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| Référence : | TGI Paris, réf., 7 nov. 2017, n° 17/58735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/58735 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
|
|
■ |
N° RG :
17/58735
N°: 1/FF
Assignation du :
13 Juillet 2017
J U G E M E N T
RENDU EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
le 7 novembre 2017
en état de référé (article 487 du Code de procédure civile) par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, composé de :
BI BJ, Premier Vice-Président adjoint
Nathalie RECOULES, Premier Vice-Président adjoint
Samuel APARISI, Vice-Président
Assisté de AT BH, Greffier,
dans l’instance opposant :
AZ-BA F
[…]
[…]
AQ AR AS
[…]
[…]
AT AR AU
[…]
[…]
AV AR AW
[…]
[…]
K L
[…]
[…]
M N
[…]
[…]
O P
[…]
[…]
Q R
[…]
[…]
S R
[…]
[…]
BB BC-R
chez Monsieur BD-BE BC
[…]
[…]
T U
[…]
[…]
V U
[…]
[…]
W U
14 rue AZ Longuet
[…]
AA AB
[…]
[…]
[…]
AH AD – décédée
[…]
[…]
représentés par Me Cédric AD, avocat au barreau de PARIS – #P0147
à :
AP E
[…]
[…]
[…]
AL E
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Ron SOFFER, avocat au barreau de PARIS – #C2110
[…]
[…]
[…]
non comparante
ETABLISSEMENT PUBLIC DES MUSEES D’ORSAY ET DE L’ORANGERIE
[…]
[…]
non comparante
[…]
AC AD
[…]
[…]
AE AD épouse X
[…]
[…]
AF AD
[…]
[…]
AG AD
[…]
[…]
ayants-droits de AH AD
représenté par Me Cédric AD, avocat au barreau de PARIS – #P0147
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2017 présidée par BI BJ, Premier Vice-Président adjoint, tenue publiquement
LE TRIBUNAL
AI F, décédé le […], était propriétaire d’une collection comprenant 93 tableaux de maître dont une oeuvre de Pissaro intitulée notamment “ La Cueillette”, dénommée également “La récolte des pois”.
Ces oeuvres lui ont été confisquées le 1er octobre 1943 par AZ-BF C, marchand de tableaux, désigné séquestre des biens de AI F par le Commissariat aux questions juives.
Ce dernier a vendu le tableau le 7 avril 1944 à Madame Y par l’intermédiaire de sa fille AJ A.
Par exploits en date des 11 et 12 octobre 1945 AI F a fait citer les AK Y, Z, A, B et D en nullité des ventes des tableaux faites par Monsieur C, Madame Y, Monsieur A, Monsieur B et Monsieur D.
Par Ordonnance en date du 8 novembre 1945 le Président du Tribunal civil de la Seine a, sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 1945, constaté la nullité de la vente des tableaux par C et ordonné leur restitution immédiate au demandeur.
Cette Ordonnance a été confirmée par arrêt définitif de la cour d’appel de Paris en date du 4 mai 1951, toutefois le tableau litigieux n’a pas été restitué à AI F.
Celui-ci a été vendu le 22 juin 1966 en salle des ventes à Londres par “SOTHEBY & CO”, le vendeur étant AN B. AY qui avait auparavant obtenu un avis favorable d’exportation par la Direction des Musées de France le 16 février 1966.
Le nom de l’acquéreur est demeuré inconnu.
AP E et AL E ont acquis le tableau le 18 mai 1995 à New-York lors d’une vente publique organisée par CHRISTIE’S.
