Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00168 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00168
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 juin 2024 par le préfet de SEINE SAINT DENIS faisant obligation à M. X se disant [G] [V] alias [S] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [G] [V] alias [S] [G], notifiée à l’intéressé le 16 novembre 2024 à 11h13 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [V] alias [S] [G] pour une durée de trente jours à compter du 16 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 janvier 2025, reçue et enregistrée le 15 janvier 2025 à 08h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 15 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [G] [V] alias [S] [G], né le 05 Décembre 1987 à [Localité 19] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le procès-verbal reçu le 16 janvier 2025 à 10h17 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN (cab Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS substituée par Me Alexis N’DIAYE ;
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00168 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE PRÉFECTORALE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la requête du préfet est irrecevable comme hors délai ; qu’il précise que la requête aurait dû être introduite avant le 14 janvier 2025 à 24 heures ;
Attendu que le délai d’action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure ;
Attendu que l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège saisi à cette fin par l’autorité administrative ;
Attendu que l’article L 742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours, mentionné à l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’article L 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au delà de 30 jours et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours ;
Attendu enfin que l’article L 742-5 du même code prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de 15 jours ; que la rétention peut en outre être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours ;
Attendu que les article 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais de rétention ; qu’un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24 heures sans que soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié (Avis 1ère Civ. 7 janvier 2025)
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X se disant [G] [V] alias [S] [G] a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2024 ; que le délai de 4 jours expirait le 19 novembre 2024 à 24H00 ; que le délai de 26 jours de l’article L 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile commençait à courir le 20 novembre à 00 heures pour expirer le 15 décembre à 24H00 ; que le délai suivant expirait le 14 janvier 2025 à 24 heures ; que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été saisi le 15 janvier 2025 à 08 heures 20 ; que la requête est donc irrecevable pour avoir été introduite hors délai ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [V] alias [S] [G] ;
RAPPELONS à M. X se disant [G] [V] alias [S] [G] qu’il a l’obligation de quitter la France ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Janvier 2025 à 17h10.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 16 janvier 2025 au centre de rétention n° 3 du [Localité 20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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