chaudière, il s’agit de chaudières classiques qui existent sur le marché… GIE devrait trouver rapidement une nouvelle chaudière et fixer un RDV de changement. C’est pourquoi, il me semble plus pratique et plus rapide d’accepter le devis qui vous sera proposé par GIE afin de changer la chaudière et finir avec ce problème ".
Comme l’indique la demanderesse, elle ne pouvait que conseiller à Monsieur [A] de procéder au changement de la chaudière et non l’y contraindre. Lors de son intervention du 26 août 2022, elle a donc préconisé le remplacement du vase d’expansion et Monsieur [V] [A] a accepté le devis n° DI22080099 du 31 août 2022 et versé un acompte de 141,30 euros.
Ce changement des pièces s’est révélé insuffisant à résoudre la panne.
La demanderesse a donc rappelé une nouvelle fois à Monsieur [A] la nécessité de remplacer la chaudière à l’occasion de son intervention du 24 novembre 2022 (annexe 16).
Il sera d’ailleurs rappelé que la SA GIE avait accepté dans son courriel du 19 janvier 2023 de procéder à l’annulation de la facture F412231001795 et de rembourser l’acompte de 141,30 euros versé par le défendeur, à la condition d’obtenir les trois pièces qui ont été changées sur la chaudière.
Monsieur [V] [A] a refusé la proposition de la SA GIE.
Dans son courrier recommandé avec AR du 15 avril 2023, Monsieur [A] soutient que sa chaudière a été expertisée et que « les professionnels qui ont vu l’ancienne chaudière pensent que le corps de chauffe était percé suite aux mauvaises interventions successives de vos techniciens inexpérimentés ».
Or, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [A] ne saurait arguer d’un quelconque manquement de la SA GIE dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Sa demande reconventionnelle tendant au prononcé de la résolution du contrat liant les parties sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [A] à payer à la SA GIE la somme de 635,86 euros (déduction faite de l’acompte versé d’un montant de 141,30 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Au regard des développements qui précèdent, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur qui succombe supportera les entiers dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [V] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à la SA GENERALE D’INSTALLATION ENERGETIQUES (GIE) la somme de 1312,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [V] [A] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à la SA GENERALE D’INSTALLATION ENERGETIQUES (GIE) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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