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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 8 juil. 2025, n° 24/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/01911 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZZ4
AFFAIRE :
[S] [Z] épouse [W]
C/
[M] [W] épouse [Z]
Pièces délivrées
— CCC+CCCFE aux parties par LRAR1074-3CPC
— CCC avocats
— extrait executoire ARIPA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S], [H], [U] [Z] épouse [W]
née le 06 Décembre 1970 à REIMS
2 rue Charles Marcq
51100 REIMS
Rep/assistant : Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-1306 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [M], [B], [O] [W] épouse [Z]
née le 09 Juillet 1987 à EPERNAY
domiciliée : chez M. [J] [C]
10 rue Edgar Degas
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
DÉBATS : le 05 Mai 2025
en présence de Madame [X] auditrice de justice
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 08 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de [S], [H], [U] [Z] épouse [W] et [M], [B], [O] [W] épouse [Z], célébré le 05 Octobre 2017 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable, est né [G] né le 21 Décembre 2017 à REIMS (51).
Selon exploit d’huissier en date du 31 Mai 2024, Madame [S] [Z] épouse [W] a fait assigner Madame LaëtitiaVAUTRELLE épouse [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Le mineur a été informé de son droit à être entendu.
Par procès verbal signé à l’audience d’orientation, les époux ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage.
Aux termes d’une ordonnance en date du 03 octobre 2024 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 07 février 2025, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 05 mai 2025, pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 05 février 2025 pour [M] [W] épouse [Z] et du 04 décembre 2025 pour [S] [Z] épouse [W],
Attendu sur le prononcé du divorce, qu’en vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Qu’en vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux ;
Qu’en l’espèce, les parties ont signé, en présence de leurs conseils, un procès verbal d’acceptation dressé lors de l’audience sur mesures provisoires et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code précité ;
Qu’eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Qu’il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Attendu en outre que les mesures édictées par l’ordonnance de non-conciliation reçoivent l’adhésion des parties ; qu’elles respectent l’intérêt prépondérant de l’enfant ; qu’il y a donc lieu de les reconduire purement et simplement ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 31 Mai 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
[S], [H], [U] [Z] épouse [W]
née le 06 décembre 1970 à REIMS (MARNE),
et
[M], [B], [O] [W] épouse [Z]
née le 09 juillet 1987 à EPERNAY (MARNE)
mariés le 05 Octobre 2017 à REIMS (MARNE),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les époux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; Rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur l’enfant :
Dit que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur l’enfant [G] [Z] [W] né le 21 Décembre 2017 à REIMS (51);
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [S] [Z] ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, [M] [W] exercera un droit de visite :
* les mercredis de 12 heures à 18 heures,
*le samedi et le dimanche des semaines impaires de 12 heures à 18 heures,
ces rythmes s’appliquant en période scolaire comme en périodes de vacances scolaires sauf départ de l’enfant en vacances en dehors du département plus de 5 jours d’affilée ;
A charge pour elle d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de Madame [Z],
Dit qu’à défaut d’autre organisation convenue par les parties, faute pour Madame [W] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure, elle sera réputé y avoir renoncé ;
Fixe à la somme mensuelle de 50 € la contribution de [M] [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] et la condamnons en tant que de besoin au paiement de cette somme d’avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [S] [Z] à compter de ce jour ;
Dit que la pension sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2025, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l’INSEE selon la formule :
PAP X NI
NP = -----------
IAP
* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l’Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l’Année Précédente ( l’indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l’année précédente, l’indice du mois de leur fixation )
étant précisé que cet indice peut être consulté en composant, le www.insee.fr.,
Rappelle que l’intermédiation financière de la CAF est de droit ;
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
:
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA – www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Autres mesures :
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit que par application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 08 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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