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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IE3B – ordonnance du 17 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C. VERN’IM
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 809 190 721
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain BLANDIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.S. NINA NEGOCE
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 842 192 528
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [E] [U]
né le 13 Janvier 1970 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Mehdi MOKHTARI, avocat au barreau de l''EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 05 novembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président, et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 3 septembre 2020, la SCI VERN’IM a consenti à la SAS NINA NEGOCE un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 7]. Par le même acte, [E] [U] s’est porté caution solidaire des engagements du preneur.
Le 9 décembre 2024, la SCI VERN’IM a fait délivrer à la SAS NINA NEGOCE un commandement de payer la somme de 15768 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Par actes du 23 juin 2025, le bailleur a signifié l’assignation aux sociétés NATIOCREDIMURS et PRIORIS 69, créanciers inscrits sur le fonds de commerce du défendeur.
Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par actes des 12 et 16 juin 2025, la SCI VERN’IM a fait assigner la SAS NINA NEGOCE et [E] [U] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la SAS NINA NEGOCE et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
— condamner solidairement la SAS NINA NEGOCE et [E] [U] à lui payer la somme de 36423,17 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés avec intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le solde ;
— condamner solidairement la SAS NINA NEGOCE et [E] [U] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner solidairement la SAS NINA NEGOCE et [E] [U] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
— assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires de solidarité en présence de plusieurs débiteurs ;
— maintenir l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 novembre 2025, le conseil de la SCI VERN’IM a indiqué se désister de l’ensemble des demandes à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le conseil de la SAS NINA NEGOCE et de M. [E] [U] a demandé à la juridiction d’apprécier à leur juste mesure les demandes.
MOTIVATION
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 399 de ce même code le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de prendre acte du désistement d’instance présentée à l’audience par la SCI VERN’IM .
La SCI VERN’IM sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 399 sus visées.
La présente instance ayant été introduite en raison de la défaillance de la SAS NINA NEGOCE et de M. [E] [U], il y a lieu de condamner in solidum ces derniers à payer la somme de 500 euros à la SAS NINA NEGOCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE le désistement d’instance de la SCI VERN’IM ;
CONDAMNE la SCI VERN’IM aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SAS NINA NEGOCE et M. [E] [U] à payer à la SCI VERN’IM la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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