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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 7 mai 2026, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/01128 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELXM
AFFAIRE : [Z] [H] / [U] [S] épouse [I], [F] [I] épouse [G]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSES
Madame [U] [V] [S] veuve [I]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [F] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 07 février 2009, Madame [W] [I] a acquis de Monsieur [Z] [H] une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 4] (Côtes d’Amor), sur laquelle le vendeur avait préalablement fait réaliser des travaux par Monsieur [A] [P], Monsieur [X] [J] et la SARL ETABLISSEMENT [T].
Par jugement du 05 avril 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment prononcé la résolution de la vente et condamné Monsieur [Z] [H] à Madame [W] [I] à restituer la somme de 246.500 euros au titre du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2011, et capitalisation des intérêts.
Monsieur [Z] [H] a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2016.
Par arrêt du 21 novembre 2017, la cour d’appel de Rennes a infirmé ledit jugement et statuant à nouveau a notamment :
— Condamné in solidum Monsieur [Z] [H], Monsieur [A] [P], Monsieur [X] [J], la SARL ETABLISSEMENT [T] et l’EURL AMOR DIAGNOSTIQUE à payer, au titre des travaux de reprise, à Madame [W] [I] la somme de 48.482,17 euros, outre l’incidence de la variation éventuelle du taux de TVA à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de celui-ci ;
— Condamné in solidum Monsieur [Z] [H], Monsieur [A] [P], Monsieur [X] [J], la SARL ETABLISSEMENT [T] et l’EURL AMOR DIAGNOSTIQUE à payer à Madame [W] [I] en réparation des préjudices complémentaires par elle subis, la somme de 21.459 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;
— Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné en outre, in solidum, Monsieur [Z] [H], Monsieur [A] [P], Monsieur [X] [J], la SARL ETABLISSEMENT [T] et l’EURL AMOR DIAGNOSTIQUE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros à Madame [W] [I] et celle de 1000 euros à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Madame [W] [I] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder Madame [U] [S] épouse [I] et Madame [F] [I] épouse [Y].
Saisi par Madame [U] [I] et Madame [F] [I] par requête déposée le 10 octobre 2019, le tribunal d’instance d’Aubenas a, par jugement du 19 novembre 2019, ordonné une saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [Z] [H], d’un montant de 84.395,59 euros en principal, frais et intérêts.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Z] [H] par acte d’huissier du 20 janvier 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 16 novembre 2024, Madame [U] [I] et Madame [F] [I] ont réclamé à Monsieur [Z] [H] le paiement de la somme de 33.280,05 euros au titre des intérêts légaux ayant couru depuis l’arrêt du 21 novembre 2017 et le paiement de la dette en juillet 2024, non prescrits à ce jour et échus depuis le dépôt de la requête en saisie des rémunérations.
Le 09 janvier 2025, Madame [U] [I] et Madame [F] [I] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [H] à la SOCIETE GENERALE, d’un montant de 35.989,59 euros en principal, intérêts et accessoires.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [H] par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025.
La déclaration du tiers saisi en date du 09 janvier 2025 a fait état d’un total saisissable de 5095,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, Monsieur [Z] [H] a assigné Madame [U] [I] et Madame [F] [I] devant le tribunal judiciaire de Privas, aux fins de voir, à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier pour compétence au juge de l’exécution de ce tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 02 avril 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, Monsieur [Z] [H] sollicite de voir :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— Condamner Madame [U] [I] et Madame [F] [I] à lui payer, au titre de la répétition de l’indu, les sommes de :
o 7994 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
o 8723,65 euros ;
— Condamner Madame [U] [I] et Madame [F] [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] [I] et Madame [F] [I] aux dépens.
Monsieur [Z] [I] fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que les intérêts issus de l’anatocisme sont soumis à un délai de prescription quinquennal, y compris lorsqu’ils la capitalisation des intérêts est ordonnée par décision de justice. Il considère alors que l’action de Madame [U] [I] et Madame [F] [I] était prescrite à la date de la demande en paiement en novembre 2024 comme au 14 janvier 2025, date de dénonce de la saisie-attribution.
En réponse, il ajoute qu’à supposer que le délai de prescription remonte à compter 21 novembre 2024, il ne pourrait le faire que jusqu’au 27 novembre 2019, le calcul de la créance figurant au procès-verbal de saisie étant donc erroné.
Il formule enfin deux demandes reconventionnelles en répétition de l’indu en raison d’un versement qu’auraient perçu Madame [U] [I] et Madame [F] [I] de la part de la compagnie d’assurances AXA, assureur de la SARL ETABLISSEMENT [T].
