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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 14 août 2024, n° 24/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[X] [P] [K] épouse [W]
C/
[R] [W]
N° RG 24/02686 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPGX
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 14 Août 2024
ENTRE :
Madame [X] [P] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEMANDERESSE : Non comparante, représentée par Me Leila AISSAOUI, avocat au barreau de PARIS
ET
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEFENDEUR : Non comparant, non constitué,
Nous, Jennifer ALNET, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjointe Administrative faisant fonctione de Greffier lors des débats, et de Fannie SALIGOT, Greffier lors des délibérés, après avoir entendu en notre audience du 04 juillet 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, Fannie SALIGOT, Greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 12 juin 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [X], [P] [K], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8]
et Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 10] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 31 octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [X] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [K] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [X] [K] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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