Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 24 sept. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
24 Septembre 2025
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYYB
Minute n° : 25/244
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt quatre Septembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O]
né le 27 Avril 1950 à [Localité 8] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Kévin DE AMORIM, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Association ATMPO
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 24 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [I] [O] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 10 mars 2023. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 02 avril 2025.
Par requête du 17 septembre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [V] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 24 SEPTEMBRE 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [I] [O], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [I] [O] dit vouloir sortir, réplique que ce n’était pas une hypothermie car sinon il serait mort mais une baisse de potassium et qu’il n’est pas malade.
L’avocat souligne une irrégularité dans la mesure où il n’est pas indiqué d’information à la commission des soins psychiatriques. Il ajoute que concernant le parcours de soins, conformément à la décision précédente une mainlevée serait justifiée pour un programme de soins.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [I] [O] au plus tard le 02 octobre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure.
Force est de constater que les dispositions de l’article L3212-5 du code de la santé publique n’ont pas été respecté puisque le CPO ne démontre pas avoir informé la commission des soins psychiatriques.
Pour autant, aucun grief n’a été démontré.
L’article L3212-7 du code de la santé publique prévoit que le directeur peut maintenir les soins psychiatriques sans consentement pour des périodes d’un mois et qu’un certificat médical doit être établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées.
En l’espèce, la première hospitalisation ayant eu lieu le 10 octobre 2023, les périodes débutant à la date du certificat médical des 72 heures, ici le 13 octobre 2023, les périodes d’un mois se calculent du 13 au 13. Dès lors les certificats médicaux mensuels ont été valablement établis les 11 avril 2025, 13 mai 2025, 13 juin 2025, 11 juillet 2025, 13 août 2025 et 11 septembre 2025 et les périodes mensuelles débutaient bien le 13 pour terminer le 13 du mois suivant.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] souffre de troubles du comportement avec un discours délirant envahissant et une absence de conscience de la maladie de sorte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement . En outre, l’hospitalisation s’avère nécessaire pour assurer sa protection et sa sécurité puisqu’il refuse toute aide extérieure alors même qu’il a été retrouvé en danger à son domicile en mars dernier.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la preuve du grief qu’aurait engendré l’irrégularité de procédure soulevé n’a pas été démontré et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [I] [O] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [O] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 24 Septembre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [I] [O]),
Reçu copie le 24 Septembre 2025
L’avocat (Me Kévin DE AMORIM),
Notifié le 24 Septembre 2025 au curateur (Association ATMPO)
Le greffier,
Notifié le 24 Septembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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