Par leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 05 février 2026, Madame [U] [I] et Madame [F] [I] demandent quant à elles de voir :
— Rejeter les demandes de Monsieur [Z] [H] ;
— Condamner Monsieur [Z] [H] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [Z] [H] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens.
Elles arguent que les intérêts issus de la capitalisation des intérêts ordonnée par décisions de justice suivent le régime d’exécution des titres exécutoires prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et se prescrivent par 10 ans comme ces dernières.
Elles estiment que ses demandes reconventionnelles en paiement sont infondées.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution de Monsieur [Z] [H]:
Conformément à l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible régulièrement signifié peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L. 111-3 1° du même code prévoit que constituent notamment un titre exécutoire les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article L. 111-4 de ce code, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° du de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Parmi les causes d’interruption de la prescription limitativement prévues par la loi aux articles 2234 et suivants de ce code se trouvent la reconnaissance de dette, la mesure d’exécution forcée ou la demande en justice.
Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu du dernier de ces textes, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu (voir notamment 2ème Civ., 26 octobre 2023, n° 21-23.704).
Saisi d’une contestation d’une mesure de saisie-attribution, le juge de l’exécution en ordonne la mainlevée lorsque les conditions ne sont plus réunies à la date où il statue, et en prononce la nullité lorsqu’elles ne l’étaient pas au jour où la saisie a été pratiquée, celle-ci entraînant également sa mainlevée.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution contestée a été pratiquée en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes le 21 novembre 2017, régulièrement signifié, celui-ci ayant, en son dispositif, dit que les intérêts légaux courent à compter dudit arrêt et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil, autrement dénommée anatocisme.
Il n’est pas contesté que cette saisie-attribution porte uniquement sur le solde de la dette de Monsieur [Z] [H] composé des intérêts échus dus en exécution de l’arrêt précité, ce dernier s’étant acquitté des sommes dues en principal en juillet 2024.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en recouvrement de ces intérêts échus, qui est quinquennal en application des dispositions ci-dessus rappelées, a commencé à courir le 21 novembre 2017.
Si ce délai a néanmoins été interrompu par la requête déposée par 10 octobre 2019 par Madame [U] [I] et Madame [F] [I] devant le tribunal d’instance d’Aubenas statuant en matière de saisie des rémunérations, il a de nouveau expiré 5 ans plus tard soit le 10 octobre 2024.
Les autres actes interruptifs de prescription, à savoir le courriel de Monsieur [Z] [H] en date du 27 novembre 2024, à supposer qu’il constitue une reconnaissance de dette, et la saisie-attribution pratiquée le 09 janvier 2025, sont intervenus postérieurement à cette date.
Madame [U] [I] et Madame [F] [I] ne rapportent pas la preuve des autres mesures d’exécution forcée qu’elles déclarent avoir mis en œuvre.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que l’action en paiement des intérêts de Madame [U] [I] et Madame [F] [I] était prescrite à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée.
Il convient en conséquence d’en prononcer la nullité de la saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée.
Sur les demandes en paiement au titre de la répétition de l’indu de Monsieur [Z] [H] :
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, les demandes en répétition de l’indu de Monsieur [Z] [H] portent bien sur des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, à savoir la mise en œuvre d’une mesure de saisie-attribution.
Toutefois, ce dernier ne démontre pas l’existence du versement de 7994,12 euros qu’aurait effectué la compagnie d’assurances AXA, assureur de la SARL ETABLISSEMENT [T], son codébiteur in solidum, à Madame [U] [I] et Madame [F] [I], ce qui est contesté par la partie adverse en indiquant qu’antérieurement à la saisie-rémunération, feue Madame [W] [I] n’avait perçu qu’un seul paiement en 2017.
Le courrier officiel du 28 juillet 2022 produit par le demandeur est à cet égard purement déclaratif.
Partant, les demandes en paiement au titre de la répétition de l’indu de Monsieur [Z] [H] seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de Madame [U] [I] et Madame [F] [I] :
Celles-ci succombant à l’instance, leur demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que le juge de l’exécution est saisi d’une contestation portant sur une saisie-attribution pratiquée le 09 janvier 2025 et dénoncée le 14 janvier 2025 par Madame [U] [K] épouse [I] et Madame [F] [I] épouse [Y] sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [H] à la SOCIETE GENERALE pour le paiement de la somme de 35.989,59 euros en principal, frais et intérêts ;
En vertu d’un arrêt contradictoire du 21 novembre 2017 de la cour d’appel de Nîmes, ayant force exécutoire ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution et en ORDONNE la mainlevée ;
REJETTE les demandes en paiement de Monsieur [Z] [H] au titre de la répétition de l’indu ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de Madame [U] [K] épouse [I] et Madame [F] [I] épouse [Y] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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