AZ-BA F, ayant été informé que le tableau litigieux était exposé au Musée Marmottant MONET dans le cadre d’une exposition “Pissarro “Le premier des impressionnistes” qui s’est tenue du 23 février au 2 juillet 2017, a intenté une action en référé aux termes de laquelle le tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé par jugement en date du 30 mai 2017, a notamment ordonné le séquestre du tableau “ la Cueillette” de Pissaro et désigné à cet effet l'[…] en qualité de séquestre du tableau jusqu’à la fin de l’exposition “Pissaro “le premier des impressionnistes”, soit jusqu’au 16 juillet 2017, puis, sous réserve de la justification par les AK F de la saisine du juge du fond avant le 14 juillet 2017, l’Etablissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie, étant précisé que les frais liés au séquestre, en ce compris les frais d’assurance, seront à la charge des AK F et dit qu’à défaut de saisine du juge du fond dans le délai prescrit, le tableau sera restitué aux époux E.
Les AK F, ayant droit de AI F, ont fait assigner, par exploit en date du 13 juillet 2017, AP E et AL E, l’Académie des Beaux-arts, l’Etablissement Public des Musées d’Orsay et de l’Orangerie aux fins de voir, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— ordonner à l’Etablissement Public des Musées et de l’Orangerie de remettre à l’indivision F le tableau “la Cueillette” peint par Camille Pissarro en 1887 dont ils sont séquestre judiciaire en vertu du jugement rendu en référé par le tribunal de grande instance de Paris le 30 mai 2017.
— mettre hors de cause l’Académie des Beaux-arts,
— condamner AP E et AL E à leur payer 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ils font valoir que AZ-BF C a vendu une grande partie des tableaux confisqués pour son propre compte ; que AI F a engagé, dès son retour du camp de Drancy, diverses procédures judiciaires aux fins de restitution de l’ensemble de ses biens et, qu’aux termes d’une ordonnance rendue en la forme des référés le 8 novembre 1945, confirmée par la Cour d’Appel de Paris le 4 mai 1951, le tribunal de la Seine a “constaté la nullité de la vente des tableaux par C (…) et ordonné leur restitution immédiate aux demandeurs”.
Ils expriment que AI F est décédé le […] et que AZ-BA F, seul survivant de la génération des petits enfants de AI F, poursuit toujours la recherche des tableaux de la collection qui n’ont pas été encore retrouvés.
Ils soutiennent que le tableau litigieux avait été acquis auprès de C par AM Y, le prix étant payé par un certain H qui l’a revendu à un marchand d’art américain, AN AO, celui-ci apportant le tableau aux Etats-Unis et le revendant.
Ils expriment que le 27 novembre 1969 AM Y a conclu avec l’indivision F une convention aux termes de laquelle il a notamment été convenu que “Madame Y reconnaît formellement l’origine frauduleuse de sept tableaux [dont] “La cueillette” […]. Madame Y estime également que tout tableau de la collection F visé dans les dossiers établis par les Services de Police Judiciaire n’a pu être acquis et conservé que dans des conditions occultes et frauduleuses et que, si par impossible, Monsieur H est intervenu à un titre quelconque dans une transaction portant sur l’un d’entre eux, il aurait informé desdites conditions les acquéreurs ou détenteurs qui […] ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi”.
Les demandeurs font valoir qu’en vertu des dispositions de l’ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 les actes de spoliation sont nuls de plein droit et, réputés inexistant, n’ont pu produire aucun effet juridique et ce, alors qu’il existe une présomption irréfragable de mauvaise foi des détenteurs successifs “au regard du propriétaire dépossédé”.
Ils soutiennent à ce titre que la nullité de la vente a été définitivement prononcée par l’ordonnance précitée du 8 novembre 1945, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 4 mai 1951 et que celle-ci s’impose à AP E et AL E.
En réponse aux conclusions de AP E et AL E ils soutiennent que le Président du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer dans le présent litige en vertu de l’application de l’ordonnance du 21 avril 1945, exorbitante du droit commun.
Ils justifient ses compétences matérielle et territoriale en vertu sur le fondement de l’article 17 de l’ordonnance précitée ; et font valoir qu’ils bénéficient du privilège de juridiction édicté par les articles 14 et 15 du code civil.
Ils arguent de l’imprescribilité de leur droit d’agir et contestent ainsi la prescription trentenaire alléguée par les demandeurs au motif que le titre de propriété de ces derniers est apparent et découle d’un acte illicite et définitivement jugé comme tel par la juridiction française.
Ils font valoir en outre, que la possession des époux E n’est devenue publique qu’à compter de l’exposition du tableau au Musée MARMOTTAN.
Par ailleurs, ils ne s’expliquent pas pourquoi le “limitation Act de 1980" serait applicable et non pas le “Holocaust expropriated art recovery act of 2016" qui permet aux victimes de spoliations d’agir pendant un délai de six années à compter de la découverte de l’oeuvre d’art.
Ils soutiennent que, compte tenu de leur connaissance du marché, les défendeurs ne pouvaient ignorer que “La Cueillette” était un tableau spolié.
Par conclusions déposées à l’audience AP E et AL E soulèvent l’incompétence de la présente juridiction et l’incompétence territoriale des juridictions françaises et sollicitent que le litige soit renvoyé devant la juridiction du domicile des défendeurs, à savoir la juridiction ayant compétence sur le territoire du Comté de […], Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique, et que la mainlevée du séquestre soit ordonnée.
Au fond ils sollicitent que soit ordonnée la mainlevée du séquestre du tableau “La Cueillette” peint par Camille Pissarro en 1887 et que l’indivision F soit condamnée à leur verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AP E et AL E soutiennent que l’ordonnance du 21 avril 1945 ne concerne que les actes de disposition intervenus pendant l’occupation car permis par les lois exhorbitantes alors qu’il s’agissait de confiscations et de vols et ne concerne donc pas des opérations ultérieures au 8 mai 1945.
Ils font valoir à ce titre qu’en application de l’article 21 de l’ordonnance, la demande en nullité ou annulation ne sera plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois, démontrant ainsi la volonté par les autorités de limiter dans le temps les effets de l’ordonnance.
Ils soutiennent par ailleurs, que la demande s’analyse en une action en revendication qui excède le champ d’application de l’ordonnance du 21 avril 1945.
Ils affirment que l’article 42 du code de procédure civile exclut la compétence des juridictions françaises alors que les articles 14 et 15 du code civil sont inapplicables aux faits de l’espèce.
Au fond AP E et AL E soulèvent l’inapplicabilité de l’ordonnance du 21 avril 1945 au motif que la vente dont ils ont bénéficié ne constitue pas un acte de disposition visé par ladite ordonnance qui s’entend uniquement des seuls actes de transferts intervenus pendant l’occupation.
Ils soutiennent que les demandeurs sont forclos à agir sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 1945 qui n’a pas à s’appliquer de manière perpétuelle à toutes les ventes successives et affirment que l’ordonnance du 21 avril 1945 ne permet pas de considérer les acquéreurs successifs comme de mauvaise foi au-delà de la durée fixée.
Ils font valoir que l’application de l’ordonnance du 21 avril 1945 instaurerait une insécurité juridique contraire aux droits fondamentaux des acquéreurs au regard de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme de 1789.
Ils invoquent l’impossibilité de faire exécuter l’ordonnance du 8 novembre 1945 dirigée à l’encontre des Dames Y, A, I et AUTRES et non à leur encontre et en déduisent l’impossibilité pour les demandeurs d’agir en revendication du bien en raison des dispositions de l’article 2276 qui dispose qu’en matière de meuble possession vaut titre.
Ils soulèvent par ailleurs l’impossibilité pour les demandeurs de revendiquer le tableau ou d’en demander la restitution en raison de la prescription trentenaire.
Ils font valoir enfin que leur mise en cause, notamment au regard de leur bonne foi, est injuste.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y aura lieu de mettre hors de cause l’Académie des beaux arts qui n’est plus séquetre du tableau.
Sur les exceptions d’incompétence :
- sur l’applicabilité de l’ordonnance du 21 avril 1945 :
En vertu des dispositions de l’article 1er de l’Ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition :
“Les personnes physiques ou morales ou leurs ayants cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l’objet, même avec leur concours matériel, d’actes de disposition accomplis en conséquence de mesure de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l’autorité de fait se disant gouvernement de l’Etat français, soit par l’ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration, pourront, sur le fondement, tant de l’ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, que de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, en faire constater la nullité.
Cette nullité est de droit”.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance précitée :
“L’acquéreur ou les acquéreurs successifs sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé.”
Dès lors, cette ordonnance ne se borne pas à envisager les seuls actes de disposition commis sous l’occupation mais aussi toutes les transactions postérieures aux actes de disposition accomplis en conséquence de mesure de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940, telle la vente publique du 18 mai 1995 organisée par CHRISTIE’S lors de laquelle les époux E ont acquis le tableau litigieux.
Il y a lieu au surplus de constater que les AK F ont satisfait aux délais de recevabilité de six mois prévus par l’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 1945 de la demande en nullité puisque ils ont introduit leur demande les 27 et 29 août 1945, celle-ci ayant abouti à l’ordonnance précitée du 8 novembre 1945.
Par ailleurs, leur action tend à la restitution de l’oeuvre et est ainsi conforme aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 2 avril 1945 qui dispose que : “lorsque la nullité est constatée, le propriétaire dépossédé reprend ses biens, droits ou intérêts exempts de toutes charges et hypothèques dont l’acquéreur ou les acquéreurs successifs les auraient grevés”.
En conséquence l’ordonnance du 21 avril 1945 apparaît applicable au cas de l’espèce.
- sur l’incompétence des juridictions françaises :
En vertu des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile : “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur(…)” .
Cependant cette règle se heurte à celle dérogatoire au cas de l’espèce édictée par l’article 17 de l’ordonnance du 21 avril 1945 qui dispose que “Dans les cas prévus par la présente ordonnance, la demande est portée devant le président du tribunal civil ou en matière commerciale devant le président du tribunal civil ou du tribunal de commerce au choix du demandeur”.
Il apparaît donc que c’est conformément à ces dispositions que les AK F ont choisi de saisir valablement la présente juridiction, en l’espèce celle du lieu où demeure le tableau revendiqué, sans qu’il y ait lieu d’aborder la question du privilège de juridiction qu’ils revendiquent.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter les exceptions.
Sur le fond :
- sur l’applicabilité de l’ordonnance :
Il a déjà été répondu sur l’applicabilité de l’ordonnance du 21 avril 1945 au regard de ses articles 1, 2, 4 et 21.
- sur la forclusion :
Il y a lieu de rappeler que les AK F ont satisfait aux délais de recevabilité de leur demande de six mois prévus par l’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 1945.
A ce titre AI F a bénéficié de l’ordonnance précitée du 8 novembre 1945, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 1951, qui a constaté la nullité de la vente initiale des tableaux par C et ordonné leur restitution à AI F.
Par ailleurs, l’article 2 de l’ordonnance du 21 avril 1945 dispose que “Lorsque la nullité est constatée, le propriétaire dépossédé reprend ses biens , droits ou intérêts exempts de toutes charges et hypothèques dont l’acquéreur ou les acquéreurs successifs les auraient grevés”.
Dès lors, l’action des demandeurs ne nécessite pas l’octroi d’un relevé de forclusion.
- sur la présomption de mauvaise foi :
L’ordonnance du 21 avril 1945 ne fait aucune distinction selon les acquéreurs successifs s’agissant de leur bonne foi et n’institue aucune limite dans le temps puisqu’elle se borne à rappeler que “L’acquéreur ou les acquéreurs successifs sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé”.
Dès lors, et alors qu’aucune pièce probante ne permet de constater la mauvaise foi de AP E et AL E, il apparaît que cet élément de fait est sans incidence sur l’application des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1945.
- sur l’atteinte aux droits fondamentaux des acquéreurs :
Tant l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui dispose que “toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété” que l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme de 1789 qui érige le droit de la propriété en droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé peuvent bénéficier en l’espèce à chacune des parties en présence qui revendique un droit de propriété concurrent sur l’oeuvre précitée.
- sur l’impossibilité de faire exécuter l’ordonnance du 8 novembre 1945 à l’égard des défendeurs :
L’action des AK F n’est pas dirigée à l’encontre de Y, A, C et AUTRES, défendeurs dans l’action précitée en la forme des référés de 1945, mais contre AP E et AL E ; qu’elle ne relève donc pas d’une action indirecte à l’égard de ces derniers mais d’une action directe à leur encontre en leur qualité d’acquéreurs successifs au sens des articles 2 et 4 de l’ordonnance du 21 avril 1945 d’un bien dont la vente a été précédemment annulée en vertu de l’article 1 de cette ordonnance.
- sur l’impossibilité de revendiquer le tableau conformément à l’article 2276 du code civil :
Les dispositions de l’article 2276 du code civil ne peuvent bénéficier au possesseur de mauvaise foi ; or, il convient de rappeller que AP E et AL E sont réputés de mauvaise foi en vertu des dispositions de l’article 4 l’ordonnance du 21 avril 1945.
En conséquence l’article 2276 est inapplicable aux faits de l’espèce.
- sur la prescription trentenaire :
AP E et AL E ont acquis le tableau le 18 mai 1995.
A ce titre ils sont en droit de prétendre à bénéficier des dispositions des articles 2262 du code civil et 2235 du code civil dans leur rédaction antérieure au 19 juin 2008 qui disposent que “Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi” et que “Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux”.
Cependant il est de jurisprudence constante, celle-ci ayant été depuis consacrée par les dispositions du nouvel article 2234 du code civil, que cette prescription extinctive ne court pas contre celui qui se trouvait dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure alors qu’il appartient à celui qui l’invoque de faire la démonstration de la réalité de l’obstacle ayant empêché son action.
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que l’indivision F a eu connaissance courant 1965 de la vente du tableau litigieux par Monsieur H, concubin de Madame Y et père de AJ A.
A cette occasion ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de recel contre X, visant les acquéreurs de mauvaise foi des tableaux vendus par M. C et non récupérés, et le tableau a été saisi entre les mains de son acquéreur, Peter AY, par le juge chargé de l’instruction du dossier.
Il résulte des dires des parties que ce tableau a été restitué par le juge d’instruction à Peter AY sans qu’aucune pièce ne permette d’en connaître la raison.
De surcroit, Madame Y a reconnu elle-même dans une convention du 27 novembre 1969 avoir conservé les tableaux “dans des conditions occultes et frauduleuses”.
Par ailleurs, il doit être tenu pour constant, alors que le nom de l’acquéreur du tableau litigieux en 1966 lors de la vente publique effectuée par la société “SOTHEBY & CO” demeure inconnu, que le bien s’est trouvé en Angleterre en 1966 puis qu’il s’est trouvé aux Etats-Unis au moins à compter du 18 mai 1995.
Or, les dispositions de l’ordonnance du 21 juin 1945, de même que la décision rendue par le Président du tribunal de la Seine ayant prononcé la nullité de la vente du tableau le 8 novembre 1945, ne trouvaient à s’appliquer pleinement et efficacement que sur le territoire national et ne pouvaient être invoquées utilement devant un juge anglais ou américain.
A ce titre il suffit de se référer aux dires des défendeurs qui font valoir que le “Limitation Act de 1980", applicable au Royaume-Uni, dispose en matière de biens mobiliers que ”aucune action ne pourra être intentée à l’égard du transfert ultérieur après l’expiration de six ans à compter de l’ouverture du droit à l’action à l’égard du détournement initial”.
Dans ces conditions, les demandeurs n’ont pu agir en revendication du tableau sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 1945 que durant la période courant de 1965 au 22 juin 1966, date de la vente du tableau à Londres effectuée par “SOTHEBY & CO” ; qu’ils se sont trouvés légalement, dans l’impossibilité d’agir à compter de cette date sur le fondement de l’ordonnance précitée, inapplicable au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, et ce, jusqu’au 23 février 2017, date de la réapparition du tableau sur le territoire français à l’occasion de son exposition publique au Musée Marmottant à Paris.
Le délai de prescription trentenaire a donc couru de 1965 au 22 juin 1966 et à compter du 23 février 2017 ; la prescription n’est donc pas acquise et ne peut dès lors, leur être opposée.
- sur l’existence d’une indemnisation :
Aucune pièce versée aux débats ne démontre l’existence d’une indemnisation des AK F en raison de la perte du tableau.
En effet la seule pièce versée est un document intitulé “tableau de recherche d’oeuvre” d’un galeriste DURAND RUEL en date du 4 février 1970 qui, s’agissant de “La Cueillette”, contient la mention suivante : “Retrouvés chez H et rendus à AO (dommages-intérêts à récupérer) – intermédiaires prétendus : Hermaen-Levy ; H-AY.” et n’apporte aucune précision sur la réalité du versement de dommages-intérêts et a fortiori sur l’auteur de leur versement.
En toute hypothèse, l’existence d’une indemnisation ne fait pas obstacle à une action en restitution, à charge pour le demandeur de reverser le montant perçu à ce titre.
- sur l’injuste mise en cause des époux E :
AP E et AL E soutiennent qu’ils n’ont jamais nié que AI F ait été victime d’atrocité et d’injustice, ils rappellent qu’ils sont sensibles à la cause de la mémoire de la Shoa et qu’ils ne doivent pas être confondus avec ses spoliateurs ni être considérés comme complices.
Ils font valoir qu’ils avaient fait une offre de désintéressement qui n’a pas été acceptée et qu’ils ont refusé de transiger à la somme de 850 000 euros au motif qu’ils n’avaient aucun doute sur la légitimité de leur titre ; ils soutiennent à ce titre qu’ils ont été précipités dans une procédure de référé à l’étranger et soumis à une pression judiciaire et médiatique de manière indélicate.
Cependant il y a lieu de leur rappeler à ce titre qu’aucune mauvaise foi n’est retenue par la présente juridiction à leur encontre ; celle-ci ne relevant, et ce de manière irréfragable, que des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 21 avril 1945.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner à l’Etablissement Public des Musées et de l’Orangerie de remettre à l’indivision F le tableau “la Cueillette” peint par Camille Pissarro en 1887 dont il est séquestre judiciaire en vertu du jugement rendu en référé par le tribunal de grande instance de Paris le 30 mai 2017.
- sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des AK F le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner AP E et AL E à leur payer 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des disposition de l’article 492-1 du code de procédure civile :
“A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
(…) 3° L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.”.
En l’espèce, au vu de la domiciliation des défendeurs qui demeurent aux Etats-Unis et des difficultés pratiques qu’ils rencontrent nécessairement pour faire valoir leur moyens de défense en France et ce, alors que l’importance du litige permet de ne pas exclure qu’ils feront appel de la présente décision, il conviendra de ne pas assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
AP E et AL E succombent à la procédure et seront donc condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, en la forme des référés ;
Met hors de cause l’Académie des beaux arts ;
Rejette les exceptions ;
Ordonne à l’Etablissement Public des Musées et de l’Orangerie de remettre à l’indivision F le tableau “la Cueillette” peint par Camille Pissarro en 1887 dont il est séquestre judiciaire en vertu du jugement rendu en référé par le tribunal de grande instance de Paris le 30 mai 2017 ;
Condamne AP E et AL E à payer aux AK F la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne AP E et AL E aux dépens.
Fait à Paris le 07 novembre 2017
Le Greffier, Le Président,
AT BH BI BJ